Accord d'entreprise COMPUTACENTER FRANCE

AVENANT RELATIF A l’HARMONISATION DES ACCORDS COLLECTIFS RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES CHEZ COMPUTACENTER

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société COMPUTACENTER FRANCE

Le 25/11/2024


AVENANT RELATIF A l’HARMONISATION DES ACCORDS COLLECTIFS RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES CHEZ COMPUTACENTER



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société COMPUTACENTER France, dont le siège social est situé au 229, rue de la Belle Etoile – 95943 Roissy CDG cedex, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro B 388 734 568, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales.
Ci-après « la Société ».

D’une part


ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par :

Messieurs et Madame en leur qualité de Délégués Syndicaux CFDT ;
Messieurs en leur qualité de Délégués Syndicaux CFE-CGC ;
Messieurs en leur qualité de Délégués Syndicaux CFTC ;
Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives ».

D’autre part


Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc183440418 \h 3
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc183440419 \h 4
Article 2 : Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc183440420 \h 4
Article 2.1 : Modalités standard ou Modalités 1 PAGEREF _Toc183440421 \h 5
Article 2.1.1 Modalité de décompte de la durée du travail PAGEREF _Toc183440422 \h 5
Article 2.1.2 Attribution de JRTT PAGEREF _Toc183440423 \h 5
Article 2.1.3 Horaires de travail et heures supplémentaires PAGEREF _Toc183440424 \h 6
Article 2.1.3.1 Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc183440425 \h 7
Article 2.1.3.2 Contrepartie obligatoire en repos (RCO) PAGEREF _Toc183440426 \h 8
Article 2.1.4 Temps partiel PAGEREF _Toc183440427 \h 8
Article 2.1.5 Compensation du déplacement des Ingénieurs au sein de Consulting-Engineering intervenant sur des activités de type Maintenance en Modalité 1 PAGEREF _Toc183440428 \h 9
Article 2.2 : Modalités dites « réalisation de missions » ou Modalités 2 PAGEREF _Toc183440429 \h 9
Article 2.2.1 Régime de la modalité 2 PAGEREF _Toc183440430 \h 9
Article 2.2.2 Réalisation de tranches exceptionnelles d’activité (TEA) PAGEREF _Toc183440431 \h 10
Article 2.2.3 Compensation du déplacement des Ingénieurs au sein de Consulting-Engineering intervenant sur des activités de type Maintenance en Modalité 2 PAGEREF _Toc183440432 \h 10
Article 2.3 : Modalités dites « Réalisation de missions avec autonomie complète » ou Modalités 3 ou « Forfaits jours » PAGEREF _Toc183440433 \h 11
Article 2.3.1 Régime de la modalité 3 PAGEREF _Toc183440434 \h 11
Article 2.3.2 Compensation aux déplacements fréquents, avec ou sans nuitée, des salariés au forfait jour se déplaçant pour raisons Business/Client PAGEREF _Toc183440435 \h 11
Article 3 : Modalité « Cadres Dirigeants » PAGEREF _Toc183440436 \h 11
Article 4 : Dispositions générales PAGEREF _Toc183440437 \h 12

