Accord d'entreprise CONFLANDEY INDUSTRIES

AVENANT A L'ACCORD DU 11 MAI 2021 RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2021

Application de l'accord
Début : 27/10/2021
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société CONFLANDEY INDUSTRIES

Le 27/10/2021


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AVENANT A L’ACCORD DU 11 MAI 2021 RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2021





PREAMBULE


Une réflexion a été menée sur l’atelier lignes et un diagnostic, réalisé par un intervenant extérieur, a été engagé. L’engagement de cette étude avait été acté lors des négociations annuelles 2021 (article 9), la direction et les partenaires sociaux étant bien conscients de l’importance stratégique des lignes de traitement avec des contraintes d’organisation en 5 x 35, des critères techniques complexes, des aléas qualité, des coûts de fonctionnement et de l’ambiance détériorée.

Une restitution de cet audit a été présentée lors du CSE de juin 2021. Un plan d’actions a été décliné et est mis en œuvre progressivement.

Des cotations des postes ont, par ailleurs, été menées par un organisme agréé, reconnu en matière de classification dans le secteur de la métallurgie.

Des négociations ont été engagées par le biais de deux réunions qui se sont déroulées les 14 septembre et 4 octobre 2021.

Le présent accord a pour objet de donner suite aux actions engagées et aux conclusions qui en ont découlé.







ARTICLE 1 – SITUATION

L’atelier lignes se compose de plusieurs métiers clairement identifiés :
  • Le technicien de production
  • L’opérateur lignes dévidage cariste
  • L’opérateur lignes enrouleur préparateur cariste
  • Le polyvalent lignes conditionnement
Les effectifs concernés sont supervisés par un chef d’équipe et un chef d’atelier.


ARTICLE 2 – HISTORIQUE CLASSIFICATION

Un travail avait été réalisé en 2020 sur certains postes de production permettant l’acquisition de l’expertise à 215 (tréfileur lamineur, opérateur bandes collées, tréfileur reprise savon cariste, tréfileur ébauche cariste).

Lors des négociations 2021, nous avons acté la revalorisation de la classification des chefs d’équipes avec l’élargissement de leur encadrement à l’atelier lignes.


ARTICLE 3 – CLASSIFICATION ACTUELLE LIGNES

Le travail de classification des postes lignes a été réalisé en 2017 alors que la ligne 2 se trouvait sur le site d’Amoncourt.


Entrée
Maîtrise
Expertise
Technicien de production
-
190
225
Opérateur lignes
155
170
190
Polyvalent lignes/cdt
-
170
190


L’étude complémentaire actualisée par l’ICFC (Industrie Conseil Franche-Comté) met clairement en avant l’évolution des emplois lignes sur le site de Port d’Atelier.







ARTICLE 4 – TECHNICIEN DE PRODUCTION

A l’occasion de la réactualisation de la classification des chefs d’équipe (article 8 de l’accord négociation annuelle 2021), ce même accord indiquait clairement eu égard au diagnostic réalisé à l’atelier lignes et au vu des conclusions issues de cette étude que la classification des techniciens de production pourrait faire l’objet d’une éventuelle révision et revalorisation.

Il était précisé, également, qu’une réunion de négociation sera initiée à l’issue des conclusions de l’audit.

Les techniciens de production sont majoritairement des salariés qui ont évolué au sein de l’atelier lignes.
Il est convenu que les salariés visés verront une évolution de leur classification dans les conditions suivantes :

Accueil
Maîtrise
Expertise
190
225
240


Les dispositions prises pour les chefs d’équipes s’appliquent également à savoir que le technicien de production qui n’évoluerait pas, sera vu à l’occasion d’un entretien avec sa hiérarchie pour formaliser l’attendu qui lui permette d’y accéder.

ARTICLE 5 – OPERATEUR LIGNES

Les salariés concernés évolueront dans la classification de la manière suivante :

Accueil
Niv. intermédiaire
Maîtrise
Expertise
155
170
190
215

Il est convenu que l’opérateur lignes bénéficiera d’un coefficient d’accueil dans l’entreprise, à la conclusion de son contrat, de 155.

Après un an d’ancienneté, et, quel que soit le contrat, il évoluera au coefficient 170.







Au terme de deux années en CDI, l’opérateur lignes bénéficiera d’un nouvel examen de son coefficient de la part de sa hiérarchie, formalisé par un argumentaire écrit) qui puisse ou non le faire évoluer sur le coefficient de maîtrise à 190. Il devra, dans tous les cas, pour y prétendre être en possession du CQPM EAPI (Equipier Autonome de Production Industrielle)

Au passage du CQPM, les partenaires sociaux laissent le soin à la direction de décider de l’encouragement éventuel à appliquer (valorisation du TH par exemple).


ARTICLE 6 – OPERATEUR LIGNES/CONDITIONNEMENT

La direction et les partenaires sociaux conviennent de modifier cet emploi en l’intitulant « polycompétent lignes ». Un avenant sera proposé aux salariés concernés. Un référentiel métier sera rédigé.
Le polycompétent lignes sera à même de tenir les deux postes d’opérateurs lignes : opérateur lignes dévidage cariste et opérateur lignes enrouleurs préparateur cariste permettant ainsi de pallier plus facilement les absences des salariés dans cet atelier et d’en favoriser la tenue et une meilleure ambiance de travail.

Accueil
Maîtrise
Expertise
190
215
225


ARTICLE 7 – APPLICATION DES EVOLUTIONS DES COEFFICIENTS

Les évolutions consenties seront applicables rétroactivement au 1er septembre 2021. Le tableau de classification corrigé est annexé.

ARTICLE 8 – CLASSIFICATION AUTRES POSTES DE PRODUCTION

La direction et les partenaires sociaux s’engagent à réouvrir la négociation sur ce sujet pour les autres postes de production (ex tréfileurs H11, conducteur fours, tréfileurs MAC, …) à l’occasion de la prochaine réunion de négociation collective obligatoire 2022.

ARTICLE 9 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise CONFLANDEY INDUSTRIES SAS, établissement de Conflandey (BP 21 – CONFLANDEY – 70170 PORT/SAONE), établissement de Port d’Atelier (70160 AMANCE), établissement de Fontenay-Sous-Bois (174, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 94120 FONTENAY SOUS BOIS) à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont le système de rémunération est géré par des textes législatifs spécifiques.



ARTICLE 10 – PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D.3313-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil des Prud’hommes.


Fait à Conflandey, le 27 octobre 2021


Pour l'Entreprise :



Pour les Organisations Syndicales :

Mise à jour : 2022-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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