ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS AU SEIN DU PERIMETRE « UES MALO »
ENTRE :
Les sociétés composant l’UES « MALO », telles que rappelées ci-après :
AGRO INNOVATION INTERNATIONAL dont le siège social est sis 18 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 402 947 014, et représentée par XXX en qualité de Directeur Général,
CFPR dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 313 642 548, et représentée par XXX en qualité de Président du Directoire,
TIMAC AGRO INTERNATIONAL dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35 400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 534 392 485, et représentée par XXX en qualité de Directeur Général,
VITAS ROULLIER dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35 400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 511 813 503, et représentée par XXX en qualité de Directeur Général,
ci-après représentées par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Fonctions Holding et sur mandat des représentants de ces sociétés,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MALO :
Article 2 : Principe de volontariat PAGEREF _Toc203046019 \h 5
Article 3 : Garantie des droits acquis dans le CET PAGEREF _Toc203046020 \h 5
Article 4 : Information des salariés PAGEREF _Toc203046021 \h 5
Chapitre II : Alimentation du Compte Epargne-Temps (CET) PAGEREF _Toc203046022 \h 6
Article 5 : Sources d’alimentation du CET PAGEREF _Toc203046023 \h 6
Article 5.1 : Alimentation en temps PAGEREF _Toc203046024 \h 6 Article 5.2 : Alimentation en éléments monétaires PAGEREF _Toc203046025 \h 6 Article 5.3 : Alimentation avec utilisation anticipée de l’indemnité de départ en retraite PAGEREF _Toc203046026 \h 6 Article 5.4 : Abondement exceptionnel de l’employeur PAGEREF _Toc203046027 \h 10
Article 6 : Demandes d’alimentation du CET PAGEREF _Toc203046028 \h 10
Article 7 : Plafonds d’alimentation du CET PAGEREF _Toc203046029 \h 10
Article 7.1 : Plafond d’alimentation en temps PAGEREF _Toc203046030 \h 10 Article 7.2 : Plafond d’alimentation en valeur PAGEREF _Toc203046031 \h 10
Article 8 : Modalités de conversion des éléments dans le CET PAGEREF _Toc203046032 \h 11
Article 8.1 : La conversion en argent PAGEREF _Toc203046033 \h 11 Article 8.2 : La conversion en jours PAGEREF _Toc203046034 \h 11 Article 8.3 : Valorisation des éléments épargnés au titre de l’accord CET précédent PAGEREF _Toc203046035 \h 11
Chapitre III : Utilisation et clôture du Compte Epargne Temps (CET) PAGEREF _Toc203046036 \h 12
Article 9 : Demandes d’utilisation du CET PAGEREF _Toc203046037 \h 12
Article 10 : Utilisations du CET en temps PAGEREF _Toc203046038 \h 12
Article 10.1 : Utilisation du CET pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc203046039 \h 12 Article 10.2 : Utilisation du CET pour anticiper un départ à la retraite PAGEREF _Toc203046040 \h 12 Article 10.3 : Rémunération du salarié pendant ces périodes de congés ou de temps partiel PAGEREF _Toc203046041 \h 13
Article 11 : Utilisations du CET pour bénéficier d’une indemnité compensatrice monétaire PAGEREF _Toc203046042 \h 13
Article 12 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne salariale PAGEREF _Toc203046043 \h 14
Article 13 : Cessation et transfert du CET PAGEREF _Toc203046044 \h 14
Article 13.1 : Cessation du CET PAGEREF _Toc203046045 \h 14 Article 13.2 : Transfert du CET PAGEREF _Toc203046046 \h 14
Chapitre IV : Stipulations finales PAGEREF _Toc203046047 \h 15
Article 14 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc203046048 \h 15
Article 15 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc203046049 \h 15
Article 16 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc203046050 \h 15
Article 17 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc203046051 \h 15
Article 18 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc203046052 \h 16
Article 19 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc203046053 \h 16
Annexe 1 : Document de synthèse d’alimentation du CET par l’indemnité de départ retraite PAGEREF _Toc203046054 \h 17
PRÉAMBULE
Le présent Accord relatif au Compte épargne-temps (CET) est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Le Compte Epargne-Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une indemnisation monétaire, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Afin de préserver la protection de la santé et la sécurité des salariés et de garantir l’effectivité du droit au repos, l’alimentation du CET ne doit toutefois pas se substituer intégralement à la prise effective des jours de congés ou de repos dont bénéficient les salariés.
Constatant la faible utilisation du dispositif de Compte épargne-temps (CET) mis en place par accord du 3 octobre 2014 au sein de l’UES MALO, les Parties se sont rencontrées afin d’engager des négociations sur ce thème, et rénover en profondeur l’accord existant.
Le présent accord relatif au Compte Epargne-Temps se substitue de plein droit aux accords antérieurs et toute autre disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet. Il est expressément convenu entre les Parties qu’il écarte l’application du dispositif supplétif de Compte Epargne Temps prévu conventionnellement.