Article 4.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc183440438 \h 12

Article 4.2 Entrée en vigueur – – Dénonciation PAGEREF _Toc183440439 \h 12

Article 4.3 Commission de Suivi PAGEREF _Toc183440440 \h 12

Article 4.4 Revoyure PAGEREF _Toc183440441 \h 12

Article 4.5 Dépôt – Publicité PAGEREF _Toc183440442 \h 13


Préambule :
Le 1er octobre 2023, la société CCNS (anciennement dénommée BT Services), filiale à 100% de la société CCFR depuis le 1er novembre 2020, a fait l’objet d’une opération de fusion-absorption au sein de cette dernière.
En application des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail, cette opération a eu pour effet de mettre en cause l’application des statuts collectifs de la société CC NS.
Dès les procédures d’informations/consultations, les directions des sociétés ont affiché leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif se déclinant principalement sur les 2 axes suivants :
  • La négociation et signature, le 4 juillet 2023, d’un accord de transition avec les organisations syndicales représentatives de CCNS afin de prolonger le délai de survie de tout ou partie des accords collectifs de CCNS jusqu’au 31 décembre 2025. Le but affiché par les parties étant de laisser le temps à la négociation collective de construire un nouveau statut collectif harmonisé.
  • L’ouverture de négociations courant 2024 pour construire un nouveau statut collectif de référence.
Dans ce prolongement, et désireuses de doter le personnel de la Société CCFR d’un statut collectif harmonisé, les Parties au présent accord se sont par la suite réunies afin de négocier sur l’ensemble des thématiques autour du temps de travail et notamment ici avec le temps de travail des populations Cadres :
Du mois de novembre 2023 au mois de mars 2024, la Direction a sollicité l’ensemble des business de l’entreprise afin de recueillir leur retour d’expérience sur les statuts collectifs actuels et issus des deux entreprises, ainsi que sur les besoins identifiés pour l’avenir.
Ces entretiens ont donné lieu à une restitution aux organisations syndicales lors de la première réunion de négociation du présent accord. l est principalement ressorti de ces échanges un besoin d’adaptabilité des business aux demandes des clients pour les années à venir.
C’est pourquoi les parties ont entendu, au travers du présent accord, définir un équilibre socioéconomique mettant à disposition des business les outils au service d’organisations compétitives dans un environnement particulièrement concurrentiel.
Les parties entendent également, au moyen de cet accord, garantir l’attractivité de l’entreprise à des fins de recrutement, et conserver ses collaborateurs.
C’est dans ce contexte, et à l’issue de dix-sept réunions de négociations s’étant tenues sur la période de mars 2024 à novembre 2024, que les Parties sont parvenues à la signature du présent accord, relatif aux modalités d’organisation du temps de travail des salariés Cadres au sens de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique aux salariés « Cadres » de la Société.
Les dispositions du présent avenant se substituent à compter de son entrée en vigueur à toutes autres dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et existant dans l’entreprise et notamment aux dispositions de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail conclu le 31 janvier 2000 relatives à la durée du travail des cadres et à l’avenant du 29 septembre 2015, lesquels cessent dès lors définitivement de s’appliquer.
Rappelons que le 4 juillet 2023, un accord de transition avec les organisations syndicales représentatives de CC NS a notamment prolongé le délai de survie des accords collectifs aux salariés issus de CCNS en matière de temps de travail jusqu’au 31 décembre 2025.
Le présent accord harmonise donc le temps de travail des cadres pour l’ensemble des salariés.
Si des dispositions légales ou conventionnelles d’ordre public devaient s’avéraient plus favorables, elles s’appliqueraient.
Conformément aux dispositions du code du travail et de la convention collective Syntec actuellement appliquée au sein de la Société, et partant du constat que les cadres ne constituent pas un ensemble homogène, ils pourront, en fonction de leur autonomie et de leurs missions, relever de l’une des catégories suivantes :
  • les cadres relevant des modalités standards, n’ayant pas conclu de convention individuelle de forfait (« modalité 1 »).
  • les cadres ne réalisant pas des missions en autonomie complète et ne relevant pas des modalités standards (« modalité 2 – forfait annuel en heures »);
  • les cadres réalisant des missions en autonomie complète (« modalité 3 – forfait annuel en jours »);
  • les cadres dirigeants ;

Un régime particulier d’aménagement du temps de travail est appliqué à chaque catégorie.

Article 2 : Modalités d’organisation du temps de travail
Conformément à l’accord national du 22 juin 1999 et ses avenants conclus au niveau de la branche des Bureaux d’études techniques, les parties ont convenu de distinguer trois modalités d’organisation du temps de travail des cadres détaillées ci-après.
Il est précisé qu’un changement de modalité d’organisation du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Article 2.1 : Modalités standard ou Modalités 1
Cette modalité concerne par défaut tous les salariés des catégories Cadres ne relevant pas d’une autre modalité d’organisation du temps de travail.
Article 2.1.1 Modalité de décompte de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail de ces salariés est de 35 heures (correspondant à 1.607 heures par an) pour un salarié à temps plein.
Ces salariés effectuent :
  • Principe : 37h par semaine (option 1) : soit 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année, sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail effectif de 37 heures par semaine, dont les 2 heures travaillées par semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail (35 heures) sont compensées par l'attribution de 12 jours de réduction du temps de travail ci-après JRTT par année complète d’activité.

