Accord d'entreprise COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Accord d’entreprise relatif à la rémunération et l’organisation du travail pour le personnel navigant Flotte Classique de l’entreprise CFT
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
14 accords de la société COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Le 28/11/2019
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
Accord d’entreprise relatif à la rémunération et l’organisation du travail pour le personnel navigant Flotte Classique de l’entreprise CFT
Entre les soussignés :
La
COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, Société Anonyme au Capital de 7.167.500 €uros, dont le Siège Social est au HAVRE (76600) 11 Rue du Pont V, immatriculée au Registre du Commerce du HAVRE sous le N° B 325 625 440, code NAF 5040Z, représentée par
Ci-après dénommée « l’entreprise »,D’une part,
Et,
délégué syndical CGT (SGMF)
Ci-après dénommé « le délégué syndical »,
D’autre part,
- PREAMBULE
Lors de l’ouverture des négociations annuelles obligatoires sur les salaires effectifs en novembre 2018, il a été convenu entre les parties de procéder à une restructuration complète du système de rémunération du personnel navigant de mode d’exploitation Flotte en relèves (ci-après FER) de l’entreprise. Cette négociation a abouti à la signature, le 20 décembre 2018, d’un accord portant sur la suppression ou la modification d’un certain nombre de primes ainsi que la création d’une nouvelle grille des salaires de base et de différentes primes.
Eu égard au travail accompli et aux avancées réalisées dans le cadre de cette négociation pour les navigants FER, la Direction s’est engagée à proposer au cours de l’année 2019 un projet de restructuration complète du système de rémunération du personnel navigant Flotte Classique (ci-après FC).
C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord. La Direction de l’entreprise et le délégué syndical se sont accordés sur un objectif partagé de mise en place d’un nouveau système de rémunération valorisant l’expérience et les compétences du personnel navigant FC, en cohérence avec le système de rémunération du personnel FER, et visant à redonner de l’attractivité à ce régime de travail.
La Direction a également saisi l’occasion de cette refonte du système de rémunération pour revoir le découpage de la rémunération des navigants FC, en distinguant la rémunération des heures issues de la durée légale du travail et la rémunération des heures d’équivalence.
Compte tenu des modifications apportées au système de rémunération du personnel Flotte Classique incompatibles avec certaines dispositions sur les rémunérations prévues par l’accord d’entreprise en date du 10 janvier 2003 fixant les modalités d’application de la réduction et la répartition du temps de travail pour le personnel navigant Flotte Classique, les parties ont prévu des modifications de ce texte
Les parties en ont également profité pour mettre à jour l’accord d’entreprise en date du 10 janvier 2003 fixant les modalités d’application de la réduction et la répartition du temps de travail pour le personnel navigant Flotte Classique, et supprimer les dispositions devenues désuètes ou inapplicables compte tenu des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles.
- CHAMP D’APPLICATION
- REVISION DE l’ACCORD DU 10 JANVIER 2003 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA REDUCTION ET LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NAVIGANT FLOTTE CLASSIQUE
L’accord d’entreprise en date du 10 janvier 2003 fixant les modalités d’application de la réduction et la répartition du temps de travail pour le personnel navigant Flotte Classique, est modifié comme suit :
A l’article 1.2.1 du Titre I, compte tenu tout d’abord de l’évolution de la définition de la Flotte classique prévue à l’article R4511-12 2° du Code des transports, qui exclut tout système d’organisation du travail par cycle pour le régime Flotte Classique, et ensuite par l’élargissement des régimes d’embarquement en FER qui a permis d’intégrer les systèmes de Flotte Classique à exploitation particulière dans le régime de la Flotte Exploitée en Relèves, la référence à la sous-catégorie « personnel Flotte Classique des avitailleurs et bateaux à exploitation particulière » est supprimé.
L’article 1.3.2 est modifié comme suit :1.3.2 Horaire collectif applicable au personnel Flotte Classique :
En application des dispositions de l’article L3121-41 du code du travail,
la période de décompte du temps de travail est fixée à l’année civile.