Il est adopté en cohérence avec l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein du périmètre « UES MALO » du 7 novembre 2019, avec les Règlements de Plan d’épargne d’entreprise conclus le 20 mars 2023 et avec le Règlement de Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif du 25 juillet 2025.
Chapitre 1 – Dispositions générales
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail avec l’une des Sociétés du périmètre de l’UES MALO sont éligibles à l’ouverture d’un CET à partir d’une ancienneté minimale de 3 mois dans l’entreprise ou le Groupe. Les salariés temporaires et le personnel mis à disposition par une entreprise prestataire ne sont pas éligibles.
Toute entité qui intégrerait le périmètre de l’UES Malo se verra appliquer de plein droit cet accord.
L’UES est désignée dans le présent accord et ci-dessous par les termes « Entreprise » ou « Société ».
Article 2 : Principe de volontariat
L’adhésion au CET est facultative et se fait sur la base d’une initiative exclusive du salarié.
L’ouverture du compte se fait par la première affectation d’éléments dans le CET par le salarié.
L’alimentation et l’utilisation du CET par le salarié sont laissées à son entière appréciation dans les limites posées par le présent accord.
Article 3 : Garantie des droits acquis dans le CET
En application de l’article L. 3151-4 du Code du travail, les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.
Article 4 : Information des salariés
Tout salarié titulaire d’un CET pourra accéder à l’état de ses soldes à tout moment via le logiciel de gestion des temps et des activités (actuellement Kélio).
Chapitre II : Alimentation du Compte Epargne-Temps (CET)
Article 5 : Sources d’alimentation du CET
Le CET peut être alimenté en temps ou en éléments monétaires.
Outre les sources d’alimentation prévues au présent article, les sommes provenant d’un CET ouvert auprès d’un autre employeur peuvent, notamment à l’occasion d’une mobilité intragroupe, également être transférées dans les conditions prévues à l’article 13.2 du présent Accord.
Article 5.1 : Alimentation en temps
Le salarié peut décider d’alimenter son CET avec :
La 5ème semaine de congés payés légaux,
Par année civile, au maximum cinq (5) jours « RTT » ou jours de repos pour les salariés sous convention de forfait-jours,
Des congés payés conventionnels supplémentaires (à l’exclusion des congés payés pour événements familiaux).
Article 5.2 : Alimentation en éléments monétaires
Le salarié peut décider d’alimenter son CET avec :
Une prime de rémunération variable (ex : prime sur objectif, prime de résultat ou commission),
Les sommes perçues dans le cadre de l’intéressement (attention : l’affectation de la prime d’intéressement sur le CET ne permet pas de bénéficier de l’exonération fiscale),
Les sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité,
Les sommes versées sur le Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE), à l'issue de leur période d'indisponibilité,
La prime vacances.
Article 5.3 : Alimentation avec utilisation anticipée de l’indemnité de départ en retraite
Article 5.3.1 : Objet
Le mécanisme a pour objectif de permettre aux salariés une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur fin de carrière en permettant l’utilisation de tout ou partie de leur indemnité prévisionnelle de départ en retraite de façon anticipée pour financer une réduction d‘activité par un passage à temps partiel ou réduit, des périodes d’inactivité ou une cessation totale d’activité avant le départ effectif en retraite.
Le choix du salarié de recourir à cette alimentation de son CET emporte potentiellement renonciation à tout ou partie du versement d’une indemnité de départ en retraite à la fin de son contrat de travail.
Article 5.3.2 : Bénéficiaires
Pour pouvoir mobiliser ce dispositif, le salarié doit déposer une demande d’alimentation de son CET en utilisant son indemnité de départ en retraite et remplir les conditions cumulatives suivantes :
Prendre l’engagement de partir en retraite à une date qu’il communique à l’employeur ;
Se situer temporellement dans les trois années précédant cette date d’engagement de départ en retraite ;
Disposer d’un droit conditionnel à une indemnité de départ en retraite à la date d’engagement de départ en retraite.
La
date d’engagement de départ en retraite est librement décidée par le salarié. A cette date, le salarié doit être en mesure de liquider ses droits à une retraite de base auprès de la Sécurité sociale, peu importe qu’il ait atteint le taux plein ou qu’il soit concerné par une décote. La date de départ en retraite communiquée à l’employeur pour la mobilisation du dispositif est un engagement ferme et définitif.
En cas de modification législative ou règlementaire intervenant dans la période et ayant un impact significatif sur les droits à la retraite légale du salarié (ex : report de l’âge légal de départ ou du taux plein, ajout de trimestres de cotisations), le salarié pourra à titre exceptionnel différer son engagement de départ en retraite à une nouvelle date lui permettant de liquider ses droits à retraite et de ne pas subir de décote.
