Accord d'entreprise COMPUTACENTER FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’HARMONISATION DES ASTREINTES CHEZ COMPUTACENTER

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2030

36 accords de la société COMPUTACENTER FRANCE

Le 14/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’HARMONISATION DES ASTREINTES CHEZ COMPUTACENTER



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société COMPUTACENTER France, dont le siège social est situé au 229, rue de la Belle Etoile – 95943 Roissy CDG cedex, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro B 388 734 568, représentée par Monsieur ________ en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales.
Ci-après « la Société ».

D’une part


ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par :

Messieurs ________ et Madame ________ en leur qualité de Délégués Syndicaux CFDT ;
Messieurs ________ en leur qualité de Délégués Syndicaux CFE-CGC ;
Messieurs ________, Madame ________ en leur qualité de Délégués Syndicaux CFTC ;
Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives ».

D’autre part


Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc182480161 \h 3

Article 1 Champ d’application PAGEREF _Toc182480162 \h 4

Article 2 Définitions PAGEREF _Toc182480163 \h 4

Article 2.1 Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc182480164 \h 4

Article 2.2 Distinction temps d’astreinte/ temps d’intervention PAGEREF _Toc182480165 \h 4

Article 3 Modalité d’application PAGEREF _Toc182480166 \h 4

Article 3.1 Délai de prévenance PAGEREF _Toc182480167 \h 4

Article 3.2 Informations des salariés d’astreinte PAGEREF _Toc182480168 \h 5

Article 4 Organisation des périodes d’astreintes PAGEREF _Toc182480169 \h 5

Article 4.1 champ d’application PAGEREF _Toc182480170 \h 5

Article 4.2 Délai d’intervention PAGEREF _Toc182480171 \h 5

Article 4.3 Limites à l’utilisation de l’astreinte PAGEREF _Toc182480172 \h 6

Article 4.4 Respect des temps de repos obligatoires PAGEREF _Toc182480173 \h 6

Article 4.5 Temps de travail effectif sur une journée PAGEREF _Toc182480174 \h 6

Article 4.6 Moyens mis à dispositions du salarié d’astreinte PAGEREF _Toc182480175 \h 7

Article 5 Compensation des périodes d’astreintes PAGEREF _Toc182480176 \h 7

Article 6 Contreparties au temps d’intervention des salariés dont la durée du travail est fixée en heures PAGEREF _Toc182480177 \h 7

Article 6.1 Rémunération des temps d’intervention PAGEREF _Toc182480178 \h 7

Article 6.2 Frais de déplacement pendant l’intervention PAGEREF _Toc182480179 \h 8

Article 7 Contreparties au temps d’intervention des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc182480180 \h 8

Article 8 : Dispositions générales PAGEREF _Toc182480181 \h 9

Article 8.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc182480182 \h 9

Article 8.2 Entrée en vigueur – Révision PAGEREF _Toc182480183 \h 9

Article 8.3 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc182480184 \h 9


Préambule :
Le 1er octobre 2023, la société CCNS (anciennement dénommée BT Services), filiale à 100% de la société CCFR depuis le 1er novembre 2020, a fait l’objet d’une opération de fusion-absorption au sein de cette dernière.
En application des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail, cette opération a eu pour effet de mettre en cause l’application des statuts collectifs de la société CCNS.
Dès les procédures d’informations/consultations début 2023, les directions des sociétés ont affiché leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif se déclinant principalement sur les 2 axes suivants :
  • La négociation et signature, le 4 juillet 2023, d’un accord de transition avec les organisations syndicales représentatives de CCNS afin de prolonger le délai de survie de tout ou partie des accords collectifs de CCNS y incluant les astreintes jusqu’au 31 décembre 2025. Le but affiché par les parties étant de laisser le temps à la négociation collective de construire un nouveau statut collectif harmonisé.
  • L’ouverture de négociations courant 2024 pour construire un nouveau statut collectif de référence.
Dans ce prolongement, et désireuses de doter le personnel de la Société CCFR d’un statut collectif harmonisé, les parties au présent accord se sont par la suite réunies afin de négocier sur l’ensemble des thématiques autour du temps de travail et notamment sur l’astreinte.
Ainsi, l’objectif reste de répondre à la continuité du service que l’entreprise assure à ses clients, certaines activités recourent à des astreintes. Ces dernières doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du collaborateur, de la collaboratrice.
Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles nécessitant la mise en place de ressources permanentes mais permet de répondre à des besoins ponctuels, par une intervention rapide d’un(e) salarié(e) désigné(e) à cet effet.
Ces demandes spécifiques de clients de la Société ainsi que le besoin d’assurer la continuité et l’efficacité des équipements informatiques et des établissements de la Société rendent indispensables le recours aux astreintes.
C’est dans ce contexte, et à l’issue de seize réunions de négociations s’étant tenues sur l’ensemble des thématiques sur le temps de travail y incluant l’astreinte sur la période du mars 2024 à novembre 2024, que les parties sont parvenues à la signature du présent accord sur les astreintes dans le respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle d’une part et la prise en compte des impératifs de service, de protection de la sécurité et de la santé des salariés d’autre part.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Tout salarié de la Société, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, peut être amené à effectuer des astreintes.
Aucun stagiaire ou salarié en alternance ne pourra être amené à intervenir dans le cadre d’une astreinte.
Les parties conviennent que l’astreinte est basée sur le volontariat.
Si des dispositions légales ou conventionnelles d’ordre public devaient s’avéraient plus favorables, elles s’appliqueraient.