Dans ce cadre, et conformément aux dispositions de l’article L3121-27 sur la durée légale du travail et de l’article D 4511-15 du code des transports, pour le personnel navigant affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte classique la durée de présence hebdomadaire (équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures – 35h00) est de
quarante-six heures quarante minutes (46h40) calculée annuellement.
La durée hebdomadaire de temps de présence est fixée à 52 heures au cours d’une semaine prise isolément, (et à quarante-six heures quarante minutes calculée annuellement). Cette durée est répartie sur cinq ou six jours suivant les trafics et le niveau d’activité, en tenant compte quotidiennement des besoins et contraintes spécifiques de l’exploitation.
La durée annuelle de temps de présence est fixée à 2 142,36 heures (équivalentes à la durée légale de 1607 heures).
Afin de respecter la durée annuelle de présence de 2 142,36 heures (équivalentes à la durée légale de 1607 heures), chaque navigant travaillant une année complète suivant le régime de la Flotte classique et bénéficiant d’un droit complet à congés payés, bénéficiera de 22 jours ouvrables supplémentaires de repos qualifiés de Jours de Repos pour Réduction du temps de Travail (JRTT). Ces jours de RTT peuvent être pris à terre ou à bord d’un commun accord entre la Direction et le salarié.
La période de prise des JRTT correspond à l’année civile, elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
La date de prise des RTT est déterminée par l’entreprise pour 8 d’entre eux, et par le salarié pour le reste, après accord de sa hiérarchie. Le salarié veillera à prendre ses JRTT par période de 6 jours ouvrables, il pourra le cas échéant les accoler à une semaine de congés payés.
Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au-moins 21 jours pour déposer sa demande de prise de JRTT. Le responsable hiérarchique devra donner son accord sur la date souhaitée ou proposer une autre date dans un délai de 5 jours suivant la demande.
Les dates de prises des JRTT validées pourront être modifiées à la demande de la hiérarchie, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au-moins 7 jours avant la date prévue pour la prise de la journée ou demi-journées de RTT. En cas de circonstances exceptionnelles ce délai pourra être réduit à 2 jours.
Les JRTT ne peuvent pas être reportés d’un exercice à l’autre. Les salariés devront veiller, en accord avec la hiérarchie, à prendre tous les jours avant la fin de la période de référence. Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année d’acquisition seront définitivement perdus (hormis les JRTT non pris en raison de modification de leur date de prise dans le délai de prévenance de 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles, visé au paragraphe précédent).
En cas de départ en cours d’année, le nombre de JRTT dont bénéficie le salarié est recalculé. En cas de solde créditeur, les jours non pris seront payés avec le solde de tout compte. En cas de solde débiteur, le trop pris est imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’article 1.3.3 est supprimé.
L’objet du présent accord visant à mettre en place un nouveau régime de rémunération du personnel Flotte Classique, l’article 1.4 est supprimé.
L’article 1.3.5 est supprimé.
L’article 1.7 devenu sans objet est supprimé.
L’article 2.10 Repos annuels représentatifs d’une réduction des durées de présence est modifié comme suit :
2.10.1 Les 22 jours de repos visés à l’article 1.3.2 alinéa 4 (nouveau) correspondent au droit à repos supplémentaires pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés. L’acquisition se fera mensuellement à raison de 1,83 jours par mois pour une durée hebdomadaire de 52 heures de présence.
2.10.2 Inchangé
2.10.3 Inchangé
L’article 3.2 Durée du travail est modifié comme suit :
- Répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire de présence indiquée à l’article 1.3.2 peut être répartie sur 5 ou 6 jours en fonction du trafic et en fonction du niveau d’activité, en tenant compte quotidiennement des besoins et contraintes spécifiques de l’exploitation.
Le jour de repos hebdomadaire est donné le dimanche, mais il peut être donné un jour quelconque de la semaine suivant le dimanche travaillé. Le travail du dimanche ouvre droit à la compensation spéciale prévue aux articles 2.8.5 et 3.4.1.1.
