Accord d'entreprise COMPTOIR DES COTONNIERS

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 22/09/2016 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société COMPTOIR DES COTONNIERS

Le 09/11/2017


Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 22 septembre 2016 relatif au régime complémentaire de prévoyance

ENTRE :

La Société COMPTOIR DES COTONNIERS


Société par Actions Simplifiée au capital de 2 600 000 euros, dont le siège social est situé 151 rue Saint Honoré à Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 720 802 776, représentée par Madame X agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines d'une part,
Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D'UNE PART,

ET :

L'organisation syndicale CGT, représentée par Madame X, en sa qualité de déléguée syndicale ;

D'AUTRE PART

PREAMBULE


Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour modifier, après information et consultation du Comité d'Entreprise et en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités du régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » dont bénéficie le personnel de la société Comptoir des Cotonniers en application de l’accord d’entreprise du 22 septembre 2016.

Par souci de lisibilité, les parties ont convenu d’établir un accord récapitulatif annexé au présent avenant, cet accord ayant été établi sur la base des dispositions convenues le 22 septembre 2016 et intégrant les modifications prévues par le présent avenant. Cet accord se substitue à l’accord d’entreprise du 22 septembre 2016 relatif au régime complémentaire de prévoyance.

ARTICLE 1 : OBJET


A l’article 1 de l’accord du 22 septembre 2016, après les termes « souscrit par l’Entreprise », sont insérés les termes « auprès d’un organisme assureur habilité ».

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME 2.1. Champ d'application

L’article 2.1 de l’accord du 22 septembre 2016 est modifié comme suit :
« Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l'ensemble des salariés de l'Entreprise.
Le présent régime est maintenu - selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s'ils bénéficient d'un maintien de tout ou partie de leur salaire, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans les conditions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. »

2.2. Adhésion

L’article 2.2 est inchangé.

2.3. Garanties

L’article 2.3 est modifié comme suit :
« La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessous. En conséquence, les prestations pourront être modifiées d’un commun accord entre l’organisme assureur et l’employeur sans qu’une modification du présent avenant soit nécessaire.
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en vigueur au jour de la prise d’effet du présent avenant figurent en annexe à titre informatif. »

2.4. Cotisations

L’article 2.4 est modifié comme suit :
  • « Pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 :
Les cotisations dues au titre du contrat d'assurance collectif souscrit en application du présent accord s’élèvent, pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC,  à :
  • 0,640 % du salaire compris dans la tranche A,
  • 0,590 % du salaire compris dans la tranche B.
Elles sont réparties à raison de :
  • Part patronale : 50% sur TA et 50% sur TB.
  • Part salariale : 50% sur TA et 50% sur TB.
Ces taux de cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure de ces cotisations sera donc répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre L'Entreprise et les salariés, en fonction de la catégorie à laquelle appartient le salarié, sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire. »

ARTICLE 3 : ORGANISMES ASSUREURS

A l’article 3, est ajoutée la disposition suivante :
« Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. »

ARTICLE 4 : INFORMATION 4.1. Information individuelle

L’article 4.1 est modifié comme suit :
« Une notice d'information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l'employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre. »

4.2. Information collective

A l’article 4.2, la référence à « la loi » est remplacée par celle à « l’article R. 2323-1-13 du Code du travail ».

ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET, DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.
Il s’intègre à l’accord du 22 septembre 2016 et est soumis aux mêmes modalités de dénonciation et de révision.

ARTICLE 6 : DEPOT

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent avenant et l’accord modifié annexé sont déposés par la partie la plus diligente, d'une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l'autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et d'autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.
En outre, il est établi un exemplaire du présent avenant pour chaque partie signataire.
Fait à Paris, le 9 novembre 2017
En 5 exemplaires

L'organisation syndicalePour la Direction

Annexe : Accord récapitulatif établi sur la base des dispositions convenues le 22 septembre 2016 et intégrant les modifications prévues par le présent avenant


Accord d’entreprise relatif au régime complémentaire de prévoyance résultant de l’accord du 22 septembre 2016 modifié par l’avenant n° 1 du 9 novembre 2017

ENTRE :

La Société COMPTOIR DES COTONNIERS


Société par Actions Simplifiée au capital de 2 600 000 euros, dont le siège social est situé 151 rue Saint Honoré à Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 720 802 776, représentée par Madame X agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines d'une part,
Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D'UNE PART,

ET :

L'organisation syndicale CGT, représentée par Madame Nathalie Y, en sa qualité de déléguée syndicale ;

D'AUTRE PART

PREAMBULE


Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir par accord du 22 septembre 2016, après information et consultation du Comité d'Entreprise et en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités du régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » dont bénéficie le personnel de la société Comptoir des Cotonniers.

Leur volonté a été d’assurer une couverture Prévoyance en Décès, incapacité et invalidité à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Des modifications ont été apportées à l’accord du 22 septembre 2016 par l’avenant n° 1 du 9 novembre 2017.

Par souci de lisibilité, cet accord modifié par l’avenant n° 1 se substitue à l’accord d’entreprise du 22 septembre 2016 relatif au régime complémentaire de prévoyance.

ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord institue un régime de couverture en Décès, Incapacité et Invalidité faisant l'objet d'un contrat d'assurance collectif souscrit par l'Entreprise auprès d’un organisme assureur habilité au bénéfice des salariés.


ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME 2.1. Champ d'application

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l'ensemble des salariés de l'Entreprise.
Le présent régime est maintenu - selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s'ils bénéficient d'un maintien de tout ou partie de leur salaire, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans les conditions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

2.2. Adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus, qui ne pourront s'opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

2.3. Garanties

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessous. En conséquence, les prestations pourront être modifiées d’un commun accord entre l’organisme assureur et l’employeur sans qu’une modification du présent avenant soit nécessaire.
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en vigueur au jour de la prise d’effet du présent avenant figurent en annexe à titre informatif.

2.4. Cotisations

  • Pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 :
Les cotisations dues au titre du contrat d'assurance collectif souscrit en application du présent accord s’élèvent, pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC,  à :
  • 0,640 % du salaire compris dans la tranche A,
  • 0,590 % du salaire compris dans la tranche B.
Elles sont réparties à raison de :
  • Part patronale : 50% sur TA et 50% sur TB.
  • Part salariale : 50% sur TA et 50% sur TB.
Ces taux de cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure de ces cotisations sera donc répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre L'Entreprise et les salariés, en fonction de la catégorie à laquelle appartient le salarié, sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.

ARTICLE 3 : ORGANISMES ASSUREURS

En cas de changement d'organisme assureur, et conformément à l'article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d'éducation, des prestations d'incapacité et d'invalidité en cours de versement à la date du changement d'assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

ARTICLE 4 : INFORMATION 4.1. Information individuelle

Une notice d'information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l'employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

4.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d'Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité d'Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET, DUREE, REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord résultant du texte du 22 septembre 2016 modifié par l’avenant n° 1 du 9 novembre 2017, est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l'accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d'avenant.

ARTICLE 6 : DEPOT

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d'une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l'autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et d'autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.
En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 9 novembre 2017, en 5 exemplaires

L'organisation syndicalePour la Direction

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