Accord d’entreprise relatif à la mise en place et à l’utilisation des bons de délégation Accord d’entreprise relatif à la mise en place et à l’utilisation des bons de délégation
ENTRE
La
Société CFTM, SAS, au capital de 120000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°823498191, dont le siège social est situé 54 quai de la Rapée 75012 PARIS, représentée par, en sa qualité de Directeur
D’UNE PART,
ET
right
Le
comité social et économique
Le
comité social et économique
D’AUTRE PART,
Les parties ont convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont engagé des discussions afin de déterminer les modalités de mise en place et de fonctionnement des bons de délégation des salariés mandatés. Les bons de délégation sont des documents, remis par les représentants mandatés à l'employeur, préalablement à l'utilisation de leur crédit d'heures. Ils ont pour but de faciliter le décompte des heures de délégation et de permettre à la société d’être informée des absences des représentants du personnel liées à la prise d’heures de délégation et de pourvoir efficacement à leur remplacement sans entraver la poursuite de l’activité et sa mission de service public.
Article 1 – Champ d’application
Cet accord concerne les instances représentatives du personnel, dont tout ou partie des membres sont investis d’un crédit d’heures de délégation, à savoir :
Les membres du comité social et économique ;
Les délégués syndicaux ;
Les représentants syndicaux au comité social et économique ;
Les représentants de proximité ;
Les représentants de section syndicale.
Ces dispositions s’appliquent également aux suppléants amenés à utiliser les heures de délégation de titulaires absents avec l’accord de ces derniers.
Article 2 – Forme et contenu du bon de délégation
Le bon de délégation prendra la forme d’une fiche sur laquelle devront être indiqués :
L’identité du salarié ;
Le mandat exercé ;
Les date et heure de début et de fin de prise des heures de délégation ;
Les bons de délégation sont établis sous format papier. Toutefois, il est précisé que celui-ci pourra éventuellement être remplacé par un système informatisé. Un modèle de bon de délégation est joint en annexe 1 du présent accord.
Article 3 – Procédure
Le représentant du personnel souhaitant utiliser ses heures de délégation dans le cadre du ou des mandats dont il est investi doit, en respectant les délais de prévenance prévus à l’article 5 du présent accord, avertir son responsable hiérarchique. Pour ce faire, le représentant du personnel doit compléter un bon de délégation, disponible au service RH ou exploitation et le transmettre à son responsable hiérarchique. Le représentant du personnel doit utiliser un bon de délégation par type de mandat, même s’il entend utiliser, au cours d’une même journée, les heures de délégation dont il dispose au titre de plusieurs mandats. A la transmission du bon de délégation, le responsable hiérarchique doit apposer sa signature sur le document et le restituer au représentant du personnel après en avoir préalablement fait une copie. A son retour de délégation, le représentant du personnel doit compléter la date et l’heure réelle de son retour et transmettre ledit document à son responsable hiérarchique. A réception, le responsable hiérarchique doit apposer sa signature sur le document, en remettre une copie au représentant du personnel et transmettre l’exemplaire original à la direction. En cas d’absence du responsable hiérarchique, le formalisme indiqué ci-dessus doit être respecté avec toute personne qui aurait reçu délégation à cet effet.
Article 4 – Finalité et obligation d’utilisation du bon de délégation
Comme rappelé en préambule, les bons de délégation ont été institués au sein de la société afin d’assurer le suivi des heures de délégation. Il est rappelé que le système des bons de délégation ne permet pas à l’employeur d’exercer un contrôle a priori sur l’usage que font les représentants du personnel de leur temps de délégation. L’utilisation des heures de délégation n’est pas subordonnée à une autorisation préalable de l’employeur. Elle ne doit pas pouvoir être refusée, le système des bons de délégation ayant pour seul but la comptabilisation et le suivi des crédits d’heures de délégation dont dispose chaque bénéficiaire. En revanche, les bons de délégation ont force obligatoire, le refus d’un représentant du personnel de remplir un bon de délégation peut donc être sanctionné disciplinairement.
Article 5 – Délai de prévenance
Afin de pallier les éventuelles difficultés d’organisation, le représentant du personnel devra, sauf urgence, respecter un délai de prévenance de deux jours entre la remise en main propre du bon de délégation à la hiérarchie et la prise effective des heures de délégation.
Le non-respect du délai de prévenance peut être sanctionné disciplinairement.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 17/02/2023.
Article 7 – Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de un mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 8 – Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 7 bis – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé sur la plateforme de Téléaccords du ministère du Travail. Le présent accord est déposé sur la plateforme de Téléaccords du ministère du Travail.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire sera également remis au CSE. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.