Dans le cas où, en raison des nécessités de l’exploitation, un salarié ne pourrait bénéficier de son repos hebdomadaire la semaine suivant celle où le repos dominical n’a pu être pris, la prise du repos pourra être différé sur une autre semaine sans que le navigant ne puisse être occupé plus de 14 jours consécutifs ni avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
L’article 3.4 Repos divers est modifié comme suit :
L’article 3.4.1. Repos hebdomadaire est inchangé
L’article 3.4.2 est supprimé.
Compte tenu tout d’abord de l’évolution de la définition de la Flotte classique prévue à l’article D4511-12 2°, qui exclut tout système d’organisation du travail par cycle pour le régime Flotte Classique, et ensuite par l’élargissement des régimes d’embarquement en FER qui a permis d’intégrer les systèmes de Flotte Classique à exploitation particulière dans le régime de la Flotte Exploitée en Relèves, le titre IV organisation et durée du travail du personnel Flotte Classique des avitailleurs et bateaux à exploitation particulière est supprimé.
Dans le titre V, les références à la durée annuelle de présence de 2 193 heures 20, sont remplacées par la référence à la durée annuelle de 2 142,36 heures.
Le titre VI est modifié comme suit :
Le préambule de l’article 6.6 est supprimé.
L’article 6.6.1 est supprimé.
L’article 6.6.2 est inchangé.
L’article 6.6.3 est supprimé.
L’article 6.7 « les salariés ayant une ou plusieurs absences non rémunérées » est supprimé.
- LES COMPOSANTES DE LA REMUNERATION
- d’un salaire de base évoluant suivant le grade du salarié,
- d’une prime de trafic variant selon le trafic sur lequel le salarié est affecté,
- d’une prime d’astreinte conventionnelle (à noter que cette prime d’astreinte a été supprimée au niveau des grilles conventionnelles de rémunération par l’avenant n°2 du 29 mars 2016
A L’accord national concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d'organisation du travail, la composition des équipages, le système de rémunération applicable au personnel salarié relevant du régime de la flotte classique du 10 janvier 2001, mais dont l’entreprise avait maintenu le versement)
- de différentes primes liées à des qualifications spécifiques détenues par les salariés
Il est entendu que l’ensemble des montants exprimés en euros dans le présent accord correspond à des sommes brutes.
Révision de la grille de salaires de base et création d’un système de bonification des heures d’équivalence
Afin de garantir une rémunération mensuelle de bon niveau pour chaque grade, quel que soit le niveau d’activité, il est décidé de supprimer les primes de trafic. Les salaires de base sont augmentés pour l’ensemble des grades de navigants, visant à fixer un niveau de salaire de base cohérent avec le grade et le niveau de responsabilité afférent.
centerLes parties ont également entendu apporter plus de transparence dans la structure de la rémunération et notamment en créant une compensation des heures d’équivalence, qui dans l’ancien système n’était pas spécifiquement valorisées. En effet, pour le personnel navigant affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte classique, la durée de présence hebdomadaire, équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures, est fixée à quarante-six heures quarante minutes (article D4511-15 du code des transports), les parties sont donc convenues de créer un système de bonification, de ces 11 heures 40 d’équivalence hebdomadaires, bonification variant selon le grade.Prime d’ancienneté
Il se déduit de cette définition que la date d’ancienneté est la date du dernier contrat en cours. A noter que pour un salarié embauché en CDD et dont le contrat s’est poursuivi en CDI avec l’entreprise sans interruption et sans qu’un solde de tout compte n’ait été établi, la date d’ancienneté à prendre en compte est la date du dernier contrat en CDD précédent la poursuite de la relation contractuelle en CDI.
La prime d’ancienneté existant dans l’entreprise, est supprimée et remplacée par la prime d’ancienneté définie ci-après :- 30 €uros bruts par mois après 3 ans de présence dans l’entreprise
- 60 €uros bruts par mois après 6 ans de présence dans l’entreprise
- 90 €uros bruts par mois après 9 ans de présence dans l’entreprise
- 120 €uros bruts par mois après 12 ans de présence et plus dans l’entreprise
Revalorisation de la prime ADN
Afin de valoriser les compétences et l’expertise du personnel navigant de l’entreprise dans la maîtrise des opérations et du transport de matières dangereuses, une prime dite ADN est attribuée à chaque salarié, quel que soit son grade, titulaire d’une attestation ADN.
