Accord d'entreprise COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS

Un avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 14/04/2003 relatif à l’attribution des titres restaurant à la CTY

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS

Le 20/06/2024


Compagnie des Transports du Yonnais

Avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’attribution des titres restaurant à la CTY

Entre

La société CTY dont le siège social est situé 173 boulevard du Maréchal Leclerc à LA ROCHE-SUR-YON, et représentée par , agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes
D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CTY, à savoir :
Le syndicat SNTU-CFDT représenté par, , Déléguée SyndicaleLe syndicat CFE-CGC représenté par , Délégué Syndical
D’autre part,

Le présent avenant vient modifier les articles de l’accord d’entreprise signé le 14 avril 2003 et de l’avenant n°1 signé le 15 septembre 2022, relatifs à l’attribution des titres restaurant à la CTY.

Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions actuellement en vigueur concernant l’attribution des tickets restaurant.


Article 2 – Date de prise d’effet de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 01 juillet 2024.

Article 3 – Salariés bénéficiaires

Les titres restaurant sont délivrés chaque mois aux salarié(e)s présent(e)s à l’effectif sur le mois concerné.

Article 4 – Nombre et périodicité

Le nombre de tickets par salarié est fixé à 12 par mois.
Les tickets sont crédités automatiquement sur la carte Ticket Restaurant du salarié le dernier jour de chaque mois.
Les salariés bénéficiant des titres restaurant au format papier devront se rapprocher de la responsable Administratif et Financier pour les récupérer contre émargement.
Le nombre de tickets restaurant par salarié est calculé en fonction de la présence sur la période de prépaie de la période écoulée.
La retenue correspondant à la part salariale est effectuée sur le bulletin de paie de chaque mois.
Dans le cadre du déploiement de la dématérialisation totale des tickets restaurant initié par l’État, il est précisé que chaque nouvel entrant dans l’entreprise bénéficiera automatiquement du support dématérialisé.

Article 6 – Cas des temps partiels

Le nombre de tickets restaurant sera calculé au prorata du temps de travail par semaine dans le cadre du roulement théorique.
Ainsi, un salarié à temps de travail à 80% (exemple, congé parental, GPEC, …) percevra 10 tickets par mois.
Un salarié à temps de travail à 50% (exemple, avenant au contrat, temps partiel thérapeutique…) percevra 6 tickets par mois.

Article 7 – Cas de la maladie ou d’autres absences

Les salarié(e)s absent(e)s pour maladie, ou pour d’autres raisons, au cours du mois se verront défalquer des titres restaurant sur la base d’un ticket pour 2 jours d’absence fonction des périodes de pré-paie.
Un(e) salarié(e) absent(e) pour tout le mois ne bénéficiera d’aucun titre restaurant.

Article 8 : Dispositions finales

Article 8.1 – Publicité et dépôt

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives.
Il sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords :
  • dans sa version intégrale (version signée des parties)
  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. L’accord sera également affiché dans chaque dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service RH de l'entreprise.

Article 8.2 - Mise en cause

Le présent avenant pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent avenant continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 8.3 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 8.4 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 20 juin 2024En 4 exemplaires originaux

Directeur CTY Déléguée Syndicale SNTU-CFDT




Délégué Syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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