Accord d'entreprise COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE

Accord collectif concernant la négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/02/2022
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE

Le 21/01/2022


Accord collectif concernant la Négociation Annuelle Obligatoire 2022
sur la rémunération, le temps de travail
et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Entre la société Compagnie Fromagère de la Vallée de l’Ance, dont le siège social est à Pirolles, 43590 BEAUZAC, immatriculée au RCS de LE PUY sous le numéro 314 830 050 représentée par, Directeur d’établissement, agissant par délégation de Monsieur , Directeur Général, d’une part,
Et, l’Organisation Syndicale de l’entreprise représentée par :

  • pour la CGT, Monsieur en sa qualité de délégué syndical

Les signataires étant ensemble désignés comme « les Parties ».

Préambule

Conformément aux dispositions du code du travail, la négociation annuelle portant sur la rémunération, les effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour l’ensemble du personnel de la société, s’est engagée entre les Parties.

Article 1 : Déroulement des négociations

Les Parties se sont réunies les 6, 13 et 20 janvier 2022

Lors de la première réunion (6 janvier 2022), les parties ont convenu des modalités d’organisation des NAO ainsi que du calendrier, à la suite de quoi la Direction a présenté un ensemble de données statistiques. Des discussions ont été menées entre autres sur les points suivants : effectifs au 31 décembre 2021 par Catégories Socio Professionnelles, salaires moyens, travail temporaire, temps partiel, pyramide des âges, ancienneté, formation etc… l’analyse de ces statistiques s’est également faite sous l’angle de l’égalité professionnelles H/F (répartition par coefficient et sexe, salaires moyens, formation).


A l’issue de cette première réunion, la Direction a fait une proposition d’augmentation générale à compter du 1er février 2022 à hauteur de 2,5% comprenant une réécriture de la grille de salaire et convenu le versement d’une prime pour les personnes soumises à l’augmentation générale afin de compenser la non-application de l’AG au 1er janvier.

Les organisations syndicales ont présenté les revendications suivantes :
  • Augmentation générale de 4% applicable au 1er janvier
  • Paiement de 15 minutes de pause
  • Maintien de la prise en charge de 3 jours de carence pour le 1er collège par année glissante dans le cas d’arrêt maladie
  • Clause de revoyure

Au terme de ces échanges les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord.

Lors de la deuxième réunion (13 janvier 2022),


La Direction a présenté une nouvelle grille de salaire conformément au cadre proposé lors de la 1ère réunion.
Les organisations syndicales ont maintenu les demandes formulées lors de la précédente réunion.
Au terme de ces échanges les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord.

Article 2 : Résultats des négociations

Lors de la troisième réunion (20 janvier 2022), la Direction a revu ses propositions et au terme de plusieurs échanges et différentes propositions, l’Organisation Syndicale CGT et la Direction se sont mises d’accord sur les éléments suivants :


  • Application d’une Augmentation Générale de

    2,8% au 1er février 2022 pour les personnes soumises à l’AG. La date de signature des NAO ne permettant pas un passage de l’augmentation générale sur le mois de janvier 2022, les parties ont convenu le versement d’une prime unique forfaitaire de 70€ bruts pour les personnes soumises à l’augmentation générale


  • Réécriture de la grille de salaire interne selon les modalités d’ajustement convenues en réunion

  • Paiement de 10 minutes de pause pour le 1er et le 2ème collège

  • Poursuivre les titularisations en CDI avec une cible d’un solde net de 8 embauches tout en tenant compte des fortes tensions sur le marché de l’emploi.

  • Dans la continuité des accords NAO de 2015 et 2021 la prise en charge de la carence est maintenue, selon les mêmes conditions, sous réserve

    que le taux d'absentéisme pour des arrêts maladie d'une durée inférieure ou égale à 90 jours restent en dessous de 2,3%. Compte tenu de la difficulté d’analyse des arrêts normaux et des arrêts COVID, à titre exceptionnel pour l’année 2021, nous considérons que le seuil n’est pas dépassé.

Les parties ont convenu de se revoir si l’Indice des Prix à la Consommation pour la France (IPC– source INSEE France) constaté à fin août était supérieur de 3,3% vs l’indice constaté à fin décembre 2021 (IPC de 2,8% à fin décembre 2021, pour rappel indice de 107,03).


Article 3 : Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la DREETS de la Haute-Loire (une version sur support papier, et une version sur support électronique) et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes, dans le respect des dispositions légales.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le jour de la signature du présent accord, ce dernier est remis en main propre à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il est transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (via le délégué syndical présent à la négociation) et aux représentants du personnel. Mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Beauzac, le 21 janvier 2022
en 4 exemplaires



Pour la Direction,



Pour la CGT,

















Annexe : Grille applicable au 1er février 2022

Mise à jour : 2022-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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