Le montant mensuel de cette prime est revalorisé à 50 €uros bruts par mois et par attestation ADN détenue.
Il est rappelé qu’un salarié qui détient plusieurs attestations ADN cumule les primes ADN.
Il est également entendu que le salarié qui ne revalide pas ses attestations ADN, perd le bénéfice de la prime afférente.Création de primes de pilotage Bassin de la SEINE
- Prime de pilotage SEINE
Une prime dite de « Pilotage SEINE » est créée, cette prime est fixe et unique. Cette prime est versée à tout conducteur titulaire d’une licence de pilotage SEINE quelle que soit l’unité sur laquelle il est affecté.
Le montant mensuel de cette prime est de
350 €uros bruts pour la détention d’une licence de pilotage limité à 135 mètres.
Pour la détention d’une licence de pilotage illimitée, le montant de cette prime est augmenté de 200 €uros, soit un montant mensuel total pour la détention de la licence illimitée de 550 €uros bruts.
Ces primes ne restent acquises au salarié que s’il renouvelle régulièrement ses licences et qu’il justifie de leur détention auprès de l’entreprise. Les primes cesseraient d’être versées au premier jour du mois suivant l’expiration de la licence sans renouvellement de celle-ci.
Il est convenu que le système de prime de pilotage variable en fonction du trajet parcouru est supprimé.- Prime de pilotage PORT 2000
A cette fin, les parties ont décidé de créer une prime de licence PORT 2000.
Le montant mensuel de cette prime est fixé à
200 €uros bruts.
Cette prime est versée à tout conducteur, quel que soit son grade, titulaire de la licence PORT 2000 quelle que soit l’unité sur laquelle il est affecté.Les primes de pilotage SEINE et PORT 2000 peuvent se cumuler.
Cette prime ne reste acquise au salarié que s’il renouvelle régulièrement ses licences et qu’il justifie de leur détention auprès de l’entreprise. La prime cesserait d’être versée au premier jour du mois suivant l’expiration de la licence.
Les primes de licence SEINE et PORT 2000 pourront être indexées sur les augmentations générales éventuellement négociées annuellement.
Traitement des heures de nuit
Compte tenu de l’organisation du travail à bord des unités exploitées en Flotte Classique et des durées normales et maxima de temps de présence quotidiennes et hebdomadaires dans ce régime, il est entendu que les heures de nuit doivent rester exceptionnelles. En tout état de cause, constituent des heures pouvant ouvrir droit au traitement détaillé ci-après,
les heures de nuit réalisées à la demande expresse du service exploitation, ou en l’absence de demande formelle de l’exploitation mais avec validation a postériori du service exploitation, celles réalisées pour assurer la sécurisation de l’unité ou du convoi (poursuite de la navigation pour atteindre un point de stationnement sécurisé et autorisé, mise en sécurité du convoi après une avarie…).
Dans ce cadre, constituent des heures de nuit, les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin.
La contrepartie des heures de nuit est attribuée sous forme de majoration des heures fixée à 50% d’un taux horaire reconstitué, égal au taux horaire de base auquel s’ajoute le taux horaire des heures d’équivalence.Cette majoration des heures de nuit n’est pas cumulable avec la majoration pour heures supplémentaires effectuées sur la même semaine. Cependant si les heures de nuit ont généré des heures supplémentaires c’est la majoration pour heure de nuit de 50% qui s’appliquera au paiement des heures supplémentaires quel que soit le rang des heures supplémentaires à hauteur du nombre d’heure de nuit travaillées.
