Accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021 / 2022
ENTRE :
La Société XXX, Société par Actions Simplifiée au capital de XXX euros, dont le siège social est situé XXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro XXX, représentée par XXX agissant en qualité de XXX d'une part,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX ;
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail sur la négociation annuelle obligatoire, la Direction de la Société XXX a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise, à savoir l’organisation syndicale XXX.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise s’est engagée entre la Société XXX, représentée par XXX, XXX, et l’organisation syndicale représentative XXX, représentée par XXX, XXX.
Cette dernière était accompagnée de XXX et XXX.
Le calendrier des réunions a été le suivant :
8 avril 2021
8 juillet 2021
9 septembre 2021
7 octobre 2021
11 mars 2022
La Direction a communiqué à l’organisation syndicale un fichier Excel comportant l’ensemble des éléments demandés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail, les discussions relatives à la négociation annuelle obligatoire portaient notamment sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L'épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.
Des échanges qui ont eu lieu, il est ressorti que :
La durée effective et l’organisation du temps de travail ne faisaient pas ressortir de problématiques particulières à l’heure actuelle ;
le sujet de l’épargne salariale avait été traité puisqu’un accord de participation est actuellement applicable au sein de l’entreprise ;
les données statistiques (répartition hommes / femmes, données sur les salaires, notamment) transmises ne faisaient pas ressortir de problématiques d’égalité hommes/femmes et une négociation spécifique relative à l’égalité entre les femmes et les hommes a également été engagée et a abouti à la conclusion d’un accord le 22 octobre 2020;
Les autres sujets de discussions de la négociation annuelle obligatoire ont donné lieu à des propositions dans les conditions rappelées ci-après.
ARTICLE 1 : ETAT DES PROPOSITIONS DE L’ORGANISATION SYNDICALE
A l’issue des différentes réunions qui se sont déroulées, l’organisation syndicale a formulé les revendications suivantes, en prenant en considération le contexte économique difficile de l’entreprise :
Demande d’augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant de 8 à 9 euros tout en maintenant une prise en charge à hauteur de 60% pour l’employeur (40% pour le salarié) ;
Demande de réduction de l’ancienneté requise pour l’attribution des tickets restaurant de 2 à 1 mois ;
Demande d’acquisition d’un 4ème jour pour enfant malade rémunéré ;
Demande de mise en place de la remise personnel 30% sur internet de manière permanente ;
Demande de suppression de la carence maladie pour les vendeurs ;
Demande de mise en place du dispositif de la retraite progressive ;
Demande d’engagement de discussions sur les mesures pouvant être mises en place pour les femmes allaitantes et revenant de congé maternité.
ARTICLE 2 : ISSUE DES DISCUSSIONS
En dernier lieu, lors de la réunion du 11 mars 2022 et à la suite de nombreux échanges sur l’ensemble des sujets, la Société a formulé les propositions suivantes sur les demandes susvisées au regard du contexte économique particulièrement difficile de l’entreprise :
-Demande d’augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant de 8 à 9 euros tout en maintenant une prise en charge à hauteur de 60% pour l’employeur (40% pour le salarié)
La Direction est favorable à l’augmentation de la valeur faciale du ticket de 8 à 9 euros pour l’ensemble des collaborateurs XXX à compter du 2 mai 2022, tout en maintenant une prise en charge à hauteur de 60% pour l’employeur (40% pour le salarié).
-Demande de réduction de l’ancienneté requise pour l’attribution des tickets restaurant de 2 à 1 mois
La Direction a indiqué qu’elle ne pouvait accéder à la demande de réduction de l’ancienneté requise pour l’attribution des tickets restaurant à 1 mois, en raison du contexte économique de l’entreprise et du coût important que cela engendrerait.
De plus, la Direction a rappelé que l’ancienneté requise pour l’acquisition des tickets restaurant avait récemment été réduite de 3 à 2 mois dans le cadre des NAO 2019/2020 et de la conclusion d’un accord le 25 septembre 2020. -
Demande d’acquisition d’un 4ème jour pour enfant malade rémunéré
La Direction a indiqué qu’elle ne pouvait accéder à une telle demande en raison du contexte économique de l’entreprise et du coût important que cela engendrerait.
La Direction a par ailleurs précisé qu’un 3ème jour enfant malade rémunéré avait récemment été accordé dans le cadre des NAO 2019/2020 et de la conclusion d’un accord le 25 septembre 2020.
Demande de mise en place de la remise du personnel 30% sur internet de manière permanente
La Direction n’est pas opposée à une telle mesure et a précisé que des réflexions sont actuellement en cours avec le service IT afin de remplacer les cartes « remise personnel » papier par des cartes dématérialisées, ce qui permettrait à terme d’utiliser la remise personnel sur internet grâce aux numéros de cartes permettant d’identifier les salariés.
Demande de suppression de la carence maladie pour les vendeurs
La Direction a précisé que, compte tenu de la situation économique de l’entreprise, une telle mesure ne pouvait être envisagée à l’heure actuelle en raison du coût important qu’elle engendrerait.
La Direction a également précisé qu’elle estimait que cette mesure pouvait inciter aux arrêts maladie, ce à quoi elle n’est pas favorable.
Demande de mise en place du dispositif de la retraite progressive
La Direction a indiqué qu’une telle mesure ne pouvait être envisagée à l’heure actuelle en raison de sa complexité en termes d’organisation et du coût que cela engendrerait en cas d’embauche externe.
Demande d’engagement de discussions sur les mesures pouvant être mises en place pour les femmes allaitantes et revenant de congé maternité
La Direction est favorable à l’engagement d’une discussion à ce sujet notamment sur les modalités d’accompagnement du service Ressources Humaines de cette catégorie de salariées et a demandé à la délégation syndicale quelles seraient ses propositions à ce sujet.
ARTICLE 3 : ISSUE DES NEGOCIATIONS
A l’issue des négociations, il est apparu que les différentes parties avaient pu se mettre d'accord sur deux sujets à l'ordre du jour.
Il a par conséquent été décidé de dresser le présent accord à l'issue de la dernière réunion.
ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord, sauf dispositions contraires prévues par le présent accord.
ARTICLE 5 – MODIFICATION ET DENONCIATION
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation.
Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, dans le respect de la réglementation.
ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une information, par communication interne, auprès de l’ensemble du personnel et sera déposé sur l’intranet de la Société.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, en un exemplaire signé sous forme électronique et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.