ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS
ENTRE
La
Société CONCEPT MÉTAL, dont le siège social est situé 13 rue Anders Celsius - ZI Sylvabelle II - 33470 LE TEICH
Représentée par
, en sa qualité de Gérant,
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro SIRET 82991611300030 – Code APE 4332B,
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »,
ET
L’ensemble du personnel de la Société,
Ayant ratifié l’accord d’entreprise à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,
Ci-après dénommée «
les Salariés ».
PREAMBULE
La société CONCEPT MÉTAL applique la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 à l’ensemble de son personnel. La clé de la réussite de l’Entreprise réside depuis sa création dans son savoir-faire d’excellence sur mesure et artisanal ainsi que dans sa capacité à être réactive dans le traitement des projets de ses clients.
L’Entreprise a fixé l’horaire collectif de l’ensemble de ses salariés à 39 heures hebdomadaires qui inclut par conséquent 4 heures supplémentaires structurelles chaque semaine. La réalisation de certains projets a toutefois démontré à plusieurs reprises qu’il était nécessaire de gagner en agilité dans l’organisation du temps de travail.
Pour répondre à ces enjeux majeurs, la Société a décidé de soumettre à son personnel un texte d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous :
L’aménagement du contingent d’heures supplémentaires ;
Et l’organisation des congés payés.
Le présent accord répond donc au souci d'assurer une optimisation organisationnelle de l'Entreprise et des modalités d'aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l'Entreprise, tout en conservant les impératifs de sécurité et de santé des Salariés en fixant un cadre conventionnel applicable en matière d'heures supplémentaires et de contingent annuel d'heures supplémentaires qui constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société CONCEPT MÉTAL, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
ARTICLE 1 Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, sans condition d’ancienneté, employé à temps plein, en contrats de travail à durée indéterminée, et à durée déterminée, tout statut professionnel confondu, et entrant dans le champ d’application de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 Février 2022 à l’exclusion :
Des apprentis sauf dérogation contractualisée dans le CERFA initial en accord avec le CFA
Des membres du personnel titulaires d’une convention de forfait annuel en jours
Des conventions en horaires individualisés
ARTICLE 2 Objet
Le présent accord a pour objet d’optimiser l’organisation du temps de travail au sein de l’Entreprise eu égard d’une part à la nature de son activité, assujettie à la fluctuation des commandes, et, d’autre part, à la spécificité de son cœur de métier artisanal et sur-mesure. Ces considérations impliquent de garantir une continuité dans l’organisation du travail et de gagner en agilité pour répondre aux projets des clients dans les délais impartis avec la qualité de réalisation qui caractérise l’Entreprise.
ARTICLE 3 Durée du travail
Article 3.1 – Durée du travail applicable à l’Entreprise et heures supplémentaires structurelles
Au sein de la Société CONCEPT MÉTAL, la durée effective du travail est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Les heures effectuées par les salariés de l’Entreprise de la 36ème heure à la 39ème heure incluse sont des heures dites « structurelles », rémunérées selon les majorations conventionnelles en vigueur.
Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les usages et pour le bon fonctionnement de la Société.
Cette durée effective ne concerne pas les salariés travaillant à temps partiel ni les salariés exclus du présent accord en Article 1. Les dispositions relatives à la durée effective du travail, pour les catégories de personnel citées au présent paragraphe, sont celles prévues dans leur contrat de travail et dans les dispositions légales et conventionnelles.
L’horaire de travail collectif est défini sur le panneau d’affichage de l’Entreprise.
Article 3.2 – Les heures supplémentaires non structurelles
Les heures supplémentaires non structurelles sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée de travail collective hebdomadaire de 39 heures dans les limites légales et conventionnelles de durée journalière et hebdomadaire. Autant que possible, le personnel sera informé 72 heures avant d’effectuer des heures supplémentaires, sauf cas exceptionnels. Les heures supplémentaires pourront être effectuées en semaine, ou le samedi. Le recours au travail le samedi se fera sur la base du volontariat et par accord express de l’employeur.
Article 4.1 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires initialement fixé par la Convention collective de la Métallurgie (IDCC 3248) à hauteur de 220 heures est porté à 350 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est définie sur l’année civile, soit du 01/01/N au 31/12/N.