Traitement des heures supplémentaires
Le traitement des heures supplémentaires prévu aux articles 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3, 3.3.2, 3.3.2.1, 3.3.2.2 et 3.3.3 de l’accord d’entreprise en date du 10 janvier 2003 fixant les modalités d’application de la réduction et la répartition du temps de travail pour le personnel navigant Flotte Classique de la CFT, est modifié comme suit :
Compte tenu de l’organisation du travail à bord des unités exploitées en Flotte Classique et des durées normales et maxima de temps de présence quotidiennes et hebdomadaires dans ce régime, il est entendu que les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles et dans la limite du contingent annuel fixé à 220 heures par l’avenant du 10 juillet 2007 à l’accord collectif de branche du 10 janvier 2001 sur la réduction du temps de travail pour les salariés relevant de la Flotte Classique. En tout état de cause, constituent des heures pouvant ouvrir droit au traitement détaillé ci-après,
les heures supplémentaires réalisées à la demande expresse du service exploitation, ou en l’absence de demande formelle mais avec validation a postériori du service exploitation, celles réalisées pour assurer la sécurisation de l’unité ou du convoi (poursuite de la navigation pour atteindre un point de stationnement sécurisé et autorisé, mise en sécurité du convoi après une avarie…).
Dans ce cadre, et compte tenu de l’annualisation du temps de travail sur la base de 2 142,36 heures de temps de présence par année civile, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 52 heures de temps de présence sur les semaines isolées, et à l’exclusion de celles-ci les heures accomplies au-delà de 2 142,36 heures par année civile.L’article 3.3.1.3 est abrogé.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées sont payées et majorées dans les conditions suivantes :
- 25% pour les 2 premières heures supplémentaires réalisées au-delà de 52 heures de temps de présence sur une semaine isolée
- 50% pour les suivantes et pour toutes les heures effectuées au-delà du seuil annuel de 2142, 36 heures, à l’exclusion des heures qui auraient déjà été payées en cours d’année.
Prime de fonction tutorale
La formation du personnel est une nécessité pour l’entreprise afin de conserver son niveau de compétence, transmettre ses savoir-faire et assurer le renouvellement des effectifs et la pérennité de son activité. L’investissement des tuteurs dans la formation doit donc être valorisé.
Les parties décident d’instituer uneprime dite de « Fonction tutorale » d’un montant mensuel brut de 50 €uros.
Cette prime est attribuée aux maîtres d’apprentissage (pour des apprentis et des pré-apprentis) et tuteurs dans le cadre de l’accompagnement et du suivi de personnes ayant conclu avec l’entreprise un contrat d’apprentissage ou tout autre type de contrat en alternance dans le but de suivre les formations ci-dessous détaillées.Cette prime sera également versée au salarié qui assumera le rôle de tuteur auprès d’une personne dans le cadre d’une formation à la conduite d’unité fluviale permettant de présenter l’apprenant à l’examen pour l’obtention du Certificat de Capacité pour la conduite des bateaux de commerce dès la fin de la formation. Cette formation devra obligatoirement faire l’objet d’une convention de formation d’une durée de 6 mois minimum entre l’apprenant et l’entreprise.
La prime de fonction tutorale sera versée pendant la durée du contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou de la convention de formation sous condition de présence effective de l’apprenant et de l’accompagnant selon le calendrier de formation prévu. La prime ne peut être versée qu’à une seule personne pour un même apprenant sur une même période.
Le bénéficiaire de la prime s’engage à assumer pleinement son rôle de tuteur pendant toute la durée de la formation, ou s’il n’en assume pas l’intégralité, pendant le temps au cours duquel il est en charge d’accompagner l’apprenant, à transmettre ses savoirs et savoir-faire et à faire tout ce qui est possible pour accompagner au mieux l’apprenant et lui permettre de réussir les examens ou épreuves sanctionnant la formation suivie.
Tout manquement à cet engagement entraînera l’interruption du versement de la dite prime.
Prime « référent cargo »
les parties décident de créer une Habilitation « Référent Cargo ».
Les parties décident d’assortir la délivrance de cette habilitation d’une prime dite« Habilitation Cargo » d’un montant mensuel brut de 50 €uros.
