Accord d'entreprise COMPAGNIE MERIDIONALE DE MANUTENTION

accord entreprise sur les conditions de la mise en oeuvre de la garantie de ressources

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société COMPAGNIE MERIDIONALE DE MANUTENTION

Le 19/06/2018




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS

DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DE RESSOURCES



ENTRE LES SOUSSIGNES

La Compagnie Méridionale de Manutention 4 quai d’Arenc 13002 Marseille

Représenté par , son représentant légal en exercice,

ET

L’organisation syndicale CGT des ouvriers dockers et des personnels de la manutention portuaire des Bassins Est de Marseille, représentative du personnel, représentée par, délégué syndical.

Etant rappelé que :

La Convention Collective Unifiée Ports et Manutention, notamment par la voie d’un avenant n°6 en date du 17/12/2015, a modifié les conditions de prise en charge par les employeurs de la garantie de ressources dont bénéficient les ouvriers dockers, leur garantissant un complément aux indemnités journalières de Sécurité Sociale en cas de maladie ou d’accident, avant que le régime de prévoyance ne prenne le relais, en cas de prolongation de leur arrêt de travail au-delà du régime de garantie.

Les parties au présent, dans une volonté d’assurer aux salariés du groupement les garanties les plus larges dans les circonstances les plus inconfortables, sont convenues de prévoir des modalités de prise en charge supra-conventionnelles, dans les conditions ci-après.

En conséquence, les parties au présent conviennent :

  • Article 1 :

Conformément aux dispositions conventionnelles, l’employeur verse un complément de salaire sous les conditions suivantes :

  • L’absence au travail doit être justifiée dans un délai de 48 heures, sauf cas exceptionnel, par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et un arrêt de travail prescrit par un médecin
  • Le versement du complément de salaire est conditionné à la prise en charge par la Sécurité Sociale
  • L’employeur peut diligenter une contre-visite médicale pouvant conduire à interrompre le remboursement du complément de salaire




  • Article 2 :

Le complément de salaire est en principe versé à partir du quatrième jour d’arrêt de travail.

L’article 2.2.2 de l’avenant n°6 à la CCNU prévoit que ce délai de carence ne s’applique pas lorsque l’arrêt résulte d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, d’une rechute, d’une prolongation ou lorsque l’arrêt de travail entraine une hospitalisation supérieure à 3 jours.

Les parties conviennent, que par dérogation, l’employeur assumera le paiement de la garantie durant la période de carence, à hauteur de 90 % du salaire brut de référence, quelle que soit la nature de l’arrêt de travail , à raison au maximum de QUATRE arrêts de travail par année civile, quelle qu’en soit la durée ( c’est-à-dire qu’ils durent plus ou moins de trois jours).

  • Article 3 :

Les parties conviennent d’une amélioration des garanties par rapport à celles prévues à l’article 2.2.3 de l’avenant n°6 à la CNU suivant le tableau ci-dessous, en fonction de l’ancienneté des bénéficiaires.

La durée de versement et le montant du complément de salaire brut sont les suivants :









Conditions d'ancienneté
Garantie de ressources en durée et montant
 
(IJSS incluses)
après 1 an
60 jours à 90 % ; 0 jours à 75 %
après 3 ans
80 jours à 90 % ; 0 jours à 75 %
après 5 ans
90 jours à 90 % ; 10 jours à 75 %
après 10 ans
90 jours à 90 % ; 30 jours à 75 %
après 15 ans
90 jours à 90 % ; 50 jours à 75 %
après 20 ans
90 jours à 90 % ; 70 jours à 75 %
après 25 ans
90 jours à 90 % ; 90 jours à 75 %









Les montants ci-dessous :

  • Incluent les indemnités journalières de la sécurité sociale (pour leur montant brut)
  • Sont versés après déduction de la part salariale des cotisations sociales applicables et de tout autre prélèvement social à la charge du salarié (notamment de la CSG-RDS)
  • Sont plafonnés de sorte qu’un salarié bénéficiaire de la garantie de ressource ne puisse percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue en activité (le délai de carence n’étant pas pris en compte dans cette comparaison)
  • Sont calculés sur la base de la rémunération mensuelle brute d’activité définie par la Convention Collective



Les durées de versement ci-dessus sont définies pour une année civile, que les périodes d’arrêt soient continues ou discontinues, selon les conditions prévues par l’avenant n°6.

Les conditions de calcul du salaire de référence, d’acquisition de l’ancienneté en cours d’année et de chevauchement des périodes d’arrêt sur deux années civiles sont les mêmes que celles afférentes à la garantie de ressource conventionnelle.


  • Article 4 :

Les parties conviennent que les conditions de prise en charge de la garantie de ressources améliorée telle que prévue aux articles précédents entrera en vigueur, de manière rétroactive, au 1er janvier 2017, et donnera lieu aux rappels correspondants.

Elles conviennent également, pour les cas où la mise en œuvre de ces conditions donnerait matière à interprétation ou à contestation, de recouvrir à une commission consultative constituée entre elles préalablement à toute action contentieuse éventuelle.

  • Article 5 :

Le présent accord sera conclu en 5 exemplaires originaux pour l’entreprise, pour le syndicat signataire et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord ; la Direction procèdera aux formalités de publicité prescrites par les articles L 2231-6 et D 2231-2 d Code du Travail :

  • Dépôt de deux exemplaires dont une version électronique à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur
  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Marseille
  • Affichage de l’exemplaire signé dans l’entreprise dans les panneaux d’affichage réglementaires prévus à cet effet.



Fait à Marseille, le ……19/06/2018………………………….



Pour la CMMLe délégué syndical CGT

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