Accord d'entreprise CONCEPT MULTIMEDIA

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES EXERCICE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CONCEPT MULTIMEDIA

Le 10/01/2020











ACCORD RELATIF AUX

NÉGOCIATIONS

ANNUELLES OBLIGATOIRES

Exercice 2020

Société CONCEPT MULTIMEDIA

















ENTRE :


La Société

CONCEPT MULTIMEDIA, Société par Action Simplifiée, au capital de 1 074 000 €, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 399 146 356 dont le siège social est situé 455, Avenue Galilée la Duranne – 13 100 AIX-EN-PROVENCE


Représentée par XXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines.


Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’UNE PART,

ET :




Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

  • CFDT, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical ;


  • Info’Com-CGT, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical ;


  • CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical ;




D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées collectivement les « 

Parties »,


PRÉAMBULE

Cadre juridique


Suite aux réunions de négociation tenues avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société CONCEPT MULTIMEDIA, il est établi le présent accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 202020 prévue aux articles L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail ainsi que des articles L.2242-15 et L.2242-16 du Code du travail.

Déroulé de la négociation


Le 11 octobre 2019 s’est tenue la réunion préparatoire avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise, au cours de laquelle ont été établis, les modalités d’organisation de la négociation annuelle, le calendrier prévisionnel des réunions, la définition de la composition des délégations appelées à négocier, les documents préparatoires ainsi que les différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle, comme le constate le procès-verbal de la première réunion de négociation du 18 décembre 2019.

Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre de ces négociations, et notamment les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, selon un calendrier prévoyant deux réunions : le 6 novembre 2019 et le 12 novembre 2019. Les partenaires sociaux se sont également rencontrés au cours de plusieurs réunions tenues les 26 novembre et 10 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation a également porté sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Plus largement, l’ensemble des éléments fournis par la Direction démontrent l’importance de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes au sein de l’Entreprise.

Les informations suivantes ont été remises aux délégations syndicales et ont fait l’objet d’échanges au cours des réunions de négociation :

  • Le rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes comportant des informations sur l'emploi et les rémunérations ;
  • L’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • L’étude de rémunération concentrée sur les profils d’Assistantes Commerciales et de Responsable Merchandising ;
  • Le rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Parties à la négociation


La direction de l’Entreprise était représentée par :

XXXXXXXXXXX, DRH, les 6, 12 et 26 novembre 2019 ainsi que le 10 décembre 2019
XXXXXXXXXXX, Juriste Droit Social,les 6, 12 et 26 novembre 2019 ainsi que le 10 décembre 2019



Chaque organisation syndicale représentative était représentée par une délégation composée comme suit :

Pour la

CFDT :

XXXXXXXXXXX, les 6 et 26 novembre 2019 ainsi que le 10 décembre 2019,
en sa qualité de Délégué Syndical.

Pour

Info’Com-CGT :

XXXXXXXXXXX, les 6, 12 et 26 novembre 2019 ainsi que le 18 décembre 2019,
en sa qualité de Délégué Syndical.
XXXXXXXXXXX,les 6 et 26 novembre 2019 ainsi que le 18 décembre 2019,
en sa qualité de salariée, membre de la délégation syndicale.
XXXXXXXXXXX,le 12 novembre 2019,
en sa qualité de salariée, membre de la délégation syndicale.


Pour la

CFE-CGC :

XXXXXXXXXXX,les 6, 12 et 26 novembre 2019 ainsi que le 18 décembre 2019,
en sa qualité de Délégué Syndical.
XXXXXXXXXXX,les 6, 12 et 26 novembre 2019 ainsi que le 18 décembre 2019,
en sa qualité de salariée, membre de la délégation syndicale.


Les revendications de chaque organisation syndicale sont annexées au présent accord.



*-*-*



Au terme des réunions de négociation, la Direction et les organisations syndicales signataires (ci-après dénommées « les parties ») ont convenu de formaliser les éléments sur lesquels elles sont parvenues à un accord.







CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – SALAIRES EFFECTIFS



  • Augmentations individuelles et promotionnelles


Les parties conviennent, pour l’année 2020, d’une enveloppe globale à répartir individuellement sur salaire moyen (fixe + variable) de

2 % de la masse salariale, afin de récompenser, individuellement, les salariés performants.


Une attention particulière est apportée aux bas salaires.

Les augmentations individuelles s’appliqueront à compter de la paie de février 2020, rétroactives au 1er janvier 2020.


  • Indemnité complémentaire de l’employeur en cas de maladie


En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties décident que les absences dues à l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident de trajet, constatées par certificat médical et, le cas échéant, contre-visite, donnent lieu, à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, au versement d’une indemnité (indemnités journalières versées par la sécurité sociale + indemnité complémentaire) égale à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et ce, dans les limites ci-dessous définies :


Ancienneté

Durée

Indemnité globale

Cadres

≥ 1 an

2 mois

100%

Non-cadres

≥ 1 an

1 mois

1 mois

100% puis

80%


Le salarié ayant moins d’un an d'ancienneté perçoit uniquement les indemnités de la sécurité sociale.

Les présentes dispositions se substituent à toute pratique, usage, engagement unilatéral, antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet et se substitue ainsi globalement à ceux-ci.


Article 3 – FORMALISATION DU TÉLÉTRAVAIL


Les parties s’engagent à ce que les conditions et les modalités d’accès au télétravail soient formalisées, conformément à l’article L.1222-9 du Code du travail, au cours de l’année 2020.


Article 4 – NÉGOCIATIONS A VENIR


Les parties s’accordent à ouvrir des négociations séparées sur les thèmes suivants :
  • intéressement ;
  • plan d’épargne pour la retraite.


Article 5 - DÉPOT ET PUBLICITÉ


Le présent accord est rédigé en six exemplaires, dont un original pour chaque partie.
En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE PACA, dont un exemplaire sur support papier signé par les parties et un exemplaire électronique sur le site TéléAccords. Un exemplaire sur support papier signé par les parties sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix-En-Provence.
Il sera notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.


*-*-*

Fait à PARIS, le 10/01/2020.

Pour la société CONCEPT MULTIMEDIA

XXXXXXXXXXX

Directrice des Ressources Humaines



Pour les organisations syndicales représentatives

XXXXXXXXXXX

Délégué syndical CFDT

XXXXXXXXXXX

Délégué syndical CGT




XXXXXXXXXXX

Délégué syndical CFE-CGC
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