SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
XXXXX
Année 2024
ENTRE : XXXXXX, dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par Mme XXXXXX, Responsable Ressources Humaines, dûment mandatée.
D’une part,
ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de xxxxxxxx, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord
Représentées par :
Le syndicat FO-GTA
Représenté par M XXXXX en qualité de Délégué syndical de XXXXXX
Le syndicat CFDT
Représentée par Mme XXXXXX en qualité de Déléguée syndical de XXXXXX
Le syndicat CGT
Représenté par M XXXXXX en qualité de Délégué syndical de XXXXXX
Le syndicat CFE- CGC
Représenté par M XXXXXXX en qualité de Délégué syndical de XXXXXXXX
Ci-après désignées «
Les Organisations Syndicales »
D’autre part. .
IL A ETE CONSTATE CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail) et de l’accord à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de XXXXX signé le 14 octobre 2020, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.
Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les Partenaires sociaux se sont rencontrés le 2 février 2024, le 23 février 2024, le 14 mars 2024 et le 4 avril 2024.
En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein de XXXXXX pour l’année 2024.
Il est important de souligner que les négociations ont été menées dans un contexte inflationniste et une progression constante des charges supportées par l’entreprise.
De plus, l’élasticité des prix de vente reste très faible et ne permet pas de répercuter mécaniquement les impacts de cette hausse des coûts sur le chiffre d’affaires.
L’entreprise doit donc rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir.
C’est dans ce contexte et avec des marges de manœuvre faibles que les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir conjointement les négociations avec pour objectifs prioritaires la poursuite de l’amélioration du modèle social permettant de répondre aux enjeux RH principaux de l’entreprise :
•L’attractivité ; •La valorisation du travail ; •La rétention des collaborateurs ; •La rémunération des contraintes du métier de la restauration.
Dans ce contexte, les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit:
Article 1. Champ d’application du présent accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société XXXXX.
Article 2. Modification de l’acquisition du 13ieme mois
Les partenaires sociaux conviennent de revoir l’acquisition de la quote-part 13ème mois de manière progressive, tel que précisé ci-après.
Montant de la prime de 13ème mois
Le calendrier d’acquisition de la quote-part 13ème mois est le suivant :
30% la première année ouvrant droit au bénéfice du 13ème mois (versée en 2 temps : la première moitié sur la paie du mois de mai versée début juin et la deuxième moitié sur la paie du mois de novembre versée début décembre) ;
60% la deuxième année ouvrant droit au bénéfice du 13ème mois (versée en 2 temps : la première moitié sur la paie du mois de mai versée début juin et la deuxième moitié sur la paie du mois de novembre versée début décembre) ;
100% la troisième année ouvrant droit au bénéfice du 13ème mois (versée en 2 temps : la première moitié sur la paie du mois de mai versée début juin et la deuxième moitié sur la paie du mois de novembre versée début décembre).
Conditions de versement de la prime de 13ème mois et éligibilité
Les modalités d’acquisition de la quote-part 13ème mois sont les suivantes :
avoir au moins un an d’ancienneté révolue pour déclencher la provision d’une prime de 13ème mois ; cela signifie donc que les salariés ne génèrent de quote-part de prime de 13ème mois qu’à compter du 1er jour du treizième mois qui suit leur entrée dans l’entreprise ;
être présent dans l’entreprise au moment de son versement ;
être présent de façon effective tout au long de la période couverte par son versement ; à défaut la prime de 13ème mois sera versée au prorata temporis. Sont par conséquent décomptées, à titre d’exemple, les périodes d’arrêt maladie, congés sans solde, absence autorisée non rémunérée, congé parental d’éducation, Mise à pied…
ne pas avoir eu d’absence injustifiée sur la période couverte par la prime de 13ème mois ou la quote-part de prime de 13ème mois. Une seule journée d’absence injustifiée entraîne l’exclusion du bénéfice de la prime de 13ème mois.
Cette règle s’applique dès le prochain versement de prime de 13ème mois.
Si le salarié a au moins une absence injustifiée dans le courant du mois de mai ou du mois de novembre, le paiement de la quote part 13ieme mois ayant été versé avec le salaire, le critère portant sur le fait de n’avoir aucune absence injustifiée sur la période de référence sera alors répercuté sur le salaire du mois suivant.
