Accord d'entreprise COMROD FRANCE

Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle Femmes/Hommes

Application de l'accord
Début : 26/09/2025
Fin : 25/09/2029

11 accords de la société COMROD FRANCE

Le 26/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

Entre les soussignés :
La Société COMROD France, dont le siège est à Saint-Amand-les-Eaux, représentée par XXX, Directeur d’exploitation, désigné dans le présent accord comme « l’Entreprise »,
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives,
  • C.G.T. représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,
d’autre part,
il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans la volonté partagée de l’Entreprise et des organisations syndicales de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il s’appuie sur les dispositions du Code du travail relatives à l’égalité professionnelle (articles L.1141-1 et suivants), sur la loi du 5 septembre 2018 instaurant l’Index égalité femmes-hommes, ainsi que sur les obligations issues de la loi du 24 décembre 2021 dite « loi Rixain », relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les postes de direction.
Cet accord vise à :
  • Garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, à toutes les étapes de la vie professionnelle.
  • Favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
  • Développer des actions de suivi et de sensibilisation durables.

ARTICLE 1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les signataires réaffirment leur attachement au principe de non-discrimination et d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Les décisions en matière de recrutement, de rémunération, d’évolution professionnelle, de classification ou de conditions de travail reposent exclusivement sur des critères objectifs. Les mesures prévues par le présent accord, y compris celles bénéficiant spécifiquement aux femmes, ont pour finalité d’établir une égalité réelle des chances et ne sauraient être considérées comme discriminatoires.

ARTICLE 2 – MESURES SPECIFIQUES

2.1. Rémunération et carrières

Les parties rappellent qu’une mesure en matière de qualification et de classification ne peut être prise en considération du sexe.
A la lecture des données chiffrées renseignées par la direction (Annexe I), il est relevé que :
  • Les salariées représentent 14% de l’effectif global CDI de l’Entreprise.
  • Chez les collaborateurs « Opérateurs de production », il ressort un écart de rémunérations entre les hommes et les femmes de l’ordre de 1% en défaveur des femmes.
  • La part des femmes cadres et assimilées est globalement égale à 14%.
  • Le déséquilibre lié à la répartition H/F dans certains métiers démontrent que les rémunérations des salariés sont en moyenne supérieures de 13% à celles des salariées (sur les seuls salaires de base).
Afin de corriger ces écarts, l’Entreprise s’engage à garantir l’égalité salariale à poste, qualification et responsabilités équivalents. Les augmentations individuelles et collectives feront l’objet d’un suivi différencié par genre. Des actions de formation et d’accompagnement à la mobilité interne seront déployées pour favoriser l’accès des femmes aux postes à responsabilité.

2.2. Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle

Depuis le début de l’année 2025, les horaires du personnel en atelier ont été réajustés (Annexe II). Cet aménagement permet désormais aux salariées d’effectuer autant d’heures supplémentaires que leurs collègues masculins, alors que les contraintes familiales limitaient auparavant cette possibilité. Cette évolution contribue à une répartition plus équitable des opportunités entre femmes et hommes.
L’Entreprise s’engage également à maintenir et à renforcer les dispositifs de télétravail et la flexibilité des horaires pour les salariés de bureaux. Les réunions de travail devront se tenir dans des plages compatibles avec les contraintes familiales, soit entre 9 h et 12 h et entre 14 h et 17 h.
La prise des congés paternité et parentaux sera encouragée par une communication active et un soutien managérial approprié.
Enfin, le respect du droit à la déconnexion sera rappelé et garanti.

2.3. Lien avec l’Entreprise pendant une absence

Les salarié(e)s en congé maternité, paternité, parental ou en arrêt de longue durée peuvent choisir de continuer à recevoir les informations relatives à la vie de l’Entreprise par le canal de communication convenu avant leur départ. Lorsque l’absence n’a pas pu être anticipée, la situation sera examinée individuellement afin de déterminer la meilleure manière de maintenir ou non ce lien.

2.4. Suivi des indicateurs

Chaque année, lors de la première réunion du CSE, les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle seront présentés et mis à jour. Les données suivies comprennent :
  • Répartition H/F par catégorie socioprofessionnelle.
  • Répartition H/F par emploi.
  • Salaires moyens bruts mensuels H/F par catégorie socioprofessionnelle.
  • Salaires moyens bruts mensuels H/F pour les postes où un comparatif peut être établi.
  • Pyramides des âges.
  • Nombre d’absences longue durée.
De plus, l’index égalité professionnelle sera calculé et publié annuellement conformément à la loi.

ARTICLE 3 – GOUVERNANCE ET PILOTAGE

Dans le cadre du présent accord, une mission de délégué à l’égalité professionnelle est instaurée. Elle est confiée à :
  • XXX
  • XXX
Leur mission consiste à :
  • Examiner les dossiers individuels pour lesquels les salarié(es) s’estiment faire l’objet d’inégalité de traitement. Les Délégués peuvent être saisis par un membre élu, un représentant d’une organisation syndicale ou directement par le salarié. Les Délégués ont pour rôle d’examiner la demande et d’émettre un avis au Responsable des Ressources Humaines, et de répondre des suites données au salarié concerné (ou à celui qui a saisi les délégués).
  • Suivre les indicateurs et solliciter une mise à jour du présent accord en cas d’écart significatif constaté.

ARTICLE 4 – COMMUNICATION ET SENSIBILITATION

Pour assurer la promotion et la progression des principes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes auprès de tous les salariés, le présent accord et les mesures qu’il prévoit font l’objet d’une large diffusion.

ARTICLE 5 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs travaillant au sein de l’Entreprise.

ARTICLE 6 – DURÉE, DÉPÔT ET RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa signature.
Il pourra être révisé à la demande d’une des parties conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé en ligne sur le site TéléAccords comme le prévoit la législation.

Fait à Saint-Amand-les-Eaux, le ________/09/2025,
En 4 (quatre) exemplaires originaux.



Pour l’Entreprise Pour les Organisations syndicales

XXXXXXDirecteur d’exploitationDélégué syndical C.G.T.

Mise à jour : 2025-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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