L’
éligibilité à un droit conditionnel à une indemnité de départ en retraite est simulée à la date d’engagement de départ en retraite. Ainsi, en l’état des stipulations conventionnelles actuelles dans la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes, seuls sont éligibles les salariés qui auront au moins cinq ans d’ancienneté à la date d’engagement de départ en retraite.
Article 5.3.3 : Modalités de calcul de l’indemnité estimative de départ en retraite
L’indemnité de départ en retraite est calculée de façon prévisionnelle selon la formule prévue par la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Le salarié se voit attribuer un nombre de mois de salaire brut correspondant à sa tranche d’ancienneté telle que simulée à la date d’engagement de départ en retraite (exemple : un salarié entré en 1996 et prévoyant un départ en retraite en 2027 est considéré comme ayant plus de 30 ans d’ancienneté pour le calcul estimatif réalisé en 2025, soit 5 mois de salaire).
Le salaire de référence est établi selon les mêmes modalités conventionnelles à savoir, en l’état actuel des dispositions applicables, en prenant le salaire brut le plus favorable entre celui versé au cours du dernier mois civil précédant la date de la demande ou celui correspondant à la moyenne des salaires des douze mois civils précédant la date de la demande. Il est entendu que seront neutralisées ou proratisées pour cette détermination toutes les sommes versées sur la période de référence qui présentent un caractère exceptionnel ou ayant une périodicité différente.
Le produit du nombre de mois par le salaire de référence constitue le montant estimatif de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite. Ce montant peut être au choix du salarié utilisé intégralement ou partiellement pour alimenter son CET.
La valeur déterminée est ensuite convertie en jours selon les modalités prévues à l’article 8.2 du présent Accord avant d’être transférée dans le CET.
Par exception à l’article 7.1 du présent Accord, le CET alimenté avec une indemnité conventionnelle de départ en retraite peut dépasser en nombre de jours le plafond de 218 jours. En revanche, les plafonds en valeur monétaire prévus à l’article 7.2 demeurent applicables. Les sommes dépassant ces plafonds ne pourront pas rejoindre le CET et ne seront liquidées qu’à la fin de contrat avec un paiement du reliquat de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite.
Les Parties conviennent que ce montant reste une estimation de droits et qu’il fera l’objet d’une régularisation à la sortie des effectifs dans les conditions déterminées ci-dessous à l’article 5.3.6.
Article 5.3.4 : Procédure d’alimentation du CET par l’indemnité conventionnelle de départ en retraite
Par dérogation à l’article 6 du présent Accord, le salarié, remplissant les conditions détaillées à l’article 5.3.2 du présent Accord, adresse par écrit sa demande à la personne en charge des Ressources humaines et y joint un relevé de carrière et/ou une simulation d’estimation d’âge de départ en retraite provenant d’un organisme officiel.
Au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande, un entretien est organisé avec le salarié. Au cours de cet entretien, la situation du salarié est étudiée sur ses droits à retraite ainsi que les souhaits d’utilisation du CET jusqu’à la fin de carrière. L’échange doit permettre de vérifier la solidité du projet de retraite du salarié et de garantir la compatibilité de la demande avec le bon fonctionnement du service et de l’entreprise. La demande du salarié ne peut être refusée par la Société que dans les cas où le poste occupé par le salarié ne dispose pas de plan de succession et/ou que l’utilisation projetée générerait une perturbation grave du bon fonctionnement du service.
A l’issue de cet entretien, un document de synthèse dont un modèle est disponible en annexe (
Annexe 1) est établi et contresigné par le salarié et la Société.
Article 5.3.5 : Utilisation du CET alimenté de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite
L’indemnité de départ en retraite utilisée pour alimenter le CET rejoint un compartiment spécifique au sein du CET qui est identifiable et non fongible avec les autres sommes au sein de celui-ci.
En faisant usage de la possibilité d’alimenter son CET par son indemnité conventionnelle de départ en retraite, le salarié renonce, pour la fraction rejoignant le compartiment spécifique, à la faculté de clôturer intégralement son CET prévue à l’article 13.1 jusqu’à son départ en retraite et à utiliser son CET pour bénéficier d’une indemnité compensatrice monétaire telle que prévue à l’article 11 du présent Accord ou pour se constituer une épargne salariale telle que prévue à l’article 12 du présent Accord. Ainsi, il est expressément exclu que le salarié puisse mobiliser le CET alimenté de son indemnité conventionnelle de départ en retraite pour en obtenir une monétisation anticipée ou pour la transférer vers le PEE et le PERECOL.
Le salarié pourra exclusivement utiliser son CET en temps dans les conditions prévues à l’article 10 du présent Accord et plus particulièrement à l’article 10.2 relatif à l’anticipation d’un départ en retraite.
Les modalités exactes d’utilisation seront déterminées par accord entre le salarié et l’employeur avec matérialisation dans le document de synthèse visé à l’article 5.3.4 ci-dessus.
Lors de l’utilisation en temps, la valorisation des jours se fait selon la règle du maintien de salaire telle que prévue à l’article 10.3 du présent Accord.
