Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, le CGO engage chaque année des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail. Il est entendu entre les parties que la signature du présent accord a pour seul objet de définir un processus de négociation dans le cadre défini ci-dessus et qu’il ne présuppose en aucun cas une quelconque décision d’adhérer ou de ne pas adhérer au texte final qui sera mis à la signature. Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-20 du code du travail aux termes duquel « l’objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l’entreprise ou de l’établissement sont fixés par accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L.2222-3 et L.2222-3-1 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L.2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise. » Les parties conviennent que les négociations se dérouleront avec loyauté.
ARTICLE 1. PERIMETRE DE NEGOCIATION
Le présent accord collectif de méthode est applicable au sein du CGO.
ARTICLE 2. OBJET DES NEGOCIATIONS
Les parties rappellent que la négociation menée a pour but la conclusion d’un ou plusieurs accord(s) collectif(s) d’entreprise, le cas échéant, sur les thèmes de négociation définis aux articles L.2242-1, L.2242-15 et L.2242-17 du code du travail, à savoir :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
ARTICLE 3. PARTIES A LA NEGOCIATION
3.1. Composition de la délégation patronale
La délégation patronale à la négociation visée sera composée de :
…
…
3.2. Composition de la délégation syndicale
La délégation syndicale CFDT sera composée conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du code du travail, à savoir : … … …
Afin de favoriser le dialogue social et assurer une meilleure représentation des salariés, les parties conviennent que participeront aux négociations : … …
3.3. Moyens
Le temps passé en réunion de négociation est comptabilisé comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il est précisé qu’il est tenu compte des temps de réunion à l’initiative de l’employeur, dans le calcul des objectifs de chiffres d’affaires.
ARTICLE 4. CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Afin d’optimiser la conduite de la négociation, les parties conviennent expressément de fixer le nombre, la durée et la périodicité des réunions de négociation à venir. Ces dernières se dérouleront selon le calendrier ci-dessous :
Mardi 20 mai 2025, de 11 heures à 12 heures (négociation protocole d’accord),
Mercredi 4 juin 2025, de 10 heures à 11 heures 30,
Lundi 23 juin 2025, de 14 heures à 15 heures 30,
Lundi 30 juin 2025, de 14 heures à 15 heures 30.
ARTICLE 5. INFORMATIONS RELATIVES AUX NEGOCIATIONS
La base de données économiques, sociales et environnementale dont le contenu est fixé aux articles L.2323-8 et R.2312-8 du code du travail constitue la base de travail de ces négociations. Il est rappelé que les éléments contenus dans la BDES conservent un caractère confidentiel. Ces éléments pourront être complétés par l’employeur, à la demande des délégations syndicales, sous réserve toutefois que ces compléments soient en lien avec les négociations en cours.
ARTICLE 6. DEROULEMENT ET CLOTURE DES NEGOCIATIONS
Il est expressément convenu entre les parties qu’à l’issue de chaque réunion de négociation un compte-rendu sera rédigé par le service des ressources humaines et communiqué, dans les 5 jours qui suivent la réunion, à l’organisation syndicale représentative pour validation. A l’issue de la dernière réunion de négociation, si un accord est conclu, il devra naturellement respecter les conditions de validité légales. En revanche, si les négociations loyalement menées n’aboutissaient pas, les parties conviennent expressément d’établir un procès-verbal de désaccord dans lequel seront consignées, en leur dernier état, leurs propositions respectives, et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs.
ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINALES
7.1. Durée de l’accord de méthode
Le présent accord de méthode est conclu jusqu’au 31 décembre 2025. A cette date, le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets, sauf prorogation expresse des parties.
7.2. Révision de l’accord de méthode
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
7.3. Publicité de l’accord de méthode
Le présent accord collectif sera notifié par l’Association à l’organisation syndicale représentative. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, de manière dématérialisée, auprès de la DIRECCTE. Il est expressément prévu entre les parties que le présent accord sera rendu anonyme dans le cadre de la publication à la base de données nationale des accords d’entreprise. Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud'hommes.
Fait à Fontcouverte, Le 4 juin 2025, en 4 exemplaires,