Accord d'entreprise CONFISERIE LEONIDAS

Accord congé Payé

Application de l'accord
Début : 16/04/2020
Fin : 30/09/2020

2 accords de la société CONFISERIE LEONIDAS

Le 09/04/2020


accord collectif relatif a la prise des congés payés et à l’aménagement du temps de travail pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19

Entre

La Société CONFISERIE LEONIDAS, Société anonyme de droit belge, dont le siège social est situé 41-43 Boulevard Jules Graindor, 1070 Bruxelles, inscrite à la Banque de Carrefour des Entreprises sous le numéro 0407 824 919, agissant en sa succursale française CONFISERIE LEONIDAS, immatriculée en France au RCS d’Arras sous le numéro 443 140 413, représentée par xxx, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.


Ci-après dénommée « 

la Société LEONIDAS » ou « la Société »,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE représentés par :

•xxx

Ci-après dénommés « 

les membres du CSE »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « 

les Parties ».


Préambule

Dans le contexte de l’épidémie à laquelle la France est actuellement confrontée, le Gouvernement a, par une loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, été habilité à prendre par ordonnances diverses mesures destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, notamment afin de prévenir et limiter ses incidences sur l'emploi.

Dans ce cadre, une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise.

Elle prévoit, en son article 1 :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, [...] un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »

Or, les Parties font le constat que l’épidémie de COVID-19 a un impact fort sur l’activité de la Société LEONIDAS.

En effet, la Société doit faire face à une réduction temporaire mais massive de son activité tout à la fois liée :

  • aux mesures de confinement mises en place par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, puis par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié et complété par le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020, qui limitent les déplacements de l’ensemble de la population.

  • aux mesures de suspension de l’accueil des enfants dans les crèches et établissements scolaires et périscolaires décidées par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et prolongées par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui imposent à certains collaborateurs de suspendre leur contrat de travail pour garder leurs jeunes enfants.

  • et surtout, aux mesures strictes d’interdiction d’accueil du public imposées, depuis le 14 mars 2020 à minuit à tous les « commerces non essentiels » par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, modifiées par arrêté du 15 mars 2020 et au dernier état par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et notamment aux galeries marchandes des centres commerciaux dans lesquels sont situés 8 des 12 succursales françaises de LEONIDAS.

Ces circonstances ont entraîné la fermeture immédiate des magasins français de LEONIDAS situés en centres commerciaux, dont l’activité de vente a été brutalement interrompue, et une baisse drastique de la fréquentation des magasins situés en ville en raison de la limitation des possibilités de déplacement de la population

Les usines de production de pralines situées en Belgique qui approvisionnent les magasins sont également à l’arrêt.

La Société LEONIDAS est ainsi confrontée à un arrêt presque total de son activité en France qui l’a obligé à prendre des dispositions particulières pour sauvegarder la pérennité de l’entreprise.

La quasi-totalité de son personnel français a ainsi été placé en arrêt de travail exceptionnel pour garde d’enfants ou en activité partielle depuis le 15 mars et jusqu’au 15 avril 2020.

Le gouvernement français ayant annoncé, le 8 avril 2020, que les mesures exceptionnelles de confinement, de fermeture des établissements scolaires et de limitation de l’accueil du public dans les commerces non essentiels seraient prolongées au-delà du 15 avril 2020, une demande de prolongation du dispositif d’activité partielle devra être présentée aux autorités françaises dont l’acceptation pourrait être soumise à la mise en œuvre, préalable ou parallèle, par la société de mesures supplétives permettant de limiter le recours à l’activité partielle.

Dès lors, les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires afin de permettre à la Société de faire face à la baisse actuelle de son activité.

Dans ces conditions, les Parties conviennent d’adopter les mesures qui suivent en matière de prise des congés payés.


Titre 1 : dispositions générales

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel français de la Société LEONIDAS sans exception.

  • Objet de l’accord

Le présent accord s’appuie notamment sur les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

A ce titre, il a pour objet, à titre temporaire, d’organiser la prise des congés payés acquis par les salariés pour faire face à la baisse temporaire de l’activité.


Titre 2 : Conditions de prise des conges payes afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19

  • Fixation des dates de congés payés

Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Société LEONIDAS est autorisée, pendant la durée d’application du présent accord, et en respectant un délai de prévenance minimal de 1 jour franc entre l’information du salarié et la date de départ en congés, à :

  • Fixer unilatéralement, dans la limite de 6 jours ouvrables la date de prise de jours de congés payés acquis par tout salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

Sont concernés par ces dispositions les jours de congés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019;

  • Ou à modifier unilatéralement, dans la limite de 6 jours ouvrables, les dates de prise de congés payés déjà fixées par tout salariés.

De façon à garantir une répartition équitable, tous les salariés disposant d’un reliquat de congés payés acquis sur la période comprise entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 devront obligatoirement poser la totalité des congés leur restant acquis, dans la limite de 6 jours ouvrables, sur la période comprise entre le 15 et le 30 avril 2020 inclus.

Les salariés ayant déjà posé au moins 6 jours ouvrables de congés payés sur la période comprise entre le 15 et le 30 avril 2020 ne pourront pas se voir imposer la prise de congés payés supplémentaires sur cette même période.

A titre exceptionnel, les salariés qui disposeraient d’un solde non pris de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 supérieur à 6 jours ouvrables, conserveront la possibilité de prendre ces jours de congés jusqu’au 31 août 2020.

Les salariés dans cette situation seront toutefois invités à solder volontairement la totalité de leurs congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 avant le 30 avril 2020, ce qui leur permettra de bénéficier d’une indemnité de congés payés supérieure à l’allocation d’activité partielle qui leur sera versée sur cette période.

Pour les mêmes raisons, les salariés qui ne bénéficieraient pas d’un reliquat de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, pourront exceptionnellement et volontairement poser des congés payés « en cours d’acquisition » sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, entre le 15 et le 30 avril 2020. Pour ce faire, ils sont invités à se rapprocher du service du personnel joignable à l’adresse email : PersonnelNewDistributionList@leonidas.be.

  • Fractionnement du congé

Lorsqu’elle fixera les dates de congés dans le cadre du présent accord, la Société LEONIDAS pourra, conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, procéder au fractionnement du congé.

A titre exceptionnel, il est convenu que le fractionnement du congé ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

  • Congés des conjoints ou partenaires de PACS

Dans le cadre du présent accord et conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la Société LEONIDAS pourra fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux au sein de la Société.

La Société LEONIDAS pourra ainsi dissocier leurs dates de départ en congés notamment lorsque la présence d’un des deux conjoints ou partenaires de PACS seulement s’avère indispensable au bon fonctionnement de la Société.


Titre 3 : Entrée en vigueur et application

  • Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, pour la durée de son application, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


  • Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 16/04/2020 et prendra fin le 30/09/2020.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

  • Révision

Il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. Cette demande doit comporter les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

  • Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Noyelles Godault.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effets par publication sur le public drive intern de Leonidas et par diffusion d’une note d’information transmise par courriel à l’ensemble du personnel.

Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.
En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.
Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire.


Fait à Noyelles Godault, le 9 avril 2020, en 4 exemplaires originaux dont l’un est remis à chaque partie,

Pour la Société LEONIDAS Pour le CSE
Xxxxxx
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