Accord d'entreprise COMPARIN CONSTRUCTIONS BOIS

ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société COMPARIN CONSTRUCTIONS BOIS

Le 08/07/2019



Charpente / Couverture / Zinguerie / Ossature Bois


ZAC DE NOMBEL - BP 60 - 47 110 STE LIVRADE SUR LOT


Tel : 05 53 406 403 Fax : 05 53 711 895 Mail : sarl@comparin.fr

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Charpente / Couverture / Zinguerie / Ossature Bois


ZAC DE NOMBEL - BP 60 - 47 110 STE LIVRADE SUR LOT


Tel : 05 53 406 403 Fax : 05 53 711 895 Mail : sarl@comparin.fr







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL

ET A L’ORGANISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS


Entre :

L’entreprise COMPARIN CONTRUCTIONS BOIS, dont le siège social est situé à Ste Livrade sur Lot, ZAC de NOMBEL, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 493 410 393 RM33 et représentée par Mme en qualité de Co-gérante,

Et :

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires


A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :

  • de 360 heures


ARTICLE 2 : PETITS DÉPLACEMENTS


Article 2-1 : Salariés concernés


Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivant de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones concentriques


Il est instauré un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zone concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues est de 5. La 1ère zone est définie par une limite de 10 km mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3 : Indemnité de trajet


Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé sur place gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2-4 : Création de zones supplémentaires


Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Ste Livrade sur Lot et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques supplémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones

Indemnité de trajet

Indemnité de transport

6 (allant de 50 à 60 Km)
8.94 €
15.84 €
7 (allant de 60 à 70 Km)
10.53 €
18.35 €
8 (allant de 70 à 80 Km)
11.73 €
21.42 €

Article 2-5 : Indemnité de repas


L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas 


ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 8 juillet 2019.


ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD


Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 6 : FORMALITÉS


Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen.


Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.


ARTICLE 7 : RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de une année, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.



Fait, le 1er juillet 2019 à Ste Livrade sur Lot, en 4 exemplaires.

Pour l’Entreprise, Mme

Et

Les salariés de l’entreprise






Mise à jour : 2019-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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