Accord d'entreprise COMPTOIR DES JARDINS

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une 6ème semaine de congés payés

Application de l'accord
Début : 07/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COMPTOIR DES JARDINS

Le 05/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE SIXIÈME SEMAINE DE CONGÉS PAYÉS ET LES MODALITÉS



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SARL COMPTOIR DES JARDINS
Dont le siège social se situe 724 Avenue de Castres 81580 SOUAL
SIRET : 752 548 305 00024 – Code NAF : 4674A
Représentée par Monsieur………, en sa qualité de gérant

D’UNE PART

ET :

L’ensemble des salariés de la présente société ayant ratifié l’accord à la suite d’un referendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l’effectif

D’AUTRE PART,


Il a été conclu ce qui suit :

Préambule :

La société souhaite accorder des congés payés supplémentaires à l’ensemble du personnel.
Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord sur les dispositions susmentionnées.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de proposer à son personnel un projet d’accord relatif à la mise en place d’une sixième semaine de congés payés.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.


INSTAURATION D’UNE SIXIÈME SEMAINE DE CONGÉS PAYÉS

Par application des dispositions conventionnelles, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Chaque salarié acquiert actuellement 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète d’acquisition, soit 5 semaines par an.

Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, l’employeur a décidé d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés, dans les conditions suivantes :


ARTICLE 1 – Acquisition

La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,5 jour ouvrable par mois de travail effectif, soit 6 jours ouvrables (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin au 31 mai).
Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).


ARTICLE 2 – Valorisation

La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.


ARTICLE 3 – Décompte

Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrables.
Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvrables qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.


ARTICLE 4 – Prise de congé

La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).
Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.
En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.


ARTICLE 5 – Prise d’effet

Les parties décident d’octroyer un effet rétroactif à l’accord afin de prendre en compte la période débutant le 1er juin de l’année N.

Ainsi, l’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera le 1er juin 2025 pour les salariés présents dans l’effectif de la société lors de la publication de l’accord d’entreprise.



DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SIX SEMAINES DE CONGÉS PAYÉS

En contrepartie de l’instauration d’une sixième semaine de congés payés, les salariés devront respecter les dispositions suivantes :

ARTICLE 6 – Pose et délai pour transmettre ses congés

Sous réserve de respecter les critères d’ordre de départ en congés fixés par la loi, la Direction décide des dates de départ en congés et de l’ordre des départs en congés.
Le fractionnement du congé principal présuppose l’abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires et ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.
Les dates de prise de l’ensemble des congés seront fixées d’un commun accord entre les salariés et l’employeur.


ARTICLE 7 – Planning et ordre des départs en congés


Le planning des congés payés (ordre des départs et dates de départ) sera fixé par la Direction, en fonction des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.

Les dates et l'ordre de départ en congés seront communiqués à chaque salarié au moins un mois à l'avance, et affichés au sein de la société, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

Il est précisé que le planning des congés payés sera arrêté en fonction de la durée du travail de chacun des salariés, de leur éventuelle activité chez un autre employeur ainsi que de leur situation familiale (présence d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie au sein du foyer etc.).

Le personnel dont les enfants fréquentent les établissements scolaires bénéficiera de ses congés pendant la période des vacances scolaires dans la mesure du possible en fonction des nécessités de service et de bon fonctionnement de la société.

Les salariés mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant tous deux dans la société Comptoir des Jardins ont droit à un congé simultané.

Par ailleurs, lorsque plusieurs membres de la même famille, vivant sous le même toit, travaillent au sein de la société Comptoir des Jardins, le congé leur sera accordé simultanément s'ils le désirent, en fonction des nécessités de service et de bon fonctionnement de la société.
Le planning que la Direction arrête doit être respecté par l’ensemble des salariés. Ainsi, les salariés ne sauraient prendre leurs congés à une date ou pour une durée fixée unilatéralement par eux et partir sans une autorisation préalable de l’employeur. Un départ en congés non autorisé ou un retour tardif du salarié peuvent entraîner la perturbation du bon fonctionnement de la société et justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.



DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 9 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


ARTICLE 10 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative par la société signataire dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société signataire, collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société signataire ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.



INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


ARTICLE 12 – Modalités d’information des salariés

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés, dans la société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.


ARTICLE 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société Comptoir des Jardins :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Castres (81), à l’adresse suivante : Service dépôts accords d’entreprise - 17 rue de la Tolosane - 81100 Castres




Fait à Soual, le 05/02/2026


Pour la SARL Comptoir des Jardins

Gérant







ET ci-annexé, le procès-verbal de ratification du présent accord par les salariés en date du 05/02/2026.


Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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