- Conditions de délivrance de l’habilitation « Référent Cargo »
Les matelots à partir du coefficient 002, pourront se voir délivrer l’Habilitation « Référent Cargo », s’ils justifient des pré-requis suivants :
Justifier d'au moins un an :
D’ancienneté au grade de Matelot coefficient 002
D’expérience sur une unité dédiée au transport de matières liquides dangereuses ou à un trafic imposant les mêmes obligations (trafic de Diester)
Etre titulaire du CAP Navigation Intérieure minimum ou titulaire d’un diplôme dans le domaine maritime ou justifier de 10 ans d’expérience groupe ou 3 ans d’expérience groupe sur un trafic matières liquides dangereuses ou un trafic imposant les mêmes obligations (trafic de Diester notamment)
- Etre en capacité
d'assumer la responsabilité de l’opération commerciale lors des opérations de chargement et déchargement sur les trafics de matières liquides dangereuses
Détenir l’ADN Base en cours de validité et l’ADN spécifique (gaz ou chimie) si le trafic l’exige.
- Avoir suivi et validé la formation sur le logiciel de stabilité.
- Savoir utiliser le mode embarqué sous AX
selon l’organisation prévue par le Capitaine afin de rentrer les tonnages du voyage
- Avoir suivi une formation incendie
L’habilitation est délivrée par le Responsable Exploitation, dont relève le matelot, en fonction des besoins de l’entreprise sur proposition du Capitaine du matelot, au vu des pré-requis et après évaluation, suivant le référentiel de compétences spécifiques annexé au livret de compétences et repris en annexe du présent accord, évaluation réalisée par l’expert navigation en présence du Capitaine du Matelot.
Après la délivrance de l’habilitation, cette évaluation aura lieu une fois par an.
Le capitaine du matelot est responsable de l’attribution et du maintien de l’Habilitation Référent Cargo de son matelot, il devra assurer sa formation aux opérations commerciales.Le capitaine garde dans tous les cas la responsabilité du convoi, le matelot habilité « Référent Cargo » est sous sa responsabilité.
- Conditions d’attribution de la prime « Habilitation Cargo »
Seuls les matelots habilités « Référent Cargo » pourront prétendre à la prime « Habilitation cargo ». Ils devront en outre réaliser effectivement et régulièrement des opérations commerciales sur des trafics de matières liquides dangereuses ou imposants les mêmes contraintes, soit au moins 10 opérations par an.
Le Matelot Référent Cargo exécute donc toutes les tâches dévolues à sa fonction et, sur demande de son supérieur hiérarchique, il :réalise toutes les tâches liées aux opérations commerciales pour un trafic de matières liquides dangereuses ou un trafic imposant les mêmes obligations;
exerce de ce fait une autorité fonctionnelle sur les autres matelots participant à l’opération commerciale.
La prime pourra également cesser d’être versée dans les 2 cas suivants :
- du fait de l’employeur :
- si l’employeur n’est plus en capacité de solliciter le matelot sur les opérations commerciales de chargements déchargements de matières liquides dangereuses ou un trafic imposant les mêmes obligations (trafics d’esters) ;
- prise d’effet : préavis de 3 mois.
- du fait du salarié :
- si le matelot perd son habilitation « Référent Cargo » (non renouvellement de l’ADN, évaluation annuelle non concluante, n’effectue pas à périodicité régulière les opérations commerciales) ;
- prise d’effet : immédiate
- Date d’effet
Le versement de la prime « habilitation cargo » interviendra à compter de la première paie suivant la délivrance de l’habilitation.
- GESTION DES COMPETENCES ET EVOLUTION DE CARRIERE
En outre, chaque navigant bénéficie d’entretiens périodiques, en plus des entretiens prévus par la réglementation en vigueur (entretiens professionnels par exemple), pour faire le point avec son responsable hiérarchique, le responsable exploitation ou l’expert navigation du groupe sur le niveau de maîtrise du poste, les besoins en formation et les évolutions possibles.
Compétences et aptitudes attendues du capitaine
Les compétences, aptitudes et responsabilités attendues pour chaque grade de navigants sont fixées par la convention collective, et dans le livret de compétences.
Compte tenu de l’effort consenti par l’entreprise, dans le cadre de la négociation sur la restructuration des rémunérations, pour valoriser les fonctions de capitaine, poste clé dans l’organisation, la Direction a souhaité formaliser les qualités complémentaires attendues dans la tenue du poste.
