Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime de partage de la valeur
Année civile 2024
Entre
La Compagnie des Transports du Yonnais dont le siège social est situé au 173 Bd du Maréchal Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon, représentée par, Directeur D’une part,
Et
Le syndicat SNTU-CFDT représenté par, Déléguée Syndicale Le syndicat CFE-CGC représenté par Délégué Syndical D’autre part,
Préambule :
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour l'employeur de verser une prime de partage de la valeur (PPV) depuis le 1er juillet 2022.
Les parties ont souhaité s'inscrire dans ce dispositif pour l’année civile 2024, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés identifiés dans le cadre du présent accord.
Elles entendent rappeler que conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Il a été convenu de verser une prime de partage de la valeur aux salariés éligibles dans les conditions permettant de bénéficier d’une part de l'exonération de contributions et de charges sociales et d’autre part, le cas échéant, de l’exonération fiscale applicable jusqu’au 31 décembre 2024, ce, selon les modalités suivantes :
Article 1 – Objet de l’accord
L’objet du présent accord est de préciser les conditions et les modalités de versement d’une prime de partage de la valeur pour l’année civile 2024.
Article 2 – Bénéficiaires de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent la condition suivante :
être titulaire d’un contrat de travail (de quelque nature que ce soit) en cours à la date de versement de la prime ou être intérimaire présent à cette même date au sein de la Société.
Article 3 – Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur sera d’un montant de 300 euros.
Ainsi tout salarié bénéficiaire visé à l’article 2 des présentes bénéficiera d’une mesure en faveur du pouvoir d’achat.
Article 4 – Versement de la prime, régime social et fiscal applicable
La prime de partage de la valeur sera versée le 31 mars 2024, et sera indiquée sur le bulletin de paie du mois de mars 2024. Conformément à la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, il est précisé que cette prime est exonérée pour les bénéficiaires, de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales à l’exception des CSG/ CRDS et de l’impôt sur le revenu.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1 – Durée et application de l’accord
Par le présent accord, les parties confirment que la présente prime n’a pas vocation à être renouvelée, s’agissant d’une mesure exceptionnelle et conjoncturelle en faveur du pouvoir d’achat.
L’accord est ainsi conclu pour une durée déterminée et entrée en vigueur le 12 mars 2024. Il cessera de produire ses effets à l’échéance du versement de la prime objet dudit accord, (soit au plus tard le 31 décembre 2024).
Article 5-2 – Révision
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
Article 5-3 – Règlement des différents
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5.4 – Publicité et dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;
dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Une copie sera également envoyée à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social) via la plateforme dédiée.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 12 mars 2024 En 4 exemplaires originaux