  • Exception, 35h par semaine (option 2) : soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire chaque semaine.
Il s’agit de l’option privilégiée pour la durée du travail des cadres réalisant des missions d’encadrement de proximité d’équipe de production de services pour nos clients. A ce jour, ne sont concernés que les cadres encadrant les équipes du Service Desk.
Le salarié déclarera avant la fin de chaque semaine ses éventuelles heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur dans l’outil mis à disposition (à ce jour CATS et ADP).
Article 2.1.2 Attribution de JRTT
Dans le cas de l’option 1, le salarié acquiert la totalité des 12 JRTT lorsqu’il a travaillé une année complète.
Dans le cas de l’option 2, le salarié n’acquiert aucun JRTT.
Article 2.1.2.1 Nombres de JRTT attribués dans le cadre de l’option 1
Le calcul du nombre de JRTT est déterminé pour chaque salarié concerné selon les modalités prévues ci-dessous. En contrepartie d’une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, les salariés bénéficient de 12 JRTT par année complète travaillée.
Les JRTT s’acquièrent et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Une tolérance exceptionnelle de report jusqu’à la fin mars de l’année N+1 est possible dans la limité de 50% des JRTT acquis au titre de l’année N-1 sur validation managériale.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés acquièrent donc 1 JRTT (1/12ème) par mois complet effectivement travaillé. Toutes les absences (hors congés payés légaux ou conventionnels et JRTT) qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ont pour effet de réduire à due proportion le nombre de JRTT acquis au cours du mois.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de JRTT est calculé prorata temporis de la présence du/de la salarié(e) au cours de la période de référence.
Article 2.1.2.2 Prise des JRTT attribués dans le cadre de l’option 1
Les JRTT peuvent être pris à la demande du/de la salarié(e) soit sous forme de journée ou de demi-journée de repos.
Parmi les JRTT, la moitié peuvent être librement pris par le/la salarié(e), qui informe la Société des dates qu’il a choisi en respectant un délai de prévenance raisonnable de 10 jours calendaires. Toutefois, la Société pourra, en cas de nécessité du service et/ou de l’activité, refuser la prise d’un de ces JRTT sous réserve de prévenir l’intéressé dans un délai de 8 jours calendaires (refus motivé) ; passé ce délai et à défaut de refus motivé, les JRTT demandés seront considérés comme acceptés. Dans l’hypothèse du refus motivé par la Direction, le/la salarié(e) pourra choisir, en accord avec son supérieur hiérarchique, une nouvelle date pour prendre son JRTT sans avoir à suivre, à nouveau, ces délais.
Les jours restant peuvent être pris soit à l’initiative exclusive de la Société, soit à l’initiative du salarié après validation par son supérieur hiérarchique qui dispose également d’un délai de 8 jours calendaires pour refuser (refus motivé notamment par la nécessité du service et/ou de l’activité et/ou le besoin du client) ; passé ce délai et à défaut de refus motivé, les JRTT demandés seront considérés comme acceptés. La demande devra également respecter un délai de prévenance raisonnable de 10 jours calendaires. Lorsque la pose de JRTT est à l’initiative de l’employeur, il devra respecter un délai de prévenance minimum de 10 jours ouvrés.
Article 2.1.3 Horaires de travail et heures supplémentaires
Les salariés visés au présent article sont ceux dont le temps de travail est décompté en heures et qui doivent suivre les horaires qui leur sont applicables et qui auront été portés préalablement à leur connaissance.
Ces salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société (manager hiérarchique ou opérationnel). Les parties tiennent à rappeler que les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d’activité ou cas de force majeure. Elles ne sont pas un mode de gestion normale de l’activité. La qualification d’heures supplémentaires ne pourra en outre être donnée qu’aux heures exécutées au-delà de l’horaire habituel de 35 heures (option 2) ou 37 heures (option 1) par semaine et accomplies à la demande préalable et expresse de leur hiérarchie.
Afin d’assurer un équilibre entre le respect de la vie personnelle du collaborateur et les impératifs business, les parties conviennent de limiter le contingent des heures supplémentaire des populations CADRES à 180 heures par an.
Pour l’ensemble des collaborateurs en modalité 1, les heures supplémentaires jusqu’à la 43ème heure incluse font l’objet d’une majoration à hauteur de 25%. Les heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure font l’objet d’une majoration de 50%.
Les heures supplémentaires et leurs majorations sont par défaut rémunérées. Néanmoins, à la demande du salarié et sur validation du manager, elles peuvent être compensées en repos compensateur de remplacement (RCR). Le salarié peut suivre son compteur de RCR sur son bulletin de salaire.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel donnent lieu, outre les majorations susmentionnées à un repos compensateurs obligatoire (RCO) égal à 100% de ces heures en application des dispositions légales en vigueur à ce jour.
Ce dépassement fera, préalablement, l’objet d’une consultation du CSE.