Le contingent d'heures supplémentaires fixé ci-dessus est déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d'année, ainsi que pour les Salariés en contrat à durée déterminée n'étant pas présent sur toute la période de référence.
Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d'heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine et donnant lieu à majoration de salaire. Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à la Société.
Articulation avec les dispositions conventionnelles afférentes aux contingents complémentaires d’heures
Conformément aux dispositions de l’article 99.4 de la Convention Collective de la Métallurgie, le contingent annuel d’heures supplémentaire peut être complété par les contingents complémentaires suivants :
Un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l'employeur. Le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires, prévu à l'article 99.2 de la convention, est majoré de 25%.
Un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires mobilisable sur la base du volontariat, avec accord écrit du salarié concerné
Les contingents complémentaires sont mobilisables en tout ou partie, alternativement ou cumulativement et sont utilisés dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires.
Article 4.2 – L’indemnisation des heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel
Pour des raisons d’organisation du temps de travail et de présence des équipes, la rémunération des heures supplémentaires est privilégiée jusqu’à la 43ème heure par rapport à la compensation en repos afin de garantir la continuité de l’activité.
Par conséquent, et sauf dérogations exceptionnelles entre le Salarié et l’Employeur, les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel seront majorées de 25% de la 36ème à la 43ème heure, puis, à partir de la 44ème heure, indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement équivalent incluant les majorations applicables.
Article 4.3 – Les modalités de récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur équivalent
La récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur équivalent devra s’organiser selon les règles ci-après définies :
Le repos compensateur est pris par heures ou par demi-journée ou journée entière.
Les repos compensateurs générés par les heures supplémentaires effectuées au cours de l’année N devront être pris avant le 31 janvier de l’année N+2, de préférence sur une période de faible activité pour l'Entreprise.
La demande du bénéfice du repos doit être formulée au moins 7 jours à l'avance sauf cas exceptionnels. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Au plus tard 3 jours avant la date prévue de la prise du repos, l'Entreprise fera connaitre au Salarié soit son accord, soit les motifs de son refus, relevant des impératifs de l'organisation de l'Entreprise.
En cas de refus, l'Entreprise proposera au Salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'Entreprise ne peut excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les critères de choix sont les suivants :
Les projets en cours
Ancienneté dans l'Entreprise
Un décompte individuel sur les droits acquis est remis à chaque salarié mensuellement.
Article 4.4 – Les heures supplémentaires réalisées hors du contingent annuel
Le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pourra intervenir par décision de l'Entreprise, au regard du volume de travail du service du ou des Salariés concernés, ou de tout autre impératif qui s'imposerait à l'Entreprise afin de pérenniser son activité ou la développer.
En cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, le Salarié bénéficiera d'une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément aux règles légales applicables, outre le règlement de ces heures au taux majoré.
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journée entière ou demi-journée, au choix du Salarié.
La contrepartie en repos devra être prise dans un délai de 6 mois à compter de l'ouverture du droit.
A défaut de prise du repos au terme du délai de 6 mois à compter de l'ouverture du droit, les droits acquis seront définitivement perdus par le Salarié, sauf accord express de report par l'Entreprise.
ARTICLE 5 Organisation des périodes de congés payés
Conformément aux dispositions légales, la période d’acquisition des congés payés dans l’Entreprise s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La période légale de prise des congés payés, quant à elle, s’établie du 1er mai N au 31 octobre N de chaque année.
Article 5.1 – Périodes de fermeture de l’Entreprise
La Société est habituellement fermée aux périodes suivantes dans le cadre d’une interruption totale de son activité :
3 semaines consécutives au mois d’août de chaque année
1 semaine pour les fêtes de fin d’année pendant la période des vacances scolaires
1 période inférieure à la semaine dans le cadre d’un pont au mois de Mai de chaque année
Au cours de chacune de ces périodes, les salariés sont placés en absences pour congés payés.
Article 5.2 – Planning de congés payés
La communication du planning des congés payés sera faite de la manière suivante au plus tard le 1er février de chaque année pour la période du 01/02/N au 31/01/N+1.
ARTICLE 6 Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 8 Interprétation, suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
lI est également expressément convenu que, dans l'hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ces dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 9 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société CONCEPT MÉTAL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt,
Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Fait à Le Teich, le 02/02/2024
Pour la Société CONCEPT MÉTAL Pour les Salariés Le gérantcf liste d’émargement annexée