Accord d'entreprise COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS

Avenant de révision de l'accord de réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS

Le 27/02/2019


CFGV

Allée des Peupliers – 67160 WISSEMBOURG

AVENANT DE REVISION DE l’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 03 NOVEMBRE 1999

Le présent avenant, portant révision de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail signé le 3 novembre 1999, est destiné à :

. adapter l’organisation de travail des services de production, entre autres, à l’évolution des marchés et aux volumes à produire

. faire face aux variations saisonnières liées à l’activité et de notre clientèle et satisfaire les commandes urgentes,

. éviter le recours excessif aux heures supplémentaires

. entériner des pratiques ou modifications intervenues depuis la mise en application dudit accord.

L’information prévue par l’article L 2232-24 a été réalisée en date du 19 décembre 2018.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel salarié de l’établissement de Wissembourg (allée des peupliers) de la Compagnie Française des Grands Vins.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

I – PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE

La durée moyenne hebdomadaire de travail reste fixée à 36 heures et s’établira, prioritairement sur un cycle de 4 semaines :

En alternance :

o2 semaines pendant lesquelles la durée hebdomadaire de travail sera de 40 heures :
Soit 37,50 heures de travail effectif réalisées sur 5 jours
et 2,50 heures d’interruption -pour collation- rémunérées (30 mn par jour de travail).

o2 semaines pendant lesquelles la durée hebdomadaire de présence sera de 32 heures :
soit 30 heures de travail effectif réalisées sur 4 jours
et 2 heures d’interruption -pour collation- rémunérées (30 mn par jour de travail)


En fonction des volumes à traiter et des urgences commerciales, les horaires de travail des deux premières semaines mentionnées ci-dessus, pourront être modifiés pour intégrer un jour supplémentaire de travail.

A - Cadre de la modulation pour le personnel travaillant en équipe

  • Limites

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures de travail effectif par semaine.
La limite inférieure de modulation est fixée à zéro heure par semaine dans la limite de deux semaines.
La période de modulation correspond à 12 mois consécutifs, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  • Programmation indicative

Le calendrier établi mensuellement est indicatif et pourra faire l’objet de modifications en fonction des nécessités économiques, techniques ou commerciales de chaque équipe, unité, service ou atelier de l’entreprise, après consultation des représentants du personnel. Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus, sauf circonstances exceptionnelles, au moins trois jours calendaires à l’avance de leurs nouveaux horaires.

B – Régime des heures de travail effectuées

Les heures de travail effectuées, dans le cadre ci-dessus défini, au-delà de 35 heures effectives de travail, calculées sur la durée du cycle de 4 semaines, ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation, c’est-à-dire 44 heures de travail effectif, s’imputeront sur le contingent annuel fixé pour chaque salarié à 100 heures.

En cas de dépassement de la durée moyenne annuelle de travail (base 35 heures hebdomadaires), les heures excédentaires peuvent donner lieu à un repos compensateur équivalent.

En fin de période de modulation, chaque salarié recevra son bilan individuel faisant état du solde de son compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d’un ordre de versement (solde débiteur). Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d’année.

Rappel étant fait que la base de calcul est la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures effectives.

C – Contreparties

Le personnel travaillant en équipe et dont l’horaire hebdomadaire de travail est de 36 heures, bénéficie d’un congé de SIX jours supplémentaires (la 36ème heure x 47 semaines) à prendre à l’initiative des salariés suivant la procédure de prise de congés payés en vigueur au sein de l’entreprise.

II – PERSONNEL NE TRAVAILLANT PAS EN EQUIPE

  • Amplitude d’ouverture des services concernés : de 7 heures à 19 heures - du lundi au vendredi.
Les horaires de travail sont définis par service.
L’horaire moyen mensuel de travail peut s’effectuer de trois façons différentes :
  • 1 – 7 heures de travail par jour, du lundi au vendredi 

  • 2 – ½ journée de repos par semaine : horaire quotidien de travail : 8 heures/jour pendant 4 jours et 4 heures le cinquième jour

  • 3 – une journée de repos par quinzaine : l’horaire de travail moyen est de 36 heures sur un cycle de deux semaines (soit 8 heures / jour pendant 9 jours)