Article 2.1.3.1 Repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement (RCR) est celui qui est attribué au salarié qui, avec l’accord de son manager choisit de récupérer ou récupère par défaut le cas échéant tout ou partie des heures supplémentaires effectuées en lieu et place de leur paiement.
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur (heures travaillées + majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Prioritairement, le RCR doit être pris sur les périodes d’intercontrat.
Ainsi, la prise du RCR sera définie par le manager afin de compenser les périodes de sous activités (récupérations, intercontrats…). Le salarié aura néanmoins la possibilité, sur accord de son manager, de demander la récupération du RCR à son initiative.
Le RCR peut être pris par journée dès qu’il a atteint 7h ou par demi-journée dès qu’il atteint 3,5 heures.
Indépendamment de l’horaire initialement prévu durant la période au cours de laquelle le repos compensateur est pris si elle avait été travaillée, une journée sera décomptée pour 7 heures et une demi-journée pour 3,5 heures de RCR.
Le RCR doit être pris dans les 6 mois suivant l’ouverture du droit. Au-delà de cette période, il peut être reporté dans la limite de l’année civile. A défaut, et à cette date, (31 décembre N), il est automatiquement rémunéré.
Sur validation du manager en fonction des contraintes d’équipes et/ou business, il est possible d’accoler le repos compensateur avec la prise de JRTT ou de congés payés.
Le bulletin de salaire ou un document annexé remis chaque mois au salarié indique le nombre d’heures de repos compensateur porté à son crédit.
Article 2.1.3.2 Contrepartie obligatoire en repos (RCO)
Le repos compensateur obligatoire (RCO) est celui qui est attribué au salarié qui accomplit des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Le RCO peut être pris par journée dès qu’il a atteinte 7h ou par demi-journée dès qu’il atteint 3,5 heures.
Indépendamment de l’horaire initialement prévu durant la période au cours de laquelle le RCO est pris si elle avait été travaillée, une journée sera décompté pour 7 heures et une demi-journée pour 3,5 heures de RCO.
Le RCO doit être pris par le salarié dans les 2 mois suivant l’ouverture du droit. La demande doit être faite par le salarié à son manager au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos.
Le manager répond au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants la demande, soit en donnant son accord, soit en justifiant un refus pour des raisons de service ou business, conduisant au report du RCO sans excéder 2 mois.
Si le salarié n’a pas formulé de demande dans les 2 mois suivant l’ouverture du droit, le manager prend l’initiative de faire récupérer le repos au collaborateur dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit.
Article 2.1.4 Temps partiel
Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail de travail hebdomadaire est en deçà de celle prévue à l’option 2, soit 35 heures.
Compte tenu de leur finalité de compensation des organisations de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, les salariés à temps partiel ne peuvent pas acquérir de jours de RTT.
Les collaborateurs en temps partiel relèvent automatiquement de la modalité 1.
A la demande de l’employeur, dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours, les collaborateurs en temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail. Elles sont positionnées sur les jours habituellement travaillés. Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur durée de travail à 35 heures, soit à hauteur de l’horaire de référence des salariés à temps plein (modalité 1 option 2)
Les heures complémentaires donnent lieu à la majoration suivante :
  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10° de la durée de travail fixé dans le contrat.
Article 2.1.5 Compensation du déplacement des Ingénieurs au sein de Consulting-Engineering intervenant sur des activités de type Maintenance en Modalité 1
Compte tenu de la similarité de leurs conditions de déplacements avec celles des techniciens informatiques du TRG positionnés sur des missions itinérantes, les Parties conviennent que les Ingénieurs au sein de Consulting-Engineering intervenant sur des activités de type Maintenance, bénéficient de l’application du tableau à double entrée, dit « prime trajet » des techniciens informatiques du TRG positionnés sur des missions itinérantes.
Cette mesure s’applique, parmi les Cadres, aux seuls Ingénieurs au sein de Consulting-Engineering intervenant sur des activités de type Maintenance et pour la partie de leur temps de déplacement réalisée en dehors de leurs horaires de travail.
Article 2.2 : Modalités dites « réalisation de missions » ou Modalités 2
Les parties soulignent que la modalité 2 est une modalité de mission chez le client.
Cette modalité concerne les Cadres dont la mission chez le client et la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, sans pour autant bénéficier d’une autonomie complète ou sans remplir les conditions prévues à l’article 2.3.1.
Article 2.2.1 Régime de la modalité 2
Pour les salariés relevant de la modalité 2, la durée de travail est calculée sur une base de 35 heures hebdomadaire avec des variations d’horaires dont la limite est fixée à 10%, soit une durée hebdomadaire maximale de 38,50 heures (38 heures et 30min), l’ensemble constituant les heures normalement travaillées.
La rémunération mensuelle des salariés n’est pas affectée par ces variations.
Outre la durée hebdomadaire, les salariés en modalité 2 sont également soumis à une limite annuelle en jours travaillés fixée à 220.
