ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La société COMPTOIR GUERCHAIS DE MATERIAUX (« CGM »), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Route de Bais, 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 309 516 995, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de la société CGM, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical, dûment désigné,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
Préambule
Il est préalablement rappelé que la société CGM relève de la Convention Collective Nationale de la branche Carrières et Matériaux de construction (IDCC 3249) dont elle applique les dispositions relatives à la durée du travail, complétées par une note interne en date du 29 septembre 2023.
Cependant, les Parties conviennent que les dispositions actuellement en vigueur ne permettent pas, à elles-seules, de répondre à toutes les nécessités et contraintes de fonctionnement de l’entreprise.
Les Parties ont donc convenu des dispositions du présent accord qui s’ajoutent et complètent les dispositions de la Convention Collectives de branche relatives à la durée du travail.
CHAPITRE 1 - Dispositions relatives au forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En application des dispositions de la Convention Collective Nationale de branche des Carrières et Matériaux de Construction (article 20.15 modifié par avenant en date 15 février 2024, étendu par arrêté du 24 septembre 2024), peuvent bénéficier d'une convention de forfait annuel en jours les salarié cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de la fréquence de leurs déplacements en dehors de l'entreprise, des responsabilités qu'ils exercent, et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps et relevant des niveaux 8, 9 et 10 de la classification professionnelle de la convention collective.
En complément des dispositions conventionnelles susvisées, les Parties conviennent d’étendre le champ d’application du forfait-jours à tous les salariés bénéficiant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps.
En conséquence, et conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le dispositif du forfait jours sur l'année est applicable aux salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des
salariés cadres relevant des niveaux 8, 9 et 10 de la classification professionnelle de la Convention Collective Nationale de branche des Carrières et Matériaux de Construction ;
Personnel relevant de la catégorie des
techniciens et agents de maitrise relevant des niveaux 6 et 7 de la classification professionnelle de la Convention Collective Nationale de branche des Carrières et Matériaux de Construction pour autant que leur durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En tout état de cause, il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci. A l’exception des dispositions du présent chapitre, le forfait annuel en jours reste régi par les dispositions légales, l’article 20.15 de la Convention Collective Nationale de branche des Carrières et Matériaux de Construction et la convention individuelle de forfait-jours dans leur rédaction en vigueur.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Information et consultation du Comité Social et Economique
Il est précisé que, préalablement à sa signature, et conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le présent accord a donné lieu à information et consultation du CSE, lequel a rendu, au terme d’une réunion d’information qui s’est déroulée le 15 juillet 2025, un avis favorable.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires du présent accord. Elle doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celle donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires.
Article 5 – Formalités de publicité
Le présent accord sera déposé :
-Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://accords-depot.travail.gouv.fr) -Et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.
Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.