Accord d'entreprise COMPTOIR AGRICOLE ACHAT VENTE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société COMPTOIR AGRICOLE ACHAT VENTE

Le 01/04/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Entre,

La société coopérative agricole COMPTOIR AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE dont le siège se situe 35 route de Strasbourg à 67270 HOCHFELDEN, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 775 640 865,
représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité par délibération du Conseil d'administration du 1er octobre 2010,
ci-après dénommée "la coopérative ",
d'une part,
et,

Monsieur, agissant en qualité de déléguée syndicale
Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :



Préambule

Cadre légal et conventionnel

Le présent accord collectif s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes :
  • Les articles L. 2245-5 et L. 2242-5-1 du code du travail tels qu’issus de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
  • Les articles L. 2323-47 et L.2323-57 du code du travail ;
  • Les articles R. 2242-2 et suivants du code du travail issus du décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 ;
  • Les articles R. 2323-9 et R. 2323-12 du code du travail ;
  • L’accord collectif interbranches du 12 octobre 2011 en faveur de l’égalité professionnelle dans la coopération agricole.


Objectif poursuivi par l’accord

Convaincus que la mixité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise constitue un facteur de complémentarité, de cohésion sociale et de richesse, les partenaires sociaux de la coopérative COMPTOIR AGRICOLE ont convenu d’engager la présente négociation.

Le présent accord a pour objet de développer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en privilégiant l’égalité d’accès à la formation professionnelle afin de favoriser la mixité par un traitement indifférencié entre les femmes et les hommes en matière de promotion et de rémunération.

L’entreprise, entend ainsi, sur la base de l’analyse des éléments chiffrés de situation comparée entre les femmes et les hommes communiqués aux partenaires sociaux, fixer des objectifs réalistes d’égalité professionnelle et définir des actions concrètes permettant de les atteindre.
Les dispositions suivantes ont été négociées.






Article 1 : Champ d’application de l’accord


L’ensemble du personnel de la société COMPTOIR AGRICOLE est concerné par les dispositions du présent accord collectif.


Article 2 : Objectifs et actions à mettre en œuvre


Les parties conviennent de définir des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans les 3 domaines d’actions suivants :


  • Renforcer la politique de mixité en matière de recrutement
  • Elargir et adapter la formation professionnelle et améliorer la qualification
  • Conforter les politiques d’harmonisation en matière de classification et de rémunération.


Article 2.1 : Renforcer la politique de mixité en matière de recrutement 


Constat

Les partenaires sociaux constatent qu’ils ne disposent pas d’informations concernant le recrutement et ne peuvent donc pas garantir que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi ne soit pas discriminante.

Action 1 à mettre en œuvre

Les parties décident d’échanger systématiquement les copies des offres d’emploi, quelque soit le canal de recrutement, afin de vérifier la terminologie utilisée.

Indicateur chiffré associé

  • nombre d’offres d’emploi présentant une discrimination/total des offres d’emploi.
Action 2 à mettre en œuvre

Les partenaires sociaux souhaitent veiller à l’équilibre des recrutements en matière de mixité en s’assurant notamment que le taux de recrutement des femmes sur l’année n’est pas inférieur au pourcentage de personnel féminin sur le personnel total.

Indicateur chiffré associé

  • % femmes recrutées/total des recrutés

Article 2.2 : Elargir et adapter la formation professionnelle et améliorer la qualification 

Constat

Les parties constatent que le taux de formation des femmes est inférieur au taux de formation des hommes (taux de formation = nombre moyen annuel d’heures de formation/nombre de personnes).




Action à mettre en œuvre

Les parties se fixent pour objectif d’augmenter le taux de formation des femmes.


Indicateur chiffré associé

  • taux de formation des femmes/taux de formation des hommes. Les formations obligatoires (ex : CACES/ habilitation électrique/ Certiphyto) seront exclues de cet indicateur



Article 2.3 : Conforter les politiques d’harmonisation en matière de classification et de rémunération


Constat

Les partenaires sociaux constatent qu’il y a décalage entre les niveaux et coefficients de classification attribués de par la convention collective aux salariés par rapport à la rémunération effective de ceux-ci, quelque soit le sexe.

Action à mettre en œuvre

  • Mettre en place dès l’embauche et harmoniser pendant le déroulement de carrière, pour un même travail ou un travail de valeur égale reconnus par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse, l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Indicateurs chiffrés associés

Présentation d’un tableau annuel reprenant la comparaison des salaires sur une base 100 par sexe selon 

  • Les postes tenues par des hommes et des femmes

  • Les niveaux de classification


Article 3 : Suivi de l’accord

Chaque année, l’employeur établira un bilan du présent accord dans le cadre du rapport de situation économique qui sera soumis au Comité d'Entreprise.



Article 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Au terme de ce délai, il cessera de produire tout effet, les parties excluant toute reconduction tacite.

Cependant, les parties conviennent de faire un bilan de cet accord 6 mois avant son terme afin d’envisager les termes d’un éventuel nouvel accord.

Il s'applique à compter du 1er Janvier 2019.



Article 5 : Révision


Le présent accord peut être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, par chaque partie signataire ou ayant adhéré.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

La coopérative doit engager la négociation dans un délai de 2 mois suivant la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la demande de révision.

Les parties seront alors tenues d'examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 6 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l'expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d'accord.

En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article
HYPERLINK "javascript:%20documentLink('I7EC4F83EBFA8761')" L 2261-8 du Code du travail, aux parties liées par l'accord collectif d'entreprise.

Article 6 : Notification et dépôts

Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la coopérative et remis aux membres du Comité d’Entreprise.

Il est déposé auprès de la DIRECCTE de Strasbourg et au greffe du Conseil des prud’hommes de Strasbourg, conformément aux dispositions légales.


Fait en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires.
A Hochfelden, le 1er mai 2019



Les Organisations syndicalesLa Direction


UNSA2A

CGT







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