ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre les soussignées,
La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Monsieur, délégué syndical CGT
Madame, déléguée syndicale FO
Monsieur, délégué syndical UNSA
d’autre part,
Il est convenu entre les parties signataires ce qui suit :
Préambule
Par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité saisir l’opportunité offerte par la loi n°2022-1158 du 16/08/2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, en octroyant une prime de partage de la valeur dans les conditions exposées ci-après.
Il est rappelé que cette prime ne peut se substituer à aucun autre élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, versé par l’employeur ou qui devienne obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunérations ni à des primes prévues par accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
L’accord est applicable à l’ensemble des salariés de la CTBR, toutes catégories professionnelles confondues
liés par un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixé à l’article 2 du présent accord.
Article 2 : Montant et versement de la prime
Les parties signataires ont souhaité moduler le montant de la prime en fonction du temps de présence effective du salarié durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime, à savoir la période allant du 01/12/2024 au 30/11/2025. Le montant de la prime est fixé comme suit :
100 % pour un salarié dont la présence est supérieure ou égale à 6 mois, soit 450 euros bruts
50% pour un salarié dont la présence est inférieure à 6 mois, soit 225 euros bruts
25% pour un salarié dont la présence est inférieure à 3 mois, soit 112,50 euros bruts
La durée de présence dans l’entreprise est appréciée en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise. En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans les cas suivants :
Congé de maternité
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Congé d’adoption, congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
Congé pour enfant malade
Congé de présence parentale
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
Les congés payés et congés fériés
Les jours de CET
Les RTT
Les jours de repos liés aux cycles de travail
Les périodes non travaillées pour les CPS
Les journées de formations rémunérées
Les journées de formation syndicale et heures de délégation
La prime du partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de décembre 2025, soit le 19/12/2025.
Article 3 : Affectation de la prime dans le PEE
Chaque bénéficiaire recevra par courrier interne ou par voie dématérialisée, un document l'informant du montant de ses droits.
Il peut opter pour :
- un règlement partiel ou total de sa prime avec sa paie du mois de décembre 2025.
- un versement partiel ou total sur le PEE en vigueur dans l'entreprise à la date de versement de la prime
Il est rappelé qu'à la date de conclusion du présent accord, les salariés ont accès à différents fonds de placement tel que définis dans l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du PEE.
A défaut de choix dans un délai maximal de 15 jours courant à compter de la réception du document informatif précité, la prime de partage de la valeur attribuée au salarié lui sera versée dans les conditions fixées à l'article 2 du présent accord, à savoir avec sa paie du mois de décembre 2025.
Article 4 : Régime social et fiscal
En application des dispositions légales, les salariés bénéficiaires du présent accord percevront une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations sociales (à l’exclusion de la CSG et CRDS).
Sauf en cas de placement sur le PEE, il est à noter cependant que
la prime de partage est soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord prendra fin en conséquence de plein droit au 31/12/2025 sans autres formalités et ne pourra pas être tacitement renouvelé.
Il s’appliquera aux dates d’effets expressément stipulées dans les clauses de l’accord.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 7.
Article 7 : Dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :
en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise aux fins de publicité auprès des salariés.