Cette disposition entrera en vigueur à compter du 01.06.2024 et s’appliquera sur la quote-part de 13ème mois versée sur la paie du mois de Novembre 2024 versée début Décembre 2024.
Article 3. Majoration des heures de nuit
Il est convenu une revalorisation de la majoration des heures de nuit à hauteur de
20%, selon les règles d’applications suivantes :
Ainsi, à compter du 1er juin 2024, les salarié-e-s travaillant sur la tranche horaire de
21 heures à 6 heures du matin, bénéficieront d’une majoration à 20% de leurs heures travaillées. La majoration s’appliquerait sur le taux horaire de base du salarié.
Cette majoration s’appliquerait aux statuts : Agent de Maitrise et Employé ; sans condition d’ancienneté et
pour tous types de contrat.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 4. Jours Enfant Malade Il a été convenu avec les partenaires sociaux que l’ensemble des salariés de la société Concessions Aéroports France bénéficiera des dispositions suivantes :
Tout salarié devant s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé d’une durée légale de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours par an dans les cas suivants :
Si l’enfant est âgé de moins de 1 an ;
Ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans.
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise prendra à sa charge la rémunération de ces absences dans la limite de
2 jours par an dès lors que le salarié aura 1 an d’ancienneté.
Pour bénéficier de l’autorisation d’absence et du paiement de ces jours enfant malade, le salarié devra justifier de la survenance de l’évènement en cause par la délivrance d’un certificat médical attestant de l’état de l’enfant et de la nécessité de la présence parentale. Les parties précisent ici qu’il s’agit d’un nombre de jours maximum par salarié et par année civile et non pas par enfant.
Au titre de l’année 2024, les salariés XXXXXX bénéficieront d’une journée enfant malade à date de signature du présent accord.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 5. Majoration des Jours fériés garantis
Il est convenu que le paiement des heures de travail effectif effectuées sur les
jours fériés Garantis soit majoré à 20%, selon les règles d’applications suivantes :
Ainsi, à compter du 1er juin 2024, les salariés ayant
1 an d’ancienneté et travaillant sur un jour férié garanti, bénéficieraient d’une majoration à 20% de leurs heures travaillées. La majoration s’appliquerait sur le taux horaire de base du salarié et ne se substitue pas à la récupération en temps dudit jour garanti.
Cette majoration s’appliquerait à tous les statuts : Cadre, Agent de Maitrise et Employé et pour tous types de contrat.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 6. Mesure visant à promouvoir l’ancienneté
Prime Ancienneté
Les parties conviennent qu’il est important de valoriser les salarié-es faisant leur carrière au sein de la société, aussi, à compter du 1ier juin 2024, un nouveau palier d’attribution est créé selon les modalités suivantes :
Cette mesure concerne les salariés de la société XXXXXX, ne bénéficiant pas d’une prime d’ancienneté préexistante et les salariés bénéficiant d’une prime d’ancienneté moins avantageuse et cela pour tous statuts confondus selon les modalités ci-dessous :
Entre 5 et 9 ans : 25€ bruts mensuel ;
Entre 10 et 19 ans : 50€ bruts mensuel ;
Entre 20 et 29 ans : 100€ bruts mensuel ;
Supérieur à 30 ans : 150€ bruts mensuel.
L’ancienneté est celle indiquée sur la fiche de paie.
Article 7. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’entreprise réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié-e-s.
Sur la base de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société Concessions Aéroports France s’engage à agir dans les domaines visant à garantir un principe d’égalité.
En l’espèce, les parties à la présente négociation reconnaissent que les discussions ont tenu compte des données objectives relatives à la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération.
Par ailleurs, sur la base du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, la société XXXXXXX a obtenu 99 points sur 100 au titre de l’année 2023. Cela illustre que Concessions Aéroports France est une entreprise aux comportements vertueux en la matière (notation supérieure à 75 points sur 100).
Article 8. Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et à sa durée effective
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires réaffirment leur volonté d’ouvrir des négociations portant sur l’organisation et le temps de travail au sein de la société. Dans l’attente, les parties conviennent de poursuivre les dispositifs existants.
Article 9. Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1ier juin 2024.
Article 10. Formalités de dénonciation et de révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail. Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.
En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision. L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
Article 11. Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.