En dehors des modalités d’utilisation prévues par le document de synthèse, les autres sommes composant le CET, celles déjà présentes dans les autres compartiments non mobilisés pour la fin de carrière comme celles provenant d’alimentation postérieures, restent utilisables dans les cas et conditions prévus aux articles 10, 11 et 12 du présent Accord.
Il est précisé que l’indemnité conventionnelle de départ en retraite a le même régime fiscal et social que les salaires (application des cotisations sociales et prélèvement pour l’impôt sur le revenu). Il n’y a donc aucun impact sur cet aspect entre le versement de l’indemnité de départ en retraite en fin de contrat ou son intégration dans le CET pour une utilisation en temps avec la règle du maintien de rémunération.
Article 5.3.6 : Situation en fin de contrat
Pour rappel, le mécanisme repose sur l’existence d’une indemnité conventionnelle de départ en retraite à la date de départ en retraite. Cet élément présente un caractère conditionnel et le montant de cette indemnité ne peut être qu’estimatif. Dès lors, plusieurs hypothèses peuvent être rencontrées en fin de contrat.
Hypothèse n°1 : Départ en retraite à la date prévue
L’indemnité de départ en retraite est calculée définitivement selon les modalités prévues conventionnellement. Pour le calcul de l’indemnité finale conventionnelle de départ en retraite, les absences liées à l’utilisation du CET, notamment pour financer un passage à temps partiel ou un départ anticipé en retraite, sont neutralisées ; l’ancienneté et les salaires sont reconstitués pour ne pas réduire de ce fait les droits. Ce montant est comparé avec le montant estimatif calculé lors de l’alimentation du CET.
Si la comparaison fait apparaitre une différence, il est appliqué une régularisation à la hausse comme à la baisse. Si l’employeur est débiteur de sommes en faveur du salarié, le reliquat d’indemnité conventionnelle de départ en retraite est versé sur le dernier bulletin de paie avec un intitulé correspondant. Si le salarié est en situation de trop-perçu, les sommes sont reprises sur la valeur du solde du CET et, si le solde est insuffisant, sur les autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
Hypothèse n°2 : Mutation intra-groupe
Si le nouvel employeur dispose d’un CET, la valeur du CET à la date d’effet de la mutation est intégralement transférée au nouvel employeur. La convention tripartite de transfert reprend ou, le cas échéant, adapte les stipulations du document de synthèse de l’article 5.3.4 du présent Accord encadrant la mobilisation de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite pour alimenter le CET.
Si le nouvel employeur ne dispose pas de CET, la convention de transfert tripartite prévoira l’annulation totale du crédit de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite dans le CET, le salarié retrouvant alors un droit intégral au versement d‘une indemnité conventionnelle de départ en retraite à la rupture de son contrat pour ce motif, sous éventuelles déductions des droits déjà utilisés dans ce cadre au sein de l’entreprise d’origine.
Hypothèse n°3 : Sortie des effectifs sans déclenchement du droit à une indemnité conventionnelle de départ en retraite
Cette hypothèse concerne tous les motifs de sortie des effectifs par un autre motif que celui du départ en retraite (démission, décès, licenciement, rupture conventionnelle, …) ou par un départ en retraite avant la date prévue et avant acquisition d’un droit à une indemnité de départ en retraite. Dans ce cas, l’alimentation du CET par l’indemnité conventionnelle de départ en retraite constitue un indu.
La somme est intégralement reprise sur la valeur du solde du CET et, si le solde est insuffisant, sur les autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
Si le solde du CET ne suffit pas à compenser les jours déjà utilisés par le salarié et que la rupture du contrat de travail est liée au décès du salarié, les sommes déjà versées ne sont pas reprises au-delà de la valeur du CET et sont alors considérées comme définitivement acquises aux ayants-droits.
Article 5.4 : Abondement exceptionnel
L’employeur, peut, d’initiative ou dans le cadre de négociations avec les partenaires sociaux, abonder de manière exceptionnelle et sans que cela ne puisse constituer un droit acquis, le CET des salariés en temps ou en éléments monétaires.
Article 6 : Demandes d’alimentation du CET
Les demandes d’alimentation sont faites au moyen du logiciel de gestion des temps et des activités (actuellement Kélio) selon la procédure applicable. Des formulaires papiers peuvent être demandés auprès du service Paie.
Elles doivent être adressées au plus tard le :
31 mai pour la 5ème semaine de congés payés et les éventuels jours de fractionnement,
31 mars pour les JRTT, les jours de repos des salariés en forfait-jours,
31 décembre pour les éléments monétaires.
Article 7 : Plafonds d’alimentation du CET
Article 7.1 : Plafond d’alimentation en temps
Le salarié ne peut pas alimenter son CET au-delà de 218 jours ouvrés.
