ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La société
CONDI OUEST SAS, représentée par XXX,
D’une part, Et, XXX,
Elu du CSE
D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Un accord collectif d’entreprise mettant en place une organisation du temps de travail sur quatre jours par semaine a été conclu le
09 Octobre 2023.
Cet accord avait pour objectif d’améliorer à la fois l’efficacité de l’entreprise et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés. Toutefois, au regard de l’évolution de l’activité, des contraintes organisationnelles et des besoins de continuité de service, les parties ont constaté la nécessité de faire évoluer cette organisation. Conformément aux dispositions de l’article
L.2261-9 du Code du travail, l’accord relatif à la semaine de quatre jours a été dénoncé le 15 Janvier 2026, ouvrant une période de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
Le présent accord a pour objet de définir une nouvelle organisation du temps de travail fondée sur une durée légale de
35 heures hebdomadaires réparties sur cinq jours, et de se substituer intégralement à l’accord dénoncé.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de
CONDI OUEST, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Sont également inclus dans le champ d’application du présent accord les salariés en contrat d’apprentissage, de professionnalisation, les stagiaires et les salariés intérimaires, dans les conditions prévues par les textes applicables.
Article 2 – Substitution
Le présent accord est conclu en tant qu’
accord de substitution au sens de l’article L.2261-9 du Code du travail.
Il se substitue intégralement, à compter de son entrée en vigueur, à l’accord collectif d’entreprise du
09 Octobre 2023 relatif à la mise en place de la semaine de quatre jours, lequel cesse de produire effet.
Il se substitue également à toutes dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet.
Article 3 – Organisation du temps de travail
3.1 Durée du travail
La durée du travail effectif est fixée à
35 heures par semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur.
3.2 Répartition hebdomadaire du travail
La durée du travail est répartie sur
cinq (5) jours par semaine, du lundi au vendredi.
Les horaires collectifs applicables sont les suivants :
Du lundi au Jeudi :
Début du travail :
08h15
Pause :
10h15-10h30
Pause déjeuner :
12h00-12h45
Pause
: 15h00-15h15
Fin du travail :
17h15
Le vendredi :
Début du travail :
08h15
Pause :
10h15-10h30
Fin du travail :
12h30
Des ajustements ponctuels pourront être mis en œuvre pour répondre aux nécessités de service, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Article 4 – Heures supplémentaires
Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures constituent des heures supplémentaires. Elles sont effectuées à la demande de l’employeur et donnent lieu aux majorations ou repos compensateurs prévus par la réglementation en vigueur.
Article 5 – Rémunération
La mise en place du présent accord n’entraîne
aucune diminution de la rémunération mensuelle brute des salariés à temps complet.
La rémunération est maintenue sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Article 6 – Congés payés
Le décompte des congés payés demeure effectué en
jours ouvrables, à raison de 30 jours ouvrable par an.
Le point de départ des congés correspond au premier jour où le salarié aurait dû travailler, et l’ensemble des jours ouvrables jusqu’à la reprise du travail est décompté, conformément aux règles légales.
Article 7 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de procéder à un suivi de l’application du présent accord. Les éventuelles difficultés rencontrées pourront être évoquées lors des réunions du comité social et économique.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du
Lundi 30 mars 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 10 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles
D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié. Fait à Ménilles, le 22 Janvier 2026