Article 2 Définitions

Article 2.1 Définition de l’astreinte

Selon les dispositions légales en vigueur, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le/la salarié(e), sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Article 2.2 Distinction temps d’astreinte/ temps d’intervention

Il convient de distinguer deux périodes différentes au cours d’une astreinte :
  • Le temps d’astreinte correspond à la période pendant laquelle le/la collaborateur(trice) n'exerce aucune activité pour le compte de son employeur. Sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, il/elle doit pouvoir être contacté(e) et se rendre disponible à tout moment pour intervenir. Le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif.
  • Le temps d’intervention, prévu à l’article 6 du présent accord, correspond à du temps de travail effectif.
Par ailleurs, le temps de déplacement aller – retour pour se rendre sur le site d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 Modalité d’application

Article 3.1 Délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié au moins quinze jours calendaires à l’avance par email et/ou affichage, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple : maladie/absence imprévue d’un collègue devant réaliser l’astreinte, urgence du client, etc.) et sous réserve que le/la salarié(e) en soit informé(e) au moins un jour franc à l’avance hors congés payés et week-end.
Les Parties précisent que le planning des périodes d’astreinte doit être communiqué aux salariés concernés dès son établissement, sans attendre le délai de prévenance de 15 jours calendaires si tel est le cas. Cela étant dit ce planning pourra être amené à évoluer au regard notamment des éventuelles absences des collègues et des éventuels besoins du contrat. Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés concernés devront être informés de ces modifications au moins 5 jours calendaires avant le début de l’astreinte

Article 3.2 Informations des salariés d’astreinte

Avant chaque période d’astreinte, le/la salarié(e) est informé(e) notamment :
  • des heures de début et de fin de la période d’astreinte ;
  • des missions pour lesquelles il/elle est d’astreinte ;
  • de la personne à contacter en cas de besoin pendant l’astreinte si la mission le nécessite ;
  • de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la mission.
Le bulletin de salaire précise le nombre d’heures d’astreintes réalisées sur le mois et la compensation correspondante.

Article 4 Organisation des périodes d’astreintes

Article 4.1 champ d’application

Les périodes d’astreintes sont fixées en fonction des nécessités de la mission dans les conditions prévues par email ou affichage.

Article 4.2 Délai d’intervention

Le/la salarié(e) sous astreinte interviendra, selon le cas :
  • soit à distance, au plus tard dans l’heure après avoir été sollicité(e) ;
  • soit sur le site d’intervention où il/elle doit se rendre, le départ du collaborateur devant alors intervenir au plus tard dans les 30 minutes après avoir été sollicité(e).
Selon les missions, il pourra également être précisé au/à la salarié(e) d’autre délai d’intervention attendu.
Lorsque la mission le nécessite, un manager ou cadre ayant l’autonomie et la responsabilité nécessaire sera identifié pour répondre en cas de besoin aux sollicitations du/de la salarié(e) d’astreinte. Dans cette hypothèse, il bénéficie des règles relatives aux astreintes prévues dans le présent accord.