Article 7.2 : Plafond d’alimentation en valeur
Le CET doit être liquidé, pour la partie des droits excédant le plafond indiqué ci-après, lorsque les droits acquis, convertis en éléments monétaires, atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l’article L. 3253-17 du Code du Travail (soit pour 2025, 94.200€).
Ce plafond est réduit à :
4 plafonds mensuels d’assurance chômage (soit 62.800€ pour 2025) si le salarié a moins de 6 mois d’ancienneté ;
5 plafonds mensuels d’assurance chômage (soit 78.500€ pour 2025) si le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté.
Article 8 : Modalités de conversion des éléments dans le CET
La valeur du CET est exprimée en jours. Lorsque le salarié décide d’alimenter son CET, le compte est crédité du nombre de jours ouvrés et/ou des éléments de salaire versés.
Article 8.1 : La conversion en argent
A l’exception des congés payés correspondant à la 5ème semaine, les unités provenant d’une alimentation en temps sur le CET peuvent être converties en argent.
Au moment de l’utilisation en argent, chaque journée de congé ou de repos est convertie par le montant du salaire journalier brut de référence lequel est calculé comme suit :
Salaire mensuel brut moyen / 21,67
Article 8.2 : La conversion en jours
De manière réciproque, les unités provenant d’une alimentation en argent peuvent être convertis en jours.
Dans ce cadre, les éléments monétaires placés sur le CET sont convertis par la valeur d’une journée de congé/repos laquelle est déterminée selon le montant du salaire journalier de référence à la date de la liquidation ou d’utilisation (même calcul qu’à l’article 8.1 ci-dessus).
Article 8.3 : Valorisation des éléments épargnés au titre de l’accord CET précédent
L’accord relatif à la mise en place d’un CET au sein de l’UES MALO du 3 octobre 2014 prévoyait une valorisation des jours affectés au compte en équivalent monétaire sur la base de la rémunération de base perçue par le salarié à la date d’affectation au CET. Dans un souci d’équité, ces éléments seront intégralement transférés dans le nouveau dispositif CET avec une valorisation en jours. Ainsi, un salarié ayant déposé 10 jours de congés au titre du précédent accord CET bénéficiera de 10 jours au sein du nouvel accord CET.
Chapitre III : Utilisation et clôture du Compte Epargne Temps (CET)
Article 9 : Demandes d’utilisation du CET
Les demandes d’utilisation du CET sont transmises par écrit au service Paie ou à la personne en charge des Ressources humaines.
Article 10 : Utilisations du CET en temps
Article 10.1 : Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le CET peut alors être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un :
Congé parental d’éducation y compris à temps partiel,
Congé d’adoption y compris en cas de mise en œuvre à temps partiel,
Congé de solidarité familiale y compris à temps partiel ou fractionné,
Congé de proche aidant y compris à temps partiel ou fractionné,
Congé de présence parentale y compris à temps partiel ou fractionné,
Congé sabbatique,
Congé de solidarité internationale (ou congé humanitaire et social),
Congé pour convenance personnelle ou congé dit « de respiration »,
Don de jours à des collègues ayant un enfant malade ou en situation de proche aidant dans le cadre de campagnes validées par la Direction.
La mobilisation du CET ne serait se substituer à la prise habituelle des jours de congés (congés payés, RTT et jours de repos), ainsi, le salarié ne peut mobiliser les droits inscrits sur son CET qu’après avoir préalablement épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, jours de réduction du temps de travail (RTT) et autres jours de repos disponibles.
Toutefois, par dérogation à ce principe, la mobilisation du CET demeure possible dans les cas suivants :
Lorsque le salarié mobilise le CET dans le cadre d’un passage à temps partiel,
Lorsque le salarié souhaite poser consécutivement l’intégralité de ses congés acquis et tout ou partie des droits figurant sur son CET, notamment dans le cadre d’un congé de longue durée (par exemple : congé sabbatique, congé parental, congé pour convenance personnelle, ou tout congé assimilé).
La date, la durée et les modalités de mise en œuvre des congés ou du passage à temps partiel doivent être validées en amont par le Responsable hiérarchique et la personne en charge des Ressources humaines.
Article 10.2 : Utilisation du CET pour anticiper un départ à la retraite
Le salarié peut utiliser ses droits acquis dans son CET pour :
Financer une cessation progressive d’activité, notamment tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié demande un passage à temps partiel avant son départ à la retraite.
Anticiper un départ à la retraite par une cessation totale d’activité.
Dans cette hypothèse d’utilisation pour une cessation totale d’activité, le salarié devra liquider tous les droits acquis dans son CET et nécessaires pour atteindre la date souhaitée de départ en retraite. L’éventuel reliquat sera alors versé avec le dernier salaire correspondant au mois de la sortie des effectifs.
Les dates et les conditions d’utilisation de ce départ anticipé à la retraite doivent être validées en amont par le Responsable hiérarchique et la personne en charge des Ressources humaines.
