La société CONCILIAN, SNC au capital de 15.000 euros dont le siège social est situé 69 avenue de Flandre à Marcq-en-Barœul, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro B 452 000 185, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale C.F.D.T., S3C Nord Pas de Calais, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
ET
L’organisation syndicale C.F.E-C.G.C., représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), les parties se sont réunies les 9 janvier, 31 janvier, 15 février, 20 février et 12 mars 2024.
Au cours de ces négociations, la direction a réaffirmé son souhait de redonner du pouvoir d’achat à l’ensemble des collaborateurs, notamment dans un contexte marqué par une augmentation significative des coûts des régimes frais de santé et prévoyance, ainsi que par une inflation toujours présente.
Par ailleurs, et dans un souci de fidélisation des collaborateurs et d’attractivité de l’entreprise, la société CONCILIAN a également souhaité valoriser la performance et les compétences de ses collaborateurs.
C’est dans ce contexte que la direction et les partenaires sociaux se sont accordés sur les mesures ci-dessous :
Article 1 : Augmentation Générale des Salaires
La direction et les partenaires sociaux se sont accordés sur une augmentation générale des salaires (hors alternants) selon les conditions suivantes :
3% pour les salariés dont la rémunération annuelle brute* est inférieure ou égale à 25.000 euros bruts,
2,5% pour les salariés dont la rémunération annuelle brute* est comprise entre 25.001€ et 30.000€,
1,5% pour les salariés dont la rémunération annuelle brute* est supérieure ou égale à 30.001€.
Cette mesure sera mise en œuvre à compter du 1er mars 2024. L’augmentation générale sera applicable à tous les collaborateurs (hors alternants) justifiant de 3 mois d’ancienneté au jour de la signature du présent accord.
N’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, les absences injustifiées seront soustraites du calcul des droits à l’augmentation générale susmentionnée.
(*) hors rémunération variable
Article 2 : Prime de Partage de Valeur (PPV)
La direction et les partenaires sociaux se sont entendus sur le versement d’un prime de partage de la valeur (PPV) conformément aux dispositions de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
Cette prime, d’un montant forfaitaire de 150€, sera accordée à chaque salarié justifiant de 3 mois d’ancienneté à la date de signature du présent accord.
Par dérogation à la mesure susmentionnée, le montant de la prime de partage de la valeur sera fixé à 100€ pour chaque alternant (salariés sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d’apprentissage) justifiant de 3 mois d’ancienneté à la date de signature du présent accord.
N’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, les absences injustifiées seront soustraites du calcul des droits à la prime de partage de la valeur susmentionnée.
La prime de partage de la valeur sera versée en une fois avec la paie du mois de mars 2024.
Article 3 : Revalorisation de la grille des salaires minima des services opérationnels
La direction et les partenaires sociaux se sont entendus sur une revalorisation de la grille des salaires minimums des services opérationnels (du coef. 170 à 250) dans les conditions suivantes :
La revalorisation de cette nouvelle grille de salaires minimums sera appliquée sur les salaires revalorisés au 1er mars 2024 et sera effective à compter du 1er avril 2024.
Article 4 : Revalorisation de la grille des salaires minima Superviseurs
La direction et les partenaires sociaux se sont entendus sur une revalorisation de la grille des salaires minimums pour la fonction de superviseur dans les conditions suivantes :
Débutant Qualifié Confirmé Expert Coefficient 250 260 260 280 Statut Agent de maitrise Assimilé Cadre Assimilé Cadre Cadre Niveau VI VI VI VII Rémunération CCL 2270 ,00 € 2420,00 € 2620,00 € 2820,00 €
La revalorisation de cette nouvelle grille de salaires minimums sera appliquée sur les salaires revalorisés au 1er mars 2024 et sera effective à compter du 1er avril 2024.
Article 5 : Budget EAS
La direction et les partenaires sociaux se sont entendus sur l’allocation d’un budget EAS au titre de l’exercice 2024 représentant 0,80% de la masse salariale projetée.
Article 6 : Forfait Mobilité Durable (FMD)
Afin d’encourager les collaborateurs à privilégier, dans leurs transports domicile-travail, les modes de transport respectueux de l’environnement, la direction et les partenaires sociaux se sont entendus sur la révision complète du forfait mobilité durable (FMD).
Le FMD sera mis en place dans les conditions prévues au sein d’un accord FMD qui sera conclu avant le terme du premier semestre 2024.
Article 7 : valorisation de l’ancienneté
Afin de valoriser l’ancienneté, et récompenser les collaborateurs présents au sein de la société depuis de nombreuses années, la direction et les partenaires sociaux se sont accordés sur la révision des primes d’ancienneté comme suit :
3 ans d’ancienneté => 120€ bruts 6 ans d’ancienneté => 170€ bruts 10 ans d’ancienneté => 220€ bruts 15 ans d’ancienneté => 270€ bruts 20 ans d’ancienneté => 300€ bruts
L’application de cette prime se fera à compter de la signature du présent accord. Les salariés ayant déjà une ancienneté supérieure à ces tranches ne pourront pas bénéficier d’une rétroactivité de cette mesure. Les salariés ayant bénéficié d’une prime d’ancienneté à date anniversaire de leur 9 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ne seront pas éligibles à la prime prévue à 10 ans. Les salariés ayant bénéficié d’une prime d’ancienneté à date anniversaire de leur 12 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ne seront pas éligibles à la prime prévue à 15 ans. Cette prime d’ancienneté sera versée, à la date anniversaire d’entrée du salarié, une seule fois par tranche d’ancienneté. Le présent article annule et remplace tout accord, notamment l’article 2 de l’accord NAO 2018, toutes dispositions et usages antérieurement en vigueur et relevant du champ d’application du présent article au sein de la société Concilian.
Article 8 : Prise en charge des transports en commun
La société s’engage à prendre en charge 75% des abonnements de transports en commun au lieu de 50%.
Article 9 : revalorisation de l’indemnité télétravail
Afin de compenser les frais exposés par le salarié dans le cadre du télétravail, la direction et les partenaires sociaux se sont entendus sur la revalorisation de l’indemnité dite « télétravail » prévue à l’article 9.2 de l’accord relatif au télétravail au sein de la société Concilian du 22 septembre 2022.
L’indemnité forfaitaire susmentionnée sera portée à un montant de 10€ par mois. Cette évolution interviendra à compter du mois de mars 2024.
Les critères d’attribution de l’indemnité télétravail demeurent inchangés.
Article 10 : revalorisation des primes variables
La direction a entendu le souhait des partenaires sociaux de réviser les primes variables accordées au personnel administratif.
La direction s’engage à mener une réflexion globale sur la révision des primes variables de l’ensemble du personnel opérationnel. Cette réflexion, menée en lien avec les directions, aboutira à la révision des primes variables au second semestre 2024.
Article 11 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La mise en œuvre des actions en faveur de l’égalité professionnelle, notamment entre les femmes et les hommes sera poursuivie en 2024 en mettant l’accent sur la résorption des écarts salariaux non justifiés avec un budget 2024 de 10.000€.
Article 12 : Procédure du règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
Article 13 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2024.
Article 14 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plate-forme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr), à la DREETS des Hauts de France Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion
Fait à Marcq en Baroeul en 4 exemplaires originaux, le 15 mars 2024.
Pour la société ConcilianPour l’organisation syndicale CFDT