Article 4.3 Limites à l’utilisation de l’astreinte

Les parties conviennent de fixer des limites à l’utilisation de l’astreinte. En conséquence, et sauf circonstances exceptionnelles (congés, absences, etc.) :
  • La durée de la période d’astreinte d’un(e) salarié(e) ne peut pas être supérieure à 7 jours consécutifs.
  • La fréquence des périodes d’astreinte ne peut pas être supérieure à 1 semaine d’astreinte par période de deux semaines.
Il est précisé qu’un(e) salarié(e) ne peut pas être d’astreinte pendant son temps de travail habituel, ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT et plus globalement, toute période d’absences autorisées.

Article 4.4 Respect des temps de repos obligatoires

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Rappelons que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent ces heures du repos quotidien.

Article 4.5 Temps de travail effectif sur une journée

En raison des contraintes liées au fonctionnement et à l’activité de l’entreprise (assurer une continuité des services fournis aux clients et assurer la continuité et l’efficacité des équipements informatiques et des sites de la Société), les Parties fixent la durée maximale quotidienne de travail d’un(e) salarié(e) en astreinte à 12 heures, lorsque son temps de travail est décompté en heures. Cette durée de 12 heures de temps de travail effectif tiendra compte des heures de travail effectuées durant la journée de travail habituelle du salarié (hors temps d’astreinte), ainsi que les éventuels temps d’intervention durant la période d’astreinte.
Pour exemple, un salarié travaille de 9 heures à 17 heures et bénéficie d’une heure de pause durant la journée. Il effectue 7 heures de travail effectif. Ce salarié est ensuite d’astreinte de 18 heures jusqu’à 8 heures le lendemain matin. Il est appelé pour une intervention dans le cadre de cette astreinte de 19 heures à minuit, soit 5 heures d’intervention. En conséquence, le salarié aura travaillé 12 heures sur la journée (7h + 5h), soit la durée maximale pour un salarié en astreinte.
Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jour, la période d’astreinte se réalise dès lors que le salarié a terminé sa journée de travail (déconnexion aux outils de travail) et/ou a quitté le site (CC, client et autres), jusqu’à ce qu’il commence sa journée de travail suivante (connexion aux outils de travail) et/ou arrive sur site (CC, client et autres) et au plus tôt à 18 heures. Les temps d’intervention des salariés en forfait annuel en jours sont déterminés à l’article 7 du présent accord.
L’astreinte bâtiment débute lorsque le dernier de l’équipe quitte le site et que le salarié en astreinte a terminé sa journée de travail et au plus tôt à 18 heures.

Article 4.6 Moyens mis à dispositions du salarié d’astreinte

La Société fournit au/à la salarié(e) le matériel et moyens nécessaires à la réalisation de l’astreinte (exemple : PC, véhicule ou bénéfice d’indemnités kilométriques, etc.).
Les Parties conviennent que les moyens nécessaires à la réalisation de l’astreinte seront mis à disposition du/de la salarié(e) lorsqu’il/elle sera informé(e) de la planification d’une période d’astreinte. A défaut, le/la salarié(e) devra solliciter son responsable hiérarchique avant la réalisation de l’astreinte pour discuter du matériel susceptible d’être mis à sa disposition.

Article 5 Compensation des périodes d’astreintes

En dehors du temps d’intervention, le/la salarié(e) reste libre de vaquer à ses occupations personnelles. En conséquence, la période de disponibilité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
En contrepartie de son obligation de disponibilité, le/la salarié(e) bénéficiera des compensations financières suivantes :
  • 3,50 euros bruts par heure d’astreinte ;
  • 4 euros bruts par heure d’astreinte le samedi ;
  • 6 euros par heure d’astreinte un dimanche ou un jour férié.
Également, lorsque le salarié réalise une astreinte le 25 décembre, le 1er janvier ou le 1er mai, il percevra en complément de la contrepartie à la période d’astreinte ci-dessus, la somme de 25€ pour la journée. Ce montant de 25€ sera attribué au/à la salarié indépendamment du nombre d’heures d’astreintes réalisées lors de ces journées des 25 décembre, 1er janvier ou du 1er mai.