Article 10.3 : Rémunération du salarié pendant ces périodes de congés ou de temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’un maintien de salaire (indemnisation calculée sur la base de son salaire brut au moment de son utilisation), dans la limite des droits acquis du CET.
L’indemnisation est effectuée au plus tard dans le mois suivant la demande aux échéances normales de paie. Lorsque l’indemnisation provient de l’utilisation de jours de repos ou d’éléments ayant une nature salariale qui avaient été placés sur le CET, elle est soumise aux cotisations sociales et aux prélèvements fiscaux au même titre que le salaire.
Ces périodes de congés ou temps partiel ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Toutefois, elles seront prises en compte pour la détermination des droits à l’ancienneté.
Lors de ces périodes, le contrat de travail du salarié est suspendu.
Lorsque le salarié utilise son CET pour obtenir une indemnisation servant à financer un congé entraînant une suspension totale de son contrat de travail, il n’acquiert pour la période concernée aucun droit normalement associé à une période de travail effectif (congés payés, RTT ou repos forfait-jours, intéressement, participation, rémunération variable…). Pour les absences dont la durée est inférieure à six (6) mois, le salarié continue de bénéficier des couvertures mutuelle et prévoyance dans les mêmes conditions que lorsque son contrat n’est pas suspendu (mêmes garanties, même financement).
Article 11 : Utilisations du CET pour bénéficier d’une indemnité compensatrice monétaire
Durant l’exécution de son contrat de travail, le salarié peut à tout moment utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour bénéficier d’une indemnité compensatrice monétaire.
Cette demande n’est soumise à aucune justification de motif d’utilisation.
Afin d’inciter à la prise effective des jours de repos et de limiter les demandes répétées de monétisation, toute demande devra porter sur un minimum de quinze (15) jours de repos cumulés sur le CET.
Il est d’ailleurs rappelé que les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés (cf. cas d’utilisation en temps à l’article 10).
De même, les sommes liées à l’alimentation du CET par l’utilisation anticipée de l’indemnité de départ en retraite ne peuvent être utilisées qu’en temps. L’éventuel reliquat non utilisé sera versé sur le solde de tout compte lors du départ effectif en retraite.
Lorsque le salarié sollicite le paiement de jours contenus dans le CET, il reçoit une indemnité monétaire au plus tard dans le mois suivant la demande aux échéances normales de paie calculée selon les dispositions visées à l’article 8 du présent Accord. Lorsque l’indemnisation provient de l’utilisation de jours de repos (hors CP) ou d’éléments ayant une nature salariale qui avaient été placés sur le CET, elle est soumise aux cotisations sociales et aux prélèvements fiscaux au même titre que le salaire.
Article 12 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne salariale
Le salarié peut utiliser les droits acquis du CET pour alimenter un plan d’épargne entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECOL) dans les conditions et limites prévues par les accords collectifs ayant créé ces dispositifs.
Ainsi, il est à relever qu’à la date de signature du présent accord que : les congés payés (congé principal et 5ème semaine) ne peuvent être transférés sur un PERECOL et que le nombre total de jours pouvant être placés par un salarié sur son PERECOL est limité à dix (10) jours par an.
Le salarié devra adresser sa demande par écrit au service Paie.
Pour tout déblocage de cette épargne, le salarié devra respecter les dispositions propres aux plans susvisés.
Article 13 : Cessation et transfert du CET
Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à la liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Article 13.1 : Cessation du CET
Le salarié qui renonce à l’utilisation de son CET peut débloquer les jours de congés épargnés dès lors qu’ils ont été inscrits sur le CET. Il n’y a pas de délai minimum pour le déblocage des éléments monétaires.
Ainsi, le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié est possible sans délai après une clôture.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié recevra sur son solde de tout compte une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis sur son CET tel que visé à l’article 6 du présent chapitre, y compris les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Lorsque l’indemnisation provient de l’utilisation de jours de repos ou d’éléments ayant une nature salariale qui avaient été placés sur le CET, elle est soumise aux cotisations sociales et aux prélèvements fiscaux au même titre que le salaire.
Article 13.2 : Transfert du CET
En cas de changement d’employeur, le salarié peut conserver ses droits acquis dans le CET par transfert, sous réserve que l’ancien et le nouvel employeur aient mis en place un dispositif de CET. Lorsque le transfert a lieu entre deux sociétés du Groupe ROULLIER disposant d’un dispositif de CET, ce transfert est opéré automatiquement.
Avec un employeur externe, le transfert du CET est réalisé par accord signé des trois parties. Par cette convention de transfert du CET, il peut être convenu un maintien de la condition minimale d’ancienneté de trois (3) mois par le biais d’une clause suspensive ou d’une dérogation à cette condition.
Dans le cadre d’un transfert d’un CET valorisé en élément monétaire vers le présent CET, valorisé en jours, les éléments seront convertis par la valeur d’une journée de congé/repos, laquelle sera déterminée selon le montant du salaire journalier de référence de l’entreprise d’accueil, selon le calcul prévu à l’article 8.1 du présent accord.
