Avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à la prime transport
Entre
La société CTY dont le siège social est situé 173 boulevard du Maréchal Leclerc à LA ROCHE-SUR-YON, et représentée par, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CTY : Le syndicat SNTU-CFDT, représenté par, déléguée syndicale D’autre part,
Le présent avenant vient modifier les articles de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à la prime transport signé le 19 juillet 2019.
Article 1 : Objet de l’avenant L’objet du présent avenant est de modifier les conditions et les modalités de versement de la prime transport en vigueur dans l’entreprise.
Les modifications prévues dans le cadre de cet avenant s’appliquent dès le prochain versement qui s’effectuera au 31 janvier 2023 et qui concerna les déplacements domicile-travail qui ont eu lieu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
Article 2 : Attribution de la prime
Cet article n’est pas modifié par le présent avenant.
Article 3 – Montant de la prime transport ou du forfait mobilité durable
Cet article vient modifier, annuler et remplacer, les conditions et modalités prévues dans le premier paragraphe de l’article 3 de l’avenant n°1 à l’accord initial du 19 juillet 2019 portant sur le montant de la prime transport pour les trajets domicile-travail réalisé en voiture personnel.
Si les conditions d’attributions définies à l’article 2 sont réunies, le montant de cette prime transport pour les trajets domicile-travail est de 0,45 €/km réalisé en voiture personnelle tout en étant plafonné à 400 € par an et par salarié suite à la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. Dans ces cas, conformément aux dispositions légales (C. trav., art. L. 3261-3 ; CSS, art. L. 131-4-1 ; CSS, art. L. 136-2, III, 3o ; CGI, art. 81-19-ter b), cette prime est exonérée de cotisations patronales et salariales ainsi que de l’impôt sur le revenu. Afin de mieux couvrir les frais réels engagés par le salarié, si le montant de cette prime n’atteint pas le montant de 400€ net, une prime transport complémentaire soumise à cotisations patronales et salariales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu, est versée au salarié. Cette prime complémentaire est de 2 € brut par jour travaillé. Son montant maximal est de 400 € brut déduit du montant net de la prime transport exonérée.
Exemple 1 : un salarié a travaillé 220 jours en 2022 et réalise quotidiennement son travail domicile-travail en voiture personnelle sans covoiturage. Son trajet est de 10 kms aller et 10 kms retour. Calcul de la prime transport exonérée : 10 kms x 2 (aller+retour) x 0,45 € / km x 220 jours = 1 980 € Cette prime transport exonérée étant plafonnée le montant retenu est de 400 € net.
Exemple 2 : un salarié a travaillé 220 jours en 2022 et réalise quotidiennement son travail domicile-travail en voiture personnelle sans covoiturage. Son trajet est de 1,5 kms aller et 1,5 kms retour. Calcul de la prime transport exonérée : 1.5 kms x 2 (aller+retour) x 0,45 € / km x 220 jours = 297 € Cette prime transport exonérée étant plafonnée le montant retenu est de 297 € net.
Calcul de la prime transport complémentaire soumise à cotisations patronales et salariales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu : 220 jours x 2 € brut par jour = 440 € brut En raison du plafonnement de cette prime complémentaire, le salarié percevra donc une prime transport complémentaire de 103 € brut (soit 400€ - 297€).
Sur la paie de janvier de l’année 2023 le salarié percevra donc une prime transport de 297 € net + une prime transport complémentaire de 103 € brut.
Article 4 - Date de versement de la prime
Cet article n’est pas modifié par le présent avenant.
Article 5 – Justificatifs
Cet article n’est pas modifié par le présent avenant.
Article 6 : Dispositions finales
Article 6.1 – Durée et application de l’accord
Par le présent accord les parties conviennent que la présente prime et le forfait mobilité durable sont mis en place pour une durée indéterminée.
Article 6.2 – Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords :
dans sa version intégrale (version signée des parties)
dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. L’accord sera également affiché dans chaque dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service RH de l'entreprise.
Article 6.3 - Mise en cause
Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.
Article 6.4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 05 janvier 2023En 4 exemplaires originaux