Accord d'entreprise CONFEDERAT NATIONALE JUNIOR ENTREPRISE

Accord collectif forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société CONFEDERAT NATIONALE JUNIOR ENTREPRISE

Le 22/06/2023












ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE FORFAIT JOURS





Date : 01/06/2023

Auteur :

Relecteurs :

Diffusion : Salariés



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


L’association

Confédération Nationale des Junior-Entreprises, association loi 1901 dont le siège social est situé 6 rue des Immeubles Industriels, 75011 Paris, enregistrée sous le numéro SIRET 330 296 955, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, ci-après dénommée “l’employeur”,


D'UNE PART,


ET :

Les salariés de la présente association, régulièrement consultés sur le projet d’accord, ci-après “les salariés”,

D’AUTRE PART,

ARTICLE I - PRÉAMBULE :


Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.

La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés.

Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.

Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.

Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche obligatoirement respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.

Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos (tel que mentionné au paragraphe précédent).

ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION :


Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il s’applique :

- Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

  • Aux salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.



ARTICLE III - MODALITÉS D'APPLICATION :


Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.

Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 par an, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés.

La période de référence du forfait sera l’exercice comptable de l’employeur soit du 1er juillet N au 30 juin N+1.

La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.

Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.

Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos (RTT) dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, à titre d’exemple pour 2021, le forfait est déterminé comme suit :

  • Nombre de jours dans l’année : 365 jours
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire : 104 jours
  • Nombre de congés payés (ouvrés) : 25 jours
  • Nombre de jours fériés chômés : 7 jours
  • Nombre de jours travaillés : 218 jours

Par conséquent, le nombre de jours de repos (RTT) pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2021 est de 11 jours.

La prise de jours de repos (RTT) peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos (RTT) et de congés payés sur l’année, seront pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité (par exemple, l’été) dès lors que l’activité le permet.



La prise des jours de RTT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessus, doit nécessairement intervenir dans la période de référence précédemment définie.

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Cette rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

ARTICLE IV – ABSENCES :


Les absences du salarié peuvent donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu légalement à indemnisation par l'employeur (visite médicale obligatoire, formation, etc.), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération habituelle et contractuellement convenue.

Ces absences légalement rémunérées comme la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite.


ARTICLE V - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE :

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent le régime défini dans le présent accord et en vigueur dans l’association.

En cas d’embauche ou de rupture des relations contractuelles au cours de la période de référence, les parties ont décidé de retenir la méthode suivante :

Le nombre de 218 jours, retenu dans le présent accord, s’applique à tous les bénéficiaires du dispositif en forfait jours y compris lors de la première année d'embauche.

Pour ce faire, il sera effectué une proratisation en fonction du nombre de mois travaillés durant la période de référence, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × Nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année


ARTICLE VI - MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI :

Afin de garantir le respect des durées maximales de travail et de repos minima, et d'assurer un suivi de la charge de travail et des amplitudes, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, chaque salarié concerné doit tenir un décompte mensuel mentionnant la date des jours travaillés et les amplitudes journalières correspondantes, ainsi que le nombre total des jours travaillés et des jours de repos du mois (notamment, repos hebdomadaire, congés payés, jours de RTT), en précisant la nature de ces derniers.

Ce décompte s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de l’employeur, par auto déclaration sur l’outil d’enregistrement des absences.

En cas d'anomalie constatée, un rapport écrit est remis au salarié détaillant les mesures à prendre pour y remédier.

L'ensemble de ces documents est conservé par l'entreprise pendant une durée de 3 ans.

L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier de l'employeur.

Chaque année, un entretien individuel est organisé par l'employeur avec les salariés soumis à une convention de forfait jours.

Cet entretien portera sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.

Indépendamment de l’entretien mentionné ci-dessus, à tout moment de l’année, en cas par exemple de surcharge de travail, les salariés pourront solliciter un entretien avec leur employeur.

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par l’employeur ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

ARTICLE VII - DURÉE DE L’ACCORD :

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1 juillet 2023.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des parties participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

ARTICLE VIII – ENTRÉE EN VIGUEUR :


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Il entre en vigueur le 1er juillet 2023.

A Paris, le 22/06/2023

Signatures

Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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