Dans l’hypothèse où un mécanisme légal de CET serait mis en place, les salariés auront la possibilité de transférer les jours placés dans le CET d’entreprise vers le dispositif légal dans les conditions et limites prévues par le législateur et les éventuels textes règlementaires d’application.
Chapitre IV : Stipulations finales
Article 14 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du 1er août 2025.
Article 15 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de suivre la mise en œuvre et l’application du présent accord, une commission composée, d’une part, de deux représentants salariés dans l’une des entreprises composant l’UES, par organisation syndicale signataire et/ou représentative et, d’autre part, de représentants de l’employeur, se réunira en juin 2026 et en mars 2027. Au-delà du suivi de l’accord, cette commission sera l’occasion de suivre les évolutions des sujets relatifs à la gestion des carrières et des fins de carrière, afin d’étudier l’opportunité d’engager des négociations sur ces sujets au niveau du périmètre de l’UES MALO.
Par la suite, à l’occasion des réunions périodiques du CSE, un point sur la mise en œuvre de l’accord pourra être réalisé.
Article 16 : Interprétation de l’accord
En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application ou de l’interprétation du présent accord, les parties signataires se réuniront aux fins de régler ce différend, notamment via la conclusion d’un avenant de révision dit interprétatif si cela s’avérait nécessaire.
Article 17 : Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, en raison notamment des évolutions législatives légales et/ou réglementaires, en application des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute partie habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaite s’engager dans cette voie, doit en informer les autres parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES MALO.
Cette information doit prendre la forme d’une note écrite, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Cette note précise les dispositions du présent accord visées par la demande de révision, d’une part, et la rédaction d’une nouvelle clause venant se substituer à l’ancienne, d’autre part.
Les négociations doivent alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette note afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Article 18 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord ou ses avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions visées aux articles L .2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 19 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions visées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Ainsi, il sera :
Déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues ;
Transmis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Malo ;
Communiqué à la CPPNI mise en place dans la CCN des Industries chimiques et connexes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.
Un exemplaire du présent accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Saint-Malo, le 25 juillet 2025, En trois exemplaires originaux,
La Direction :
XXX
Directeur des Ressources Humaines – Fonctions Holding.
Les Organisation syndicales :
CFDT représentée par XXX;
CFE-CGC représentée par XXX.
Annexe 1 : Document de synthèse d’alimentation du CET par l’indemnité de départ retraite
ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAR UNE INDEMNITE PREVISIONNELLE DE DEPART EN RETRAITE
Entre les soussignés :
La société XXXXXXXX, SAS, dont le siège social est situé au 27, avenue Franklin ROOSEVELT à SAINT-MALO (35400), représentée par M./Mme XXXXXXXXX, Qualité, d’une part,
Ci-après désignée « la Société »,
Et
Madame/Monsieur XXXXXXXXXXX, demeurant 27, avenue Franklin ROOSEVELT à SAINT-MALO (35400), né le XX/XX/XXXX à XXXXXXXX (XX), de nationalité française et immatriculé à la Sécurité Sociale sous le numéro X XX XX XX XXX XXX XX, d’autre part,
Ci-après désigné « le Salarié ».
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par un accord d’entreprise relatif au Compte Epargne-Temps du XX/XX/XXXX, la Société a ouvert la possibilité aux salariés d’utiliser leur indemnité de départ en retraite par anticipation pour alimenter le CET et permettre une utilisation en temps pour aménager leurs fins de carrière. Le présent document rentre dans le cadre de la mise en œuvre de ce mécanisme. En cas de besoin de précision ou d’interprétation des présentes stipulations, il peut être recouru à cet accord relatif au Compte Epargne-Temps et particulièrement à son article 5.3.
Par courrier/courriel en date du XX/XX/XXXX, le Salarié a manifesté son intérêt auprès de la Société afin de bénéficier de ce dispositif.
Le Salarié a été reçu en entretien par le service Ressources humaines le XX/XX/XXXX pour échanger sur cette demande et organiser les conséquences de celle-ci avec le bon fonctionnement du service et de l’entreprise.
Le présent document de synthèse vient confirmer la volonté des Parties de mobilier ce mécanisme et en préciser les conditions de mise en œuvre.
ARTICLE 1er
Le Salarié s’engage de façon ferme et définitive à partir volontairement en retraite à la date du XX/XX/XXXX.
Le Salarié anticipera cet événement en se rapprochant des organismes de retraite au plus tard six mois avant cette échéance pour être en mesure de liquider l’ensemble de ses droits à pension de retraite au lendemain de cette date.
ARTICLE 2
Au regard de son ancienneté prévisionnelle à la date de départ mentionnée à l’article 1er, le Salarié serait éligible à une indemnité conventionnelle de départ en retraite d’une valeur de XX mois bruts de salaire.
