ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DEFINITION DES COLLEGES ELECTORAUX
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), immatriculée sous le numéro 382 506 079 RCS Nanterre, dont le siège social est situé Tour Kupka B – 16 rue Hoche – 92919 LA DEFENSE Cedex,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale
SNB CFE-CGC,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles pour la première mise en place du CSE, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise ont souhaité maintenir une organisation de l’instance sous forme de deux collèges, comme cela était le cas au sein du Comité d’Entreprise.
Le présent accord est donc conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2314-12 du Code du travail et vise à modifier le nombre de collèges.
Article 1 – Nombre de collèges électoraux pour les élections de la délégation du personnel au CSE
Compte tenu du nombre de membres du personnel de l’encadrement, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devrait, par application des dispositions de l’article L.2314-11 du Code du travail, créer 3 collèges en vue de l’élection des représentants du personnel au CSE.
Compte tenu du très faible nombre de membres qui constitueraient le premier collège et tout en prenant en compte la règle de l’article L.2314-12 sur la création du collège spécifique cadre, les parties aux présentes s’accordent pour la mise en place de deux collèges pour l’élection de la délégation du personnel au CSE.
Les deux collèges seront composés de la manière suivante :
Collège des ouvriers, employés, agents de maitrise (« Collège Non Cadre ») ;
Collège de l’encadrement (« Collège Cadre »).
Le protocole d’accord préélectoral fixera la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.
Article 2 – Révision - Dénonciation
Sur demande d’une des parties signataires le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision. A la date de la demande de révision, une réunion sera convoquée dans les 3 mois de celle-ci afin d’examiner la demande.
La demande de révision devra comporter une proposition de texte révisé.
Le conclusion d’un éventuel avenant de révision s’effectuera dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail et emportera les effets visés à l’article L.2261-8 du même code.
La dénonciation du présent accord pourra être effectuée et emportera les effets dans le cadre des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 3 – Durée de l’accord – prise d’effet – formalités de dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il produira ses effets pour les élections professionnelles organisées à compter de sa signature (soit 2019).
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, et porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à La Défense, le 23 septembre 2019, en 2 exemplaires.
Pour la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,