Les salariés concernés bénéficieront d’un nombre de JRTT annuel forfaitairement fixé à 11. pour une année civile complète de travail. Ce nombre est calculé prorata temporis dans le cas d’une arrivée ou d’un départ du salarié en cours d’année.
La moitié des JRTT, arrondie à l’entier supérieur, peuvent être pris à l’initiative de l’entreprise afin de compenser les éventuelles sous-activités (récupérations, intercontrats…). Dans cette hypothèse, la Société respectera un délai de prévenance de 10 jours ouvrés minimum.
Les jours restant peuvent être librement pris par le salarié, qui devra informer la Société des dates qu’il a choisi en respectant un délai de prévenance raisonnable de 10 jours calendaires.Toutefois, la Société pourra, en cas de nécessité du service et/ou de l’activité, refuser la pose d’un de ces JRTT dans un délai de 8 jours calendaires, en motivant ce refus. Passé ce délai et à défaut de refus express, les JRTT demandés seront considérés comme acceptés.
En tout état de cause, les JRTT acquis pour une année N doivent être pris au cours de cette même année. Une tolérance exceptionnelle de report jusqu’à la fin mars de l’année N+1 est possible dans la limité de 3 JRTT acquis au titre de l’année N-1 sur validation managériale
Article 2.2.2 Réalisation de tranches exceptionnelles d’activité (TEA)
Les dépassements significatifs du temps de travail à la demande de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire du travail, telle que ci-dessus fixée (38,50 heures), représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3,5 heures (TEA) sont enregistrés en suractivité.
Chaque dépassement de la durée hebdomadaire de 38h50 sera comptabilisé jusqu’à atteindre une TEA de 3,5 heures. Les TEA seront comptabilisées dans un compteur distinct du compteur des JRTT, qui figurera sur le bulletin de paye
Une tranche exceptionnelle d’activité est réalisée à la demande expresse de la hiérarchie (demande matérialisée par un écrit).
Les TEA seront comptabilisées dans un compteur distinct du compteur des JRTT, qui figurera sur le bulletin de paye.
Ces TEA donneront lieu à récupération en priorité. La prise de ces récupérations sera définie par le manager afin de compenser les périodes de sous activités (récupérations, intercontrats…). Le salarié aura néanmoins la possibilité, avec l’accord de son manager, de demander la récupération de TEA à son initiative.
Les TEA pourront être prises par journée ou par demi-journée au fur et à mesure de leur réalisation. Elles pourront être accolées à des jours de congés ou à des jours de RTT.
En tout état de cause, les TEA devront avoir été prises dans les 12 mois suivant leur acquisition. A défaut, elles seront payées avec une majoration de 25%.
Le CSE sera informé, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise sur le nombre de TEA réalisées dans l’année et le nombre de TEA ayant été récupérées ou payées.
Article 2.2.3 Compensation du déplacement des Ingénieurs au sein de Consulting-Engineering intervenant sur des activités de type Maintenance en Modalité 2
Compte tenu de la similarité de leurs conditions de déplacements avec celles des techniciens informatiques du TRG positionnés sur des missions itinérantes, les Parties conviennent que les Ingénieurs au sein de Consulting-Engineering intervenant sur des activités de type Maintenance, bénéficient de l’application du tableau à double entrée, dit « prime trajet » des techniciens informatiques du TRG positionnés sur des missions itinérantes.
Cette mesure s’applique, parmi les Cadres, aux seuls Ingénieurs au sein de Consulting-Engineering intervenant sur des activités de type Maintenance et pour la partie de leur temps de déplacement réalisée en dehors de leurs horaires de travail.
Article 2.3 : Modalités dites « Réalisation de missions avec autonomie complète » ou Modalités 3 ou « Forfaits jours »
Article 2.3.1 Régime de la modalité 3
Cette modalité concerne les salariés disposant d’une large autonomie d’initiative et assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’il consacre à leur mission. Ils disposent ainsi d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion de leur temps.
Pour l’organisation de cette modalité, les parties conviennent expressément de se référer à la convention collective de la branche des Bureaux d’études techniques et plus particulièrement à ce jour à l’accord du 22 juin 1999, à son avenant du 1er avril 2014 ainsi qu’à son avenant n°2 du 13 décembre 2022.
Les parties conviennent que les cadres au forfait jours bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 125 % du minimum conventionnel de sa catégorie pour les coefficients 170 et au moins égale à 128 % du minimum conventionnel pour les coefficients 150.
Article 2.3.2 Compensation aux déplacements fréquents, avec ou sans nuitée, des salariés au forfait jour se déplaçant pour raisons Business/Client
Compte tenu de la spécificité de la fréquence des déplacements très matinaux ou tardifs, il est apparu important de compenser la contrainte de ces déplacements pour rétablir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de la manière ci-après.
Ainsi, au-delà de 18 déplacements sur un semestre avec un départ de son domicile avant 6h du matin et un retour à son domicile au-delà de 21h au cours de la même journée, le salarié bénéficie d’une contrepartie en repos équivalent à 1 jour de repos