Considérant le salaire de référence établi selon les règles conventionnelles, le montant estimatif de l’indemnité de départ en retraite est de : XXXXXX€. Il est rappelé que ce montant reste une estimation de droits et qu’il fera l’objet d’une régularisation à la sortie des effectifs.
Les Parties conviennent que
XXXXXX€ seront affectées au CET à la date du XX/XX/XXXX, soit XXX jours crédités dans le CET.
Le Salarié reconnaît être informé et accepte que cette alimentation et l’utilisation du CET alimenté en conséquence emporte renonciation à tout ou partie du versement d’une indemnité de départ en retraite à la fin de son contrat de travail.
ARTICLE 3
Jusqu’à la date de départ en retraite prévue à l’article 1er du présent document, les Parties conviennent de l’utilisation suivante en temps du CET :
Période de passage à temps partiel ou à temps réduit : [Indiquer ici, selon le statut, les clauses relatives au volume horaire, à la répartition du temps de travail, aux conditions de modification de cette répartition et les conditions recours aux heures complémentaires].
Période de suspensions du contrat de travail :
Période de cessation anticipée d’activité :
Le cas échéant, cette utilisation s’articule de la façon suivante avec :
La retraite progressive :
L’utilisation des points acquis au titre du Compte professionnel de prévention :
OU
Jusqu’à la date de départ en retraite prévue à l’article 1er du présent document, le Salarié pourra solliciter l’utilisation en temps de son CET. Cette demande d’utilisation en temps devra faire l’objet d’une validation écrite de sa hiérarchie dans les conditions suivantes :
Délais de prévenance : La demande devra être adressée par le Salarié au moins deux (2) mois avant la date d’utilisation souhaitée.
Conditions d’utilisation convenues : Le Salarié pourra solliciter une réduction d‘activité par un passage à temps partiel ou réduit, des périodes d’inactivité ou une cessation totale d’activité.
Motifs possibles de refus de l’employeur : La demande pourra être refusée ou reportée avec l’accord du Salarié pour des raisons de service notamment dans les cas où : aucun successeur au poste n’aurait été identifié, la passation avec un successeur ne serait pas terminée, les modalités sollicitées perturberaient significativement le bon fonctionnement du service, …
Pour la somme mentionnée à l’article 2 du présent document et affectée au CET, le Salarié reconnaît être informé et accepte que les conditions d’utilisation en temps prévues au présent article empêchent toute autre utilisation du CET. Il est ainsi rappelé que le CET ainsi alimenté de l’indemnité de départ en retraite ne peut pas être clôturé intégralement, faire l’objet d’une monétisation, ni d’un transfert vers un dispositif d’épargne salariale comme un PEE ou un PERECOL.
Les autres sommes dans le CET non mobilisées pour la mise en œuvre de l’aménagement de la fin de carrière du Salarié restent disponibles et utilisables dans le cadre habituel du CET. Le Salarié a donc toujours la faculté de continuer d’alimenter et d’utiliser son CET en parallèle des aménagements prévus au présent article.
ARTICLE 4
Durant les absences prévues à l’article 3 du présent document, le Salarié :
Bénéficie d’un maintien de salaire par l’utilisation de ses droits dans le CET.
Continue à acquérir de l’ancienneté au rythme habituel.
N’acquiert pas de congés payés ni de RTT/jours de repos en lien avec le forfait-jours.
Voit sa rémunération variable suspendue/Voit sa rémunération variable adaptée comme suit : XXXXX.
N’acquiert pas de droit à l’intéressement ou à la participation.
Continue à être couvert par la mutuelle en matière de frais de santé et par la prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés en poste.
La suspension du contrat de travail reste sans impact sur le maintien des obligations contractuelles du Salarié. Ainsi ce dernier demeure notamment tenu même pendant ses absences par les obligations d’exclusivité, de loyauté, de confidentialité, de discrétion et d’interdiction de concurrence.
ARTICLE 5
Le Salarié restituera son matériel de fonction dont le véhicule de fonction à la date du : XX/XX/XXXX.
ARTICLE 6
Le Salarié reconnait être informé que l’alimentation du CET par l’indemnité de départ en retraite repose sur l’existence d’une indemnité conventionnelle de départ en retraite à la date de départ en retraite, ce qui présente un caractère conditionnel tant sur le droit-même que sur son montant.
A sa sortie des effectifs, le Salarié accepte expressément toute régularisation, y compris une reprise d’un éventuel trop-perçu, qui résulterait d’un écart entre la valeur réelle de son indemnité de départ en retraite et les droits estimatifs calculés à l’article 2 du présent document et qui auront été versés sur le CET.
***
Fait à Saint-Malo en deux exemplaires, Le XX/XX/XXXX.
NOM Prénom,NOM Prénom, Le Salarié (*)QUALITE REPRESENTANT EMPLOYEUR
(*) Porter la mention « lu et approuvé – bon pour accord »