Article 6 Contreparties au temps d’intervention des salariés dont la durée du travail est fixée en heures

Article 6.1 Rémunération des temps d’intervention

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.
Les salariés concernés bénéficieront du paiement du temps d’intervention avec, le cas échéant pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, les majorations attachées aux heures supplémentaires ou aux heures exceptionnelles de travail de nuit, ou aux heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié, selon les règles légales et conventionnelles en vigueur, notamment celles fixées par le présent accord.
Le temps de déplacement aller – retour pour se rendre sur le site de l’intervention fait partie du temps d’intervention, en conséquence, il sera exclusivement considéré comme du temps de travail effectif, quel que soit le statut du/de la salarié(e).
Le temps d’intervention se décompte à partir du moment où le/la salarié(e) débute son intervention si elle peut se faire à distance ou à partir du départ du salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention, et prend fin :
  • soit au retour du/de la salarié(e) à son domicile en cas de déplacement ;
  • soit à la fin de tâche à accomplir lorsque celle-ci est effectuée à distance.
Le déclenchement du temps d’intervention n’a pas pour effet de neutraliser l’indemnisation du temps d’astreinte planifié.

Article 6.2 Frais de déplacement pendant l’intervention

Lorsque le/la salarié(e) doit se déplacer pour intervenir, et qu’il/elle n’a pas à sa disposition un véhicule de société, alors l’utilisation de son véhicule personnel lui ouvre droit au versement d’indemnités kilométriques selon les barèmes en vigueur au sein de la Société.

Article 7 Contreparties au temps d’intervention des salariés en forfait jours

L’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail dont dispose les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique ou de se conformer aux impératifs liés à l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise. Ainsi, les Parties rappellent que les salariés en forfait annuel en jours peuvent effectuer des astreintes.
Pendant les périodes d’astreinte, le/la salarié(e) en forfait annuel en jours ne bénéficie pas de la large autonomie, qui justifie habituellement la mise en place du forfait annuel en jours.
En conséquence et par exception, son temps d’intervention est décompté en heures pendant la période d’astreinte. Le temps d’intervention sera donc rémunéré sur la base d’un taux horaire calculé de la manière suivante :
Salaire de base mensuel brut du salarié en forfait jours/ 151,67 heures = Taux horaire brut du/de la salarié(e)
En dehors de la période d’astreinte, le temps de travail du salarié reste décompté dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l’année.
Ces temps d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte n’ont pas d’incidence sur les modalités de fonctionnement de la convention de forfait annuel en jours sur l’année du salarié, qui continue à s’appliquer.


Article 8 : Dispositions générales

Article 8.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans.

Article 8.2 Entrée en vigueur – Révision

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, la partie habilitée à engager une procédure de révision du présent accord transmet par courrier recommandé à la Direction et aux autres organisations syndicales signataires une demande de révision du présent accord. Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.
En cas de signature d’un avenant de révision, et sous réserve de l’éventuel exercice d’un droit d’opposition recevable, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les partenaires sociaux signataires s’engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, modifier ou compléter le présent accord.

Article 8.3 Suivi de l’accord

Deux fois par an dont au moins une fois dans le cadre de la consultation du Comité Social et Economique sur la politique sociale de l’entreprise, les informations suivantes seront mises dans la Base de données économiques et sociales à cette occasion :
  • Nombre de salariés ayant réalisés au moins une astreinte sur l’année.
  • Détail du nombre de salariés ayant réalisés au moins une astreinte par :
  • Service
  • Sexe
  • Catégorie professionnelle
  • Nombre d’heures d’astreintes réalisées sur l’année.
  • Et dans la mesure du possible, le nombre de salariés ayant réalisé au moins une astreinte par contrat client.

Article 8.4 Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la base de données nationale conformément aux dispositions légales. Toutefois, les Parties conviennent de recourir à une publication anonymisée. Ainsi, ni le nom de la Société, ni le nom des Parties participant à la négociation ne seront affichés sur cette base de données

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par remise en main propre ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire signé.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’Ile de France et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency.

Une information sera également faite à l’ensemble des salariés sur la signature du présent accord.

Fait à Roissy en France, le 14/11/2024

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie et deux pour les formalités de publicité.

Pour la DirectionEmbedded Image

Pour la Direction



________
Directeur des Affaires Sociales

Pour les Organisations Syndicales


Pour les Organisations Syndicales





Monsieur ________Monsieur ________
Délégué Syndical CFDTDélégué Syndical CFDT




Monsieur ________Madame ________
Délégué Syndical CFDTDélégué Syndical CFDT




Monsieur ________Monsieur ________
Délégué Syndical CFE-CGCDélégué Syndical CFE-CGC








Monsieur ________
Délégué Syndical CFE-CGC




Monsieur ________Monsieur ________
Délégué Syndical CFTCDélégué Syndical CFTC




Madame ________
Délégué Syndical CFTC

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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