Accord d'entreprise COMPAGNIE HOTELIERE VALENCE

UN ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

Société COMPAGNIE HOTELIERE VALENCE

Le 18/12/2020


Accord Activité Partielle Longue Durée de la Société Compagnie Hôtelière Valence

ENTRE

La société Compagnie Hôtelière Valence au capital de 393 750€, dont le siège social est situé 22 rue Jean Louis Barrault 26000 Valence immatriculée sous le numéro 388 889 776 Code APE : 5510Z

représentée par ___________________ agissant en qualité de Directrice,

D’UNE PART

ET

_________________________ élue titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles en date du 25 avril 2019

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Contexte et diagnostic sur la situation économique

La crise sanitaire liée au Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de la société Compagnie Hôtelière de Valence.
L’impact financier et économique a été particulièrement ressenti par les secteurs du tourisme : voyage et hôtellerie, qui ont été et sont toujours paralysés par les mesures d’isolement, des restrictions de déplacement, des fermetures de frontières et enfin le confinement à deux reprises sur l’année 2020.

Cette crise touche de plein fouet l’aviation avec un trafic mondial en forte chute. Le trafic mondial de passagers a connu un déclin sans précédent dans l’histoire de l’aviation. La baisse devrait être comprise entre 35 et 65 % pour l’année 2020.
Un retour à la normale n’est prévu qu’à partir de 2024/2025 selon l’Association du Transport Aérien International.
Le confinement et les fermetures administratives subies dans le secteur de l’hôtellerie restauration ont engendré des pertes colossales du chiffre d’affaire de la société Compagnie Hôtelière de Valence, tout en supportant des charges fixes, malgré les diverses aides de l’Etat.
Le recours à l’activité partielle applicable jusqu’au 31 décembre 2020, a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge par l’Etat. Ce dispositif a permis à la société Compagnie Hôtelière de Valence de préserver l’emploi des salariés pendant la crise. Cependant ce dispositif devrait prendre fin à compter du 1er janvier 2021.
Pour faire face à un avenir durable très incertain face à une crise sanitaire sans précédent qui touche fortement le secteur des hôtels Cafés restaurants, la Société Compagnie Hôtelière de Valence se voit de devoir mettre en place un accord d’activité partielle longue durée, qui s’inscrit dans le cadres des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle et enfin du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Ce dispositif est un levier indispensable pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à baisse significative et durable de l’activité hôtelière.

Diagnostic économique et perspectives d’activité :

Les parties se sont réunies en vue de négocier ledit accord. La Direction a transmis un diagnostic économique et financier de la Société Compagnie Hôtelière de Valence faisant notamment état de sa situation économique actuelle et de ses prévisions d’activité pour les exercices à venir.
Les négociations menées avec le CSE et le présent accord qui en résulte se fondent sur le constat suivant :

La Société Compagnie Hôtelière de Valence, située au 22 rue Jean Louis Barrault, 26000 Valence est une SAS qui dans le cadre de son activité exploite deux établissements sous les enseignes : Atrium, situé au 20 rue Jean Louis Barrault, 26000 Valence et Hévéa appart hôtel, situé au 83 avenue de la marne, 26000 Valence.

La Société emploie actuellement __________________________.

Ces deux hôtels accueillent __________________________. de clientèle affaire et __________________________. de clientèle loisir, dont __________________________. de clientèle internationale.

Depuis la crise sanitaire, la société subie une baisse significative de son chiffre d’affaire, de son résultat brut d’exploitation ainsi que de sa trésorerie.


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Compte tenu de la volatilité des flux de clientèle eu égard aux aléas liés aux restrictions de voyages, les fermetures de frontières éventuelles, sans oublier les périodes de confinement national, le secteur de l’hôtellerie- restauration est susceptible de connaître une dégradation de son activité, à laquelle la Société Compagnie Hôtelière de Valence n’échappe malheureusement pas, de manière certaine sur 2021.

C’est dans ce contexte incertain que les parties se sont mis d’accord sur la mise en place du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (APLD), selon les modalités exposées ci-après, en vue de préserver la compétitivité de l’entreprise, et sauvegarder autant que possible les emplois.

ARTICLE 1 : PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

Le dispositif est sollicité du 1er janvier 2021 au 31 juin 2021.
Il pourra être renouvelé par période de 6 mois, sans dépasser 24 mois continus ou discontinus, sur une période de référence de 36 mois soit jusqu’au 31 décembre 2023.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Activité et salariés concernés

L’activité partielle de longue durée a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la Société Compagnie Hôtelière de Valence quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Ces salariés sont répartis en services ci-dessous indiqués, eux-mêmes divisés en unités de travail :

  • Activité Hébergement :
  • Service Réception :
  • Unité de travail  « Management réception» : Chef de réception (h/f)
  • Unité de travail « Opérationnelle réception de jour » : réceptionniste de jour, réceptionniste
  • Unité de travail « Opérationnelle réception de nuit » : réceptionniste de nuit
  • Service Etage :
  • Unité de travail «Management étages » : Gouvernante (h/f)
  • Unité de travail " Opérationnelle étages" Assistant gouvernant (h/f), Responsable d’étage (h/f), Femme de chambre (h/f), Employé(e) polyvalent(e) (h/f), Equipier polyvalent (h/f).
  • Fonctions support :
  • Service « Management Direction » : Directeur (h/f)
  • Service « Management opérationnelle » : Adjoint de direction (h/f),
  • Service Technique : Agent de maintenance (h/f)
Ces services et unités de travail ont été établis, conformément au fonctionnement de l’entreprise et aux besoins identifiés pour une continuité réduite d’activité.

Les heures chômées seront ainsi réparties équitablement, au sein d’une même unité de travail ou au sein d’un même service lorsque ce dernier n’est pas lui-même découpé en unité de travail.

