Entre la Société CONDI PLUS, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur mandaté pour négocier et conclure au nom et pour le compte de CONDI PLUS,
Et
Monsieur X en tant que Délégué Syndical CGT (accompagné de Mme X,)
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a été conclu au titre de la négociation annuelle obligatoire de 2025 telle que prévue par les articles L2242 du Code du Travail. En effet, à la suite de plusieurs réunions en date du 28 janvier 2025, 12 février 2025 et du 05 mars 2025, la Direction et le Délégué Syndical sont parvenus à un accord.
Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques (les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la qualité de vie au travail, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, etc.) devant faire l’objet de négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties.
ARTICLE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’impose à l’ensemble des salariés de la Société CONDI PLUS.
ARTICLE 2 – LES DISPOSITIONS
1. Revalorisation de la prime de rendement
Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, les parties ont convenu d’une revalorisation de la prime de rendement à hauteur de X% et ce, à compter de la prochaine prime de rendement versée.
2. Revalorisation de la prime individuelle versée aux conditionneurs, caristes, chefs d’équipe, contrôleurs qualité et techniciens de maintenance
Les parties ont également convenu de revaloriser la prime individuelle versée aux conditionneurs, caristes, chefs d’équipe, contrôleurs qualité et aux techniciens de maintenance à hauteur de X%. Cette revalorisation sera appliquée sur la prochaine prime versée.
3. Revalorisation des salaires des contrôleurs qualité
Les parties ont convenu qu’à partir du 1er mars 2025, les salaires des contrôleurs qualité seront désormais alignés sur les salaires des chefs d’équipe.
Concernant les autres demandes présentées par le Délégué Syndical, la Direction n’y a pas répondu favorablement.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2025. Il cessera de produire effet à son échéance.
ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions de cet accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 5 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ». Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.