Accord d'entreprise CONFLANDEY INDUSTRIES

MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU SYSTEME DE RECONNAISSANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société CONFLANDEY INDUSTRIES

Le 18/12/2024


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU SYSTEME DE RECONNAISSANCE




PREAMBULE


La société CONFLANDEY INDUSTRIES disposait, depuis 2010, d’un accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une grille de rémunération, destinée à contribuer à la cohérence salariale au sein de l’entreprise.

Il s’agit d’un outil interne qui est devenu, depuis 2024, « obsolète » de par la mise en place cette année de la convention nationale de la métallurgie.

Les coefficients ont disparu au profit d’une cotation unique par emploi. Notre grille actuelle de rémunération, basée sur les coefficients, se doit ainsi d’évoluer.

Dans ce cadre, les dispositions prises également dans l’avenant du 11 mai 2021, portant sur les négociations annuelles obligatoires 2021 et, plus particulièrement, les dispositions liées à l’atelier lignes, établies sur le même principe, disparaissent également.


ARTICLE 1 – NEGOCIATION


Dès 2023, la Direction et les Délégués Syndicaux ont pris la décision d’engager des négociations sur le sujet et de prendre le temps nécessaire pour la mise en œuvre de ce nouveau système d’encouragement. Des réunions se sont ainsi déroulées les :
14 juin, 5 juillet, 24 juillet, 6 septembre, 19 septembre, 4 octobre, 18 octobre, 29 octobre, 13 novembre, 26 novembre et 13 décembre 2024.


Les salariés cadres sont exclus de la négociation ; leur situation fait l’objet d’un traitement par le Directeur des Sites, en lien avec le Président du Groupe.

Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont le système de rémunération est géré par des textes législatifs spécifiques sont également exclus.



ARTICLE 2 – CONTEXTE

Avec la mise en place de la nouvelle convention nationale de la métallurgie en 2024, chaque emploi, fait l’objet d’une cotation.

Pour assurer une politique de rémunération équitable, il était évident de conserver une grille salariale dans l’entreprise qui constitue un vrai levier d’engagement avec des perspectives d’évolution motivantes.

Conflandey Industries a connu des parcours de salariés qui pouvaient passer toute leur carrière sur un même emploi.

Notre volonté était de construire un nouveau mode d’encouragement qui tienne compte de ce facteur et qui permette ainsi aux salariés d’évoluer tout au long de leur présence dans l’entreprise, de s’y projeter.

La nouvelle grille a ainsi été établie sur les cotations A2 à E10 en créant 20 taux horaires par cotation.

Dans le contexte actuel de renouvellement de notre personnel, notre volonté était également de valoriser les nouveaux entrants et de sécuriser ainsi leur parcours chez Conflandey Industries avec une évolution prédéfinie qui contribue à limiter les éventuels départs vers d’autres entreprises de la région et qui contribue, également, au maintien du savoir-faire chez Conflandey Industries. Ce savoir-faire est acquis par le biais de formations majoritairement longues sur les emplois spécifiques de production, sur des métiers où l’apprentissage ne peut être réalisé qu’en interne avec des formations dispensées par le biais du tutorat.




Les salaires du personnel non-cadres de notre établissement de Fontenay-sous-Bois sont naturellement plus élevés du fait de leur situation géographique. Les dernières statistiques du Ministère du Travail ont confirmé que les taux des salaires horaires sont en province inférieurs en moyenne de 20 % par rapport à la région parisienne.



ARTICLE 3 – GRILLE DE REMUNERATION - GENERALITES


La grille de rémunération concerne les cotations A2 à E10.

Pour sa mise en place en 2025, la grille est basée, pour le premier taux horaire, sur les minima conventionnels.

Il est défini, à titre exceptionnel pour l’année 2025, que la nouvelle grille Conflandey Industries bénéficiera d’une mise à jour, courant de l’année 2025 sur le nouveau barème unique des salaires minima hiérarchiques qui sera revalorisé, et dans une limite maximum de 2.5 %. En effet, de prochaines négociations vont être engagées, sur le plan national, pour l’année 2025. Les écarts de taux horaires, tels que définis par cotation, seront conservés (ex. 0.12 pour A2). Cette nouvelle grille sera remise aux Délégués Syndicaux.

L’entreprise procédera alors à la mise à jour des taux horaires des salariés, en conséquence avec effet au 1er janvier 2025.

Pour les années futures, et à compter de 2026, il est convenu qu’il ne puisse y avoir d’application automatique de la revalorisation des minima hiérarchiques conventionnels, définie suite aux négociations nationales, sur la grille de Conflandey Industries.

L’évolution éventuelle de la grille de rémunération de l’entreprise, non automatiquement liée à l’augmentation du barème des minima hiérarchiques, pourra être intégrée, si les Délégués Syndicaux le souhaitent, dans le cadre de l’engagement des négociations annuelles.

Ce point éventuel de la négociation doit effectivement s’intégrer dans une négociation plus globale, à l’occasion de laquelle d’autres points peuvent être soumis à la négociation (comme c’était le cas jusqu’à présent).


ARTICLE 4 – COTATIONS A2 à C5



ARTICLE 4.1 – CDI 2 ans TH5


Pour cette disposition, c’est bien la date du contrat à durée indéterminée qui est retenue.

Les salariés concernés, dans les cotations définies ci-dessus (A2 à C5), évolueront au TH5 de leur cotation, lorsqu’ils auront obtenu deux années de contrat à durée indéterminée.

