Accord d'entreprise CONCEPT LIGHT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE RESULTANT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID19

Application de l'accord
Début : 15/06/2020
Fin : 31/12/2020

Société CONCEPT LIGHT

Le 15/06/2020







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE RÉSULTANT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19


SOMMAIRE
PRÉAMBULE3
ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION4
ARTICLE 2 | CRITERES D’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE4
ARTICLE 3 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD5
ARTICLE 4 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS5
ARTICLE 5 | SIGNATURE5

PRÉAMBULE
La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie mondiale, et par voie de conséquence sur la situation économique des entreprises françaises.


L’impact du Covid-19 sur la situation économique de nos clients et sur le niveau d’activité pour la Société CONCEPT LIGHT est très significatif. Certains clients étant eux-mêmes largement en activité partielle, voire à l’arrêt complet.


En raison de la crise du COVID 19, la Société CONCEPT LIGHT a pris la décision d’arrêter la production dès le lundi 16 mars au soir, soit un jour avant la décision de confinement généralisée décrétée par le Gouvernement.
La volonté de la Direction de confiner l’ensemble de son personnel dès le 16 mars était dictée par le souci de protéger l’ensemble de ses salariés contre tous risques de contamination, que ce soit sur les chantiers ou au bureau.

Aussi, et afin de préserver les emplois de l’ensemble de nos collaborateurs, il a été décidé de recourir à l’activité partielle.

C’est dans ce contexte tout à fait exceptionnel qu’a été entamée une négociation visant à définir les modalités de l’activité partielle dite « individualisée ».

L’objet du présent accord est donc de permettre d’avoir une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité


ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CONCEPT LIGHT


ARTICLE 2 | CRITERES D’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Deux cas de figure se sont donc présentés pour les salariés de la Société CONCEPT LIGHT :
-d’une part il y avait les salariés dont la nature de leurs tâches leur permettait d’effectuer du télétravail (secrétaires, bureau d’études, chargés d’affaires, etc…) ;
-d’autre part il y avait les salariés rattachés directement à la production dont le poste ne permettait pas de télétravailler et pour lesquels l’arrêt de la production allait se traduire par du chômage partiel.
Cela étant, même pour les salariés pouvant télétravailler il était possible que certains n’aient pas assez de travail à effectuer pour justifier d’un « temps plein » en télétravail et étaient donc susceptibles de relever également du chômage partiel à un moment ou à un autre.

La Société CONCEPT LIGHT a défini des critères objectifs de mise au chômage partiel de façon individualisée.

Avant toute chose, un salarié de la Société CONCEPT LIGHT ne peut être mis au chômage partiel qu’après épuisement de l’intégralité de ses compteurs de :
-congés payés 2019
-heures de repos compensateur
-heures de modulation
De plus, a été instauré au sein de la Société CONCEPT LIGHT, durant la période de confinement, un dispositif de 70 heures complémentaires de modulation en vue de repousser le plus possible l’entrée dans le dispositif du chômage partiel et de disposer d’un « réservoir » d’heures de production lors de la reprise de l’activité.

Lorsque tous ces compteurs sont épuisés, et seulement à partir de ce moment-là, un salarié est susceptible de rentrer dans le dispositif de chômage partiel.
Il convient à ce stade d’écarter le cas des salariés qui ne peuvent venir travailler car ils présentent des risques majeurs de complications s’ils sont touchés par le COVID19 (il s’agit ici des risques majeurs tels que répertoriés par l’OPPBTP et repris dans la note d’informations interne MESURES COVID19, communiquée et signée par l’ensemble du personnel).
Pour ces salariés, soit ils peuvent télétravailler, soit, à défaut, leur médecin traitant doit leur prescrire un arrêt de travail en bonne et due forme (et dans ce cas ces salariés sont indemnisés dans le cadre d’un arrêt maladie « classique » et ne relèvent donc pas du dispositif du chômage partiel).

Pour les autres salariés (c’est-à-dire ceux ne présentant pas de risques majeurs), la détermination des salariés relevant du dispositif du chômage partiel est faite selon les 2 critères suivants :

1er critère : garde d’enfants

Les salariés qui sont contraints de rester à la maison, tout ou partie de leur temps de travail, sont les premiers à relever du dispositif de chômage partiel.

2ème critère : le chantier

Compte tenu de la particularité de l’activité de la Société CONCEPT LIGHT (principalement des activités du second œuvre dans le secteur du bâtiment), le critère retenu pour déterminer quels sont les salariés susceptibles de relever du chômage partiel n’est pas le critère de l’établissement ou du service (car ce critère n’est pas pertinent car trop « vaste » et imprécis) mais celui du chantier.

Ainsi, si un chantier n’a pas repris, c’est le personnel productif rattaché à ce chantier qui sera mis au chômage partiel.
Par voie de conséquence, la non-reprise de certains chantiers peut aussi conduire à une sous-activité du travail de certains sédentaires (chargé d’affaires, technicien bureau d’études, secrétaires,….) qui sont donc également susceptibles de relever, en tout ou partie, du chômage partiel.
Il est bien entendu que si la Société CONCEPT LIGHT est appelée à recourir à de la sous-traitance, il ne pourra s’agir que de sous-traitance de technicité et non pas de capacité (à moins que tout le personnel productif de la Société CONCEPT LIGHT soit occupé à plein temps).
Il en va de même en cas de recours aux intérimaires ; cela ne se fera que si tout le personnel productif de la Société CONCEPT LIGHT est occupé à plein temps.
ARTICLE 3 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée mais cessera de s’appliquer en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2020.

Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.



ARTICLE 4 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière de la Société CONCEPT LIGHT, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.


ARTICLE 5 | SIGNATURE
Le présent accord sera proposé à la signature de tous les salariés de la Société CONCEPT LIGHT.





Fait à Niederhergheim, le 15 juin 2020 en deux exemplaires originaux







PJ : feuille d’émargement

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