Le capitaine est le représentant de la Direction à bord tant vis-à-vis de l’équipage que des clients.
Il doit donc faire preuve d’exemplarité dans sa tenue et son comportement général. Il doit conserver en toute circonstance une attitude positive et constructive sur les décisions et règles de fonctionnement édictées par l’entreprise, tant lorsqu’il doit faire passer les messages de la direction à son équipe que lorsqu’il doit présenter ses observations à la direction sur l’organisation du travail et la gestion de l’unité dont il a la responsabilité.
Il doit motiver et fédérer son équipe autour des valeurs de l’entreprise, de la performance collective, des besoins des clients, et des exigences en matière de qualité, sécurité et conditions de travail, afin de conserver un niveau élevé de qualité de service.
Le capitaine est le garant du respect à bord des règles de sécurité et de la réglementation du travail. Il organise le travail entre les membres de son équipe dans le respect des temps maxima de travail et des durées minima de repos. Il évalue régulièrement son équipage, veille à sa formation, et peut participer aux opérations de recrutement pour son unité.
Il est le relais entre la Direction et l’équipage, il doit diffuser les messages et la vision de la direction auprès de ses équipes et faire remonter tout problème quel qu’il soit (comportement, condition de travail, sécurité …).
Il est entendu que le capitaine dispose en soutien de ses missions de ressources à terre au niveau exploitation, RH et QSE.
Promotion
Il sera également tenu compte des évaluations périodiques du salarié.
Les évolutions aux grades de conducteurs nécessitent en outre impérativement une évaluation par l’expert navigation fluviale du groupe.
- DISPOSITIONS DIVERSES
Suivi de l’application de l’accord et traitement des écarts
La Direction s’engage par conséquent à faire un point sur l’ensemble des rémunérations après 6 mois d’application de l’accord, pour vérifier si des écarts à la baisse apparaissent entre la rémunération brute perçue sur les 6 premiers mois d’application de l’accord comparés aux 6 mois précédents l’entrée en vigueur de l’accord. La comparaison sera faite sur la rémunération brute et sur des éléments comparables, seront notamment exclues les heures supplémentaires, les heures de nuit, ou primes exceptionnelles perçues sur cette période.
Si un écart de plus de 5% entre la rémunération brute perçue sur les 6 premiers mois précédents l’application du présent accord et les 6 premiers mois d’application de l’accord apparaît pour un salarié, la Direction s’engage à lui attribuer une prime différentielle afin de le compenser sur cette période.
Un nouveau point sera fait après 12 mois d’application de l’accord, pour vérifier qu’aucun écart à la baisse de plus de 5% n’apparaît entre la rémunération perçue sur les 12 mois précédents l’entrée en vigueur de l’accord comparée à la rémunération perçue sur les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, la Direction s’engage à lui attribuer une prime différentielle afin de le compenser sur cette période.
Un dernier point sera fait après 18 mois d’application de l’accord, pour vérifier qu’aucun écart à la baisse de plus de 5% n’apparaît entre la rémunération perçue sur les 18 mois précédents l’entrée en vigueur de l’accord comparée à la rémunération perçue sur les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, la Direction s’engage à lui attribuer une prime différentielle afin de le compenser sur cette période.
Montant de l’indemnité de nourriture
13 €uros net.
- DISPOSITIONS FINALES
Durée de l'accord
1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.
Règlement des litiges
A défaut d'accord entre les parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi territorialement compétent.
Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.
Adhésion
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Dénonciation et révision de l’accord
Il pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord, en totalité et sans réserve, en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures à la signature du présent accord sous réserve que ces modifications ne remettent pas en cause son équilibre (articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail).
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord avec un préavis de 1 mois dans les conditions de l’article L 2222-6 du Code du Travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.
La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.
Dépôt et publicité
Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires support électronique, auprès de la DIRECCTE NORMANDIE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du HAVRE.
Fait au Havre, en 5 exemplaires
Le 28 novembre 2019
Pour CFT
Pour le syndicat CGT - FNPD
Mise à jour : 2020-05-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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