L’application se fera le mois qui suit la date d’anniversaire.


ARTICLE 4.2 – CDI 5 ans TH6


Pour cette disposition, c’est bien également la date du contrat à durée indéterminée qui est retenue.

Les salariés concernés, dans les cotations définies ci-dessus (A2 à C5), évolueront au TH6 de leur cotation, lorsqu’ils auront obtenu cinq années de contrat à durée indéterminée.

L’application se fera le mois qui suit la date d’anniversaire.


ARTICLE 4.3 – Application


Les dispositions des articles 4.1 et 4.2 s’appliqueront chaque année et dans les conditions définies ci-dessus. Il en sera tenu compte, par la Direction, dans l’enveloppe globale des négociations.

Les dispositions précitées en 4.1 et 4.2 s’appliquent de fait en 2025 pour les salariés qui peuvent y prétendre au 31 décembre 2024.



En ce qui concerne les salariés qui rempliront les conditions d’obtention courant de l’année 2025 et dans le futur, les évolutions seront conditionnées à un argumentaire écrit de la part de la hiérarchie pour valider la bonne tenue du poste combinée au savoir être attendu qui valident ou non l’obtention du nouveau TH. Si les conditions ne sont pas remplies, la situation du salarié concerné pourra être réexaminée après six mois.

Les salariés qui seraient concernés par une évolution récente de leur emploi se verront appliquer, s’ils remplissent les conditions d’obtention d’évolution liées aux deux années ou aux cinq années de contrat à durée indéterminée, au minimum l’évolution du taux horaire lié à la cotation de leur ancien emploi (soit le TH5 ou le TH6 lié à leur ancien emploi).

Les élus ont toujours travaillé en ce sens de privilégier la santé de l’entreprise. Si Conflandey, comme c’est malheureusement déjà arrivé dans les années passées, était amenée à faire face à de grosses difficultés économiques, financières, ces dispositions ne sauraient être appliquées.

Si l’entreprise se trouvait dans une telle situation, il en serait référé aux Organisations Syndicales à l’occasion des négociations annuelles ou par le biais d’une réunion extraordinaire lors de laquelle des éléments tangibles seraient apportés, qui le confirment.

Leur remise en œuvre et le montant lié seront à prendre en compte dans le cadre de l’enveloppe globale des négociations annuelles de l’année considérée.



ARTICLE 4.4 – CDI de plus de 15 ans valorisation d’un TH


L’intention est de réaliser un effort particulier pour les salariés les plus anciens dans l’entreprise.

Cette disposition s’applique aux salariés ayant 15 années d’ancienneté révolus au 31 décembre 2024. Elle est applicable au 1er janvier 2025.

Il est convenu que l’effort consenti soit réalisé pour l’année 2025 et cette mesure n’est pas reportable, de fait, pour les années futures.

Il est à noter que certains salariés peuvent cumuler et bénéficier de la valorisation au TH6 liée aux cinq années de contrat à durée indéterminée et de la valorisation d’un TH dans le cadre des plus de 15 ans en contrat à durée indéterminée.



ARTICLE 4.5 – Valorisation d’un TH dans le cadre de l’obtention du CQPM


Cette disposition qui perdure depuis plusieurs années, à la liberté de l’employeur, est conservée pour les années futures.

L’entreprise s’engage, pour les salariés ayant réussi l’examen, à une valorisation d’un taux horaire le mois qui suit la réception de leur diplôme.



ARTICLE 5 – COTATIONS C6 à E10

ARTICLE 5.1 – Cotation D8 personnel de Fontenay sous Bois

Nous rappelons la disposition particulière évoquée dans le début de cet accord et qui concerne le personnel de Fontenay-sous-bois et les salariés non-cadres cotés D8. La nouvelle grille de rémunération en tient compte avec la création d’un D8 BIS qui les concerne.



ARTICLE 5.2 – Application de la nouvelle grille

La Direction et les Délégués Syndicaux conviennent de valoriser, à titre exceptionnel, le taux horaire des salariés concernés au minimum de 1 %. Cette disposition s’applique uniquement pour la mise en place du nouveau système de reconnaissance. Les salariés concernés se retrouveront ainsi avec un taux horaire hors grille qui se verra rattrapé dans le cadre de la valorisation des minima conventionnels en début d’année.
Pour les salariés dont le taux horaire évolue de plus de 1 %, c’est le taux horaire de la nouvelle grille qui s’applique, bien entendu.



Les salariés cotés C6 à E10, lors de la revalorisation des minima conventionnels et de l’établissement de la grille de rémunération Conflandey Industries liée, se verront appliquer un minima de 0.10 euros sur leur taux horaire.


ARTICLE 5.3 – Application du TH8 10 ans dans l’emploi

La Direction et les Délégués Syndicaux conviennent de valoriser spécifiquement les salariés concernés, cotés C6 à E10, qui ont le même emploi depuis 10 ans.

Cette disposition ne s’applique que pour l’année 2025. Elle pourra être intégrée par les Organisations Syndicales dans leurs revendications, à l’occasion des futures négociations annuelles.

La phase d’apprentissage (contrat d’apprentissage) entre dans l’examen de ces dix années ; l’absence de longue durée n’impacte pas le calcul de ces 10 années.

Les dix années dans le même emploi sont appréciées au 31 décembre 2024 et l’application du TH8 