Accord d'entreprise COMPTOIR CARAIBE D ' IMPORTATION ET D

PROTOCOLE D'ACCORD ENTREPRISE DEROGATOIRE SUR LES CONGES & RECUPERATIONS LIES AU COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 30/06/2020

8 accords de la société COMPTOIR CARAIBE D ' IMPORTATION ET D

Le 07/04/2020


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PROTOCOLE D'ACCORD D’ENTREPRISE DEROGATOIRE SUR LES CONGES & RECUPERATIONS LIES A COVID-19
Il a été convenu ce qui suit entre :

  • La direction de la société CCIE
Sise à LE LAMENTIN - ZI ACAJOU CALIFORNIE

Et
  • Le Comité Social et Economique (ci-après dénommé CSE) CCIE,

PREAMBULE
En application de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, par ordonnance du 25 mars publiée et entrée en vigueur le 26 mars, est prévue, sous certaines conditions, la possibilité de déroger aux règles de fixation des congés payés et des délais liés, sous réserve de conclusion d’un accord collectif et dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Aussi, compte tenu de la situation et de ses conséquences pour l’entreprise et ses collaborateurs, en accord avec ses partenaires sociaux, les parties ont convenu du présent accord, permettant de limiter les impacts liés à la crise, tant pour l’entreprise que pour ses salariés.

C’est dans ce cadre qu’en conclu le présent accord à durée déterminée, dont la finalité est de définir les modalités de prise de ses congés.

ACCORD ARTICLE UNIQUE
L’article 1er de l’ordonnance 2020-323 permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise, d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.



Dans ce cadre, les parties conviennent de permettre à l’employeur de se prévaloir de ces dispositions et d’ainsi fixer unilatéralement, sur la période courant du 1er avril au 30 juin 2020, jusqu’à six jours de congés payés pour chaque collaborateur, sans que cette fixation n’ouvre éventuellement droit aux jours pour fractionnement.

Après communication par tous moyens des dispositions du présent accord à chaque collaborateur de l’entreprise, sous réserve de respecter un délai minimal d’un jours franc, l’employeur pourra fixer unilatéralement jusqu’à six jours ouvrables de congés payés, au bénéfice de chaque collaborateur.

Le collaborateur concerné sera individuellement informé de cette disposition le visant, par tous moyens permettant de s’assurer de cette communication effective.

Les jours de congés payés ainsi déterminés, seront imputés sur le solde congés payés acquis au cours de l’exercice 2018 /2019 (exercice N-1) à hauteur maximum de ce solde, sauf demande spécifique du collaborateur de prendre sur les jours de l’exercice à venir.

DEPOT
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé, à la diligence de la société, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailTeleprocedures/) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Fort de France.


Fait à Le Lamentin, le 7 avril 2020.




Pour l’employeurLe CSE CCIE













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