ACCORD COLLECTIF dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise COMPTOIR DU LIVRE
Représentée par ………………. agissant en qualité de directeur général Ci-après dénommée : « l’employeur », D’une part, Et,
………. , agissant en qualité de titulaire du CSE pour le collège employés
…………….., agissant en qualité de titulaire du CSE pour le collège cadres et assimilés
PRÉAMBULE Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés. Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :
six jours ouvrables dans la limite des soldes disponibles suivants :
le solde de jours de congés payés restants, acquis sur la période de référence du 1er juin 2018 à 31 mai 2019
le cas échéant, le solde des jours acquis au titre de la « sixième semaine » de congés dont les modalités sont prévues à l’article 2.4 de l’accord d’entreprise du 18 février 2005 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
A cet effet, les signataires du présent accord rappellent que ces cinq jours ouvrés de congés ne suivent pas le régime juridique des congés payés légaux : Ils sont calculés et décomptés par année civile et la prise de ces cinq jours ouvrés de congés est décidée par la Société.
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés dans un délai d’au moins un jour franc.
Article 3 : Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier, reporter ou maintenir unilatéralement les dates de prise de congés payés
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4: Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Ce présent accord a été négocié entre l’employeur et les représentants titulaires du CSE.
Fait à Portet sur Garonne Le 9 avril 2020 Les signataires, Directeur Général