Pour des besoins d’organisation, il est possible de prévoir que les salariés soient placés en position d’APLD individuellement et alternativement, selon un système de roulement au sein d’un même service et ou unités de travail.

Les salariés, personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire, seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne seront pas concernés par le présent accord.

ARTICLE 3 : REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

3.1. Niveau de réduction de la durée du travail

L’horaire de travail des salariés visés par l’APLD sera réduit au maximum de 40% de la durée légale du travail, soit 35h.

Si l’évolution des dispositions légales le permet, la Direction et les membres du CSE conviennent de prendre en compte la durée conventionnelle fixée dans la branche des HCR (soit 39h) ou la durée contractuelle si celle-ci est supérieure et par conséquent, la réduction de l’horaire de travail ne pourrait être supérieure à 40% de cette durée.

3.2. Evaluation du niveau de réduction de la durée du travail

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 31 décembre 2023 (c-a-d sur une période de trente-six (36) mois consécutifs à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord APLD).
Le décompte est réalisé par mois civils : un mois durant lequel l’entreprise recours à l’APLD compte pour un mois entier.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité apprécié au sein d’un même service et ou unité de travail.

ARTICLE 4 : INDEMNISATION DES SALARIES ET ALLOCATION

4.1. Calcul du taux horaire d’indemnisation d’activité partielle

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le taux horaire d’indemnisation d’activité partielle des salariés sera calculé comme suit :
-Salarié à 39h semaine :
Taux horaire de base x 151.67 = salaire de base
+ Taux horaire x 17.33 x 110%
+ Rémunération variable entrant dans la base de calcul des congés payés
= Rémunération de référence, plafonnée à 4.5 SMIC
Rémunération de référence / 151.67 heures x 70% = taux horaire de l’indemnité d’activité partielle

Nombre d’heures chômées x taux horaire de l’indemnité d’activité partielle = indemnité d’activité partielle

-Salarié à temps partiel exemple 30h semaine :

Taux horaire de base x 130 = salaire de base
+ Rémunération variable entrant dans la base de calcul des congés payés
= Rémunération de référence, plafonnée à 4.5 SMIC
Rémunération de référence / 130 heures x 70% = taux horaire de l’indemnité d’activité partielle

Nombre d’heures chômées x taux horaire de l’indemnité d’activité partielle = indemnité d’activité partielle


4.2. Calcul du nombre d’heures chômées par salarié

Le nombre d’heure chômées par salarié pris en compte correspondra au nombre d’heure réellement chômées dans la limite de 35 heures par semaine.

Pour les salariés en forfait annuel en jour, la réduction de la durée du travail ne pourra être appréciée que par journée ou par demi-journée chômées, une journée chômée équivalent à 7 heures, une demi-journée chômée équivalent à 3h30.

La direction devra tenir à jour un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité des salariés.


4.3. Allocation d’activité partielle

Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée à 60% de la rémunération brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Si l’évolution des dispositions légales le permet, la société faisant partie des secteurs dits protégés listés dans le décret du 29 juin, elle pourra bénéficier du taux majoré à 70%, si ce taux devait être prolongé au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

5.1. Maintien dans l’emploi

Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent sur tous les salariés de la société Compagnie Hôtelière de Valence.

Les engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, pendant la durée d’application du dispositif APLD tel que définie dans le présent accord.

La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article 1233-3 du Code du Travail).

Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Toutefois, le remboursement peut ne pas être exigé dès lors que l’employeur peut justifier que ses perspectives d’activité se sont dégradées. Cette dégradation de l’activité de l’entreprise est appréciée par rapport aux perspectives d’activité prévues en préambule du présent accord D. n° 2020-1188, 29 sept. 2020 : JO, 30 sept.

De même ce remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise D. n° 2020-923, 28 juill. 2020, art. 2.

Par ailleurs l’autorité administrative peut interrompre le paiement de l’allocation si elle constate que l’employeur ne respecte pas ses engagements mentionnés ci-dessus.


5.2. Engagement en matière de formation


La Société Compagnie Hôtelière de Valence est soucieuse de maintenir et de développer les compétences des salariés placés en APLD en leur permettant de suivre des actions de formations, bilan de compétence ou VAE.

Par conséquent durant les deux premiers mois de mise en place du présent accord APLD, la Direction proposera aux salariés placés en APLD à bénéficier d’un entretien professionnel afin de définir ses besoins en formation.

En fonction de ces besoins, la direction dressera un plan de développement des compétences et prendra contact auprès de son interlocuteur OPCO AKTO afin de définir ensemble les moyens de financement possibles notamment via le plan de développement de compétences, le CPF et le FNE.

La direction devra planifier les formations en priorité sur les périodes d’inactivités.

Le CSE sera consulté sur le plan de développement des compétences avant sa mise en application.

Il est rappelé que l’autorité administrative peut interrompre le paiement de l’allocation si elle constate que l’employeur ne respecte pas ses engagements mentionnés ci-dessus.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE

L’accord prendra effet le 1er janvier 2021.
Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 36 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

ARTICLE 8 : SUIVI DE l’APPLICATION DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS

La Société Compagnie Hôtelière de Valence informera les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre des présentes à compter de la mise en œuvre de l’accord.
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit, au moins tous les six mois), la Société doit transmettre à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, portant sur l’application de la réduction d’activité et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

ARTICLE 9 : FORMALITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions applicables, le présent accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel.

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par le représentant légal de la société.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux membres du CSE.

Fait à Valence, le 11 décembre 2020.
En 5 exemplaires originaux

__________________________.__________________________.
La directionReprésentant les membres du CSE

Date et signature Date et signature















































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