Accord d'entreprise COMPAGNIE DES TRANSPORTS GOLFE DU MORB

Accord d'entreprise relatif au versement de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'achat 2019

Application de l'accord
Début : 30/03/2019
Fin : 30/03/2019

16 accords de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS GOLFE DU MORB

Le 22/03/2019







Accord d’entreprise

relatif au versement de la

Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat 2019


Entre

D’une part :

La Compagnie des Transports Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération dont le siège social est situé 45 rue des Frères Lumière 56006 VANNES Cedex et représentée par agissant en qualité de Directeur dûment habilité aux fins des présentes


Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la CTGMVA :

L’Organisation syndicale UNSA Transport, représentée par son délégué syndical,

L’Organisation syndicale CFDT SNTU, représentée par son délégué syndical,


En préambule, il est rappelé que, dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a décidé d’ouvrir aux employeurs qui le peuvent la possibilité de verser à leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS).

L'entreprise a décidé d'utiliser cette faculté, offerte par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d’urgence économiques et sociales", et de verser à ses salariés cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions exposées ci-après.
Il a été décidé que cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Article 1 : Objet de l’accord


L’objet du présent accord est de préciser les conditions et les modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 2 – Attribution de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés de la société :
  • liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ;
  • et ayant perçu une rémunération annuelle brute 2018 totale inférieure à 40 000 euros
(Calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail).

Ces conditions sont cumulatives.


Article 3 - Montant de la prime

Le montant de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 270 euros.

Article 4 - Date de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire habituel de mars 2019, au plus tard le 30 mars 2019.
Le versement de la prime sera indiqué sur le bulletin de salaire de mars 2019.

Il est précisé que la présente prime, prise spécifiquement en application de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, n’a pas vocation à être renouvelée.
En conséquence, ladite prime fait l’objet d’un versement unique.

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1 – Durée et application de l’accord

Par le présent accord, les parties confirment que la présente prime, prise spécifiquement en application de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, n’a pas vocation à être renouvelée.

Article 5.2 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé par la Direction de la société auprès des services de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version électronique. Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Il sera affiché dans chaque dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service RH de l'entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

  • dans sa version intégrale (version signée des parties)
  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Article 5.3 - Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 5.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Fait à Vannes, le 22 mars 2019

Pour l'entreprisePour l’UNSA Transport

DirecteurDélégué syndical



Pour la CFDT SNTU

Délégué syndical


Mise à jour : 2019-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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