Lorsque les collaborateurs optent pour l’horaire « 2 » ou l’horaire « 3 », les repos correspondants sont pris par rotation de façon à ce que l’ensemble des services assurent, en permanence, leurs activités du lundi au vendredi pour couvrir la période d’ouverture.
Les modalités de prise de ces repos doivent être établies en concertation entre les collaborateurs concernés et leur hiérarchie et devront impérativement satisfaire aux exigences de service.
Cette souplesse de fonctionnement doit permettre de faire face aux variations d’activité (fin de mois pour les services administratifs, fin d’exercice pour le service comptabilité, affluence pour le service clients…, par exemple).
Le personnel dont l’horaire hebdomadaire de travail est de 36 heures, bénéficie d’un congé de SIX jours supplémentaires (la 36ème heure x 47 semaines) à prendre à l’initiative des salariés suivant la procédure de prise de congés payés en vigueur au sein de l’entreprise.
  • Paiement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures dépassant la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail

effectif sur la période concernée.


Ces heures sont payées mensuellement et autant que faire se peut, sur la même période de calcul que celle des éléments variables.

Rappel étant fait que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures

effectives s’apprécie déduction faite des diverses récupérations, ou ½ journées ou jours supplémentaires de repos octroyés dans le cadre des horaires « 2 » ou « 3 » mentionnés ci-dessus.



  • L’ensemble du personnel concerné par les dispositions des paragraphes I et II badgera aux heures d’arrivée et de départ.


III – SALARIES ITINERANTS (non cadres)

L’activité des salariés concernés s’exerce principalement de manière itinérante et est caractérisée par l’impossibilité de contrôler le nombre d’heures de travail, puisque l’activité est soumise, notamment, aux aléas de la durée des trajets, aux délais d’attente et aux exigences de la clientèle.
Pour prendre en compte les contraintes inhérentes à ces emplois -non sédentaires- soumis à des variations d’horaires non prévisibles nécessitant une réelle autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps, la durée du travail des collaborateurs concernés sera fixée par convention individuelle de forfait établie sur une durée annuelle de travail effectif de 1880 heures maximum.

Ces salariés bénéficieront, conformément aux dispositions conventionnelles de 8 jours de repos compensateur forfaitaire, chaque année et auront un entretien annuel individuel avec leur hiérarchie, afin d’évoquer notamment l’organisation du temps de travail et la charge de travail qui en découle. Cet entretien fera l’objet d’un constat écrit.


IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL D’ENCADREMENT

Les cadres sont distingués en trois catégories au regard de leur temps de travail.

  • – Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les présentes décisions.

  • - Les cadres occupés selon l’horaire collectif de leur unité de travail bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail que leur unité de travail.

  • - Pour les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, un forfait annuel de 218 jours maximum incluant la journée de solidarité nationale sera appliqué, sous forme de convention individuelle de forfait.
Un entretien annuel sera réalisé avec le salarié au forfait pour s’assurer du caractère raisonnable de sa charge de travail et de la bonne répartition de ce travail dans le temps.

V – CHOMAGE PARTIEL :

Si l’entreprise constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne sera pas compensée dans le cadre de la modulation, elle mettra en œuvre la procédure de chômage partiel, après consultation des représentants du personnel.
La procédure de chômage partiel pourrait concerner l’ensemble des services de la société.




ARTICLE 3 – MODALITES DE REMUNERATION

  • Régulation annuelle

Dispositions inchangées :
Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de la durée de travail.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite.
Les augmentations de salaires résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction seront appliquées à la date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

ARTICLE 4 – HORAIRES INDIVIDUALISES

Dispositions inchangées :

Des horaires individualisés peuvent être aménagés d’un commun accord pour répondre aux demandes du personnel, avec possibilité de report d’une semaine sur l’autre. Ces reports d’heures n’ont pas d’effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix.


ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DE REVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er juin 2019.

Les formalités de dépôt seront effectuées conformément à la législation en vigueur.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois (trois mois).
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L 2226-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision devant être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires.

Cet accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.


Fait à Wissembourg, le 27 février 2019.


Directeur d’établissementMembre titulaire de la DUP



Membre titulaire de la DUPMembre titulaire de la DUP


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