Article 3 : Modalité « Cadres Dirigeants »
Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement et qui participent à la direction de l’entreprise.

Conformément à l’article L.3111-2 du code du travail, cette catégorie est exclue de l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail, à l’exception de celles concernant les congés payés. Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent avenant.

Article 4 : Dispositions générales

Article 4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 Entrée en vigueur – – Dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, la partie habilitée à engager une procédure de révision du présent accord transmet par courrier recommandé à la Direction et aux autres organisations syndicales signataires une demande de révision du présent accord. Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.
En cas de signature d’un avenant de révision, et sous réserve de l’éventuel exercice d’un droit d’opposition recevable, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.
Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les partenaires sociaux signataires s’engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, modifier ou compléter le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois.

Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 4.3 Commission de Suivi

Une commission unique de suivi du temps de travail est mise en place.

Le suivi de l’accord est effectué par une commission paritaire de suivi composée de la manière suivante :
  • 3 membres de chacune des organisations syndicales représentatives,
  • 3 membres de la Direction.

Les modalités de désignation des membres des organisations syndicales représentatives doivent prendre en compte, dans la mesure du possible, l’équilibre entre cadres et non cadres.

La commission se réunit annuellement (la 1ère réunion traitant du temps de travail des Cadres se tiendra pendant le 6ème mois après d’entrée en vigueur de l’accord) pour analyser le suivi des trois modalités d’organisation du temps de travail.

Article 4.4 Revoyure

Après cinq années d’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour négocier un éventuel avenant.

Dans cette hypothèse, pour produire effet, l’avenant devra être signé dans les conditions légales de validité.

Article 4.5 Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la base de données nationale conformément aux dispositions légales. Toutefois, les Parties conviennent de recourir à une publication anonymisée. Ainsi, ni le nom de la Société, ni le nom des Parties participant à la négociation ne seront affichés sur cette base de données

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par remise en main propre ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire signé.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’Ile de France et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency.

Une information sera également faite à l’ensemble des salariés sur la signature du présent accord.

Fait à Roissy en France, le 25.11.2024

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour la DirectionEmbedded Image

Pour la Direction









Madame ______
Délégué Syndical CFTC

ANNEXE 1 :


Changement de temps de travail envisagé de la Modalité 2 à la Modalité 3

A titre d’information




ANNEXE 2 :

Besoin métiers : Cas général matrice Modalités / Types de population

A titre illustratif





ANNEXE 3

A titre informatif, état des lieux à date de la répartition des managers

par business et temps de travail



Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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