Accord d'entreprise COMUNDI

Accord relatif à la modification des dates et des modalités des prises de jours de congés payés au sein de la société COMUNDI afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société COMUNDI

Le 27/03/2020


ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES DATES ET DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE COMUNDI AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DE L’EPIDEMIE DE COVID-19



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société COMUNDI, au capital de 2.000.000 euros

Sise au Immeuble PLEYAD 1, 39 Boulevard Ornano, 93200 SAINT-DENIS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 799 222 039,
Représentée par Monsieur YY , Président

Ci-après désignée « l’entreprise »,

D’une part,


Et

Les membres titulaires du CSE de COMUNDI

D’autre part,

Ensemble désignées « les parties ».



PREAMBULE


Dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos notamment, et selon l’article L. 2232-25-1 du code du travail, pour l’application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l’entreprise a convoqué les membres titulaires du CSE de Comundi aux fins de négocier la mise en œuvres de ces mesures au sein de Comundi.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 


Le présent accord s’applique aux salariés de la société COMUNDI, quelles que soient la nature de leur contrat de travail ainsi que leur ancienneté.


ARTICLE 2 : MESURES

Pour la pérennité de COMUNDI durement et directement touchée par les conséquences de la crise sanitaire, comme tout le secteur de la Formation, il est décidé de mettre en œuvre un certain nombre de mesures en vue d’adapter les ressources humaines de COMUNDI à la forte baisse des formations réalisées, tout en préparant la reprise que tous espèrent prochaine.

2-1 Congés et Jours de repos

1°) salariés concernés par la mise en activité partielle
• Ils doivent poser leurs CP (jours ouvrés) dans la limite de 5 jours à partir du lundi 30 mars, ou plus, avec l'accord de leur manager. Ils peuvent également déposer des CP par anticipation (CP acquis mais qui auraient dû être pris à partir de juin 2020) pour repousser la mise en œuvre de ce dispositif, et ce, avec l'accord de leur manager.
• Ils doivent déposer 2 jours de RTT ou JRS acquis
  • les salariés « horaires » peuvent déposer un jour supplémentaire en avril (« RTT anticipé ») s’ils le souhaitent, ce qui porterait pour eux le nb de JRTT posés en avril à 3.
  • les cadres FJ peuvent déposer en tout 10 jours y compris les 2 jours déposés obligatoirement au titre du présent accord, ce qui revient à déposer 8 jours par anticipation, sauf les collaborateurs dont le départ est connu à date. Les jours de repos au-delà des 2 jours obligatoires sont soumis à la validation des managers.

Les collaborateurs ayant déjà déposé des CP en mai peuvent les déplacer pour les positionner sur avril.

A noter : à titre exceptionnel, il est décidé que les périodes d’AP n’auront pas d’impact sur l’acquisition de RTT et de JRS en avril et le cas échéant, en mai.

2°) salariés non concernés par l’AP
• Ils doivent poser au moins 3 jours de CP en avril (des CP posés en mai peuvent être déplacés), non obligatoirement consécutifs, mais il est recommandé d’en déposer au moins 5 car si le confinement prend fin début mai, il est évident que l’employeur devra compter sur la présence de tous.


3°) Crédit d’heures
Le personnel « horaire » ayant acquis du crédit d’heures représentant une demi-journée (3,5h) peuvent le déposer, toujours pour repousser la mise en œuvre du dispositif AP.

2-2 Mesures financières


Avance
A titre exceptionnel, les salariés concernés par des mesures d’AP peuvent demander sur la paie d’avril une avance pouvant aller jusqu’à 30% du salaire mensuel brut de base, remboursable à partir de mai et selon un échelonnement à décider, mais ne pouvant excéder le 31/12/2020.
Cette mesure ne peut s’appliquer aux collaborateurs dont on sait au jour de la signature du présent accord que le contrat prend fin avant la fin de l’année, quel que soit le motif de cette fin de contrat (CDD, démission, …)

13e mois
Il est possible que l’AP impacte le calcul du demi 13e mois : sans attendre l’analyse technique sur ce sujet, la Direction décide de neutraliser cet impact.

Par ailleurs, les parties s’entendent pour que le versement du demi-treizième mois soit avancé à titre exceptionnel au mois de mai 2020.


ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 27 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.


ARTICLE 5 : SUIVI

En cas de difficulté d’application, les parties pourront décider de se réunir pour évoquer des solutions de mise en œuvre. La réunion devra se tenir dans le plus bref délai à compter de la demande, qui sera formalisée par mail compte tenu des circonstances actuelles.

ARTICLE 6 : DEPOT LEGAL

Le présent document donnera lieu à dépôt, conformément à l’article D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi à la diligence de l’Entreprise :

  • déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny en 1 exemplaire,
  • porté à la connaissance des salariés.






Fait à Saint-Denis, en 4 exemplaires le 27 mars 2020





Pour COMUNDI Pour le CSE





YY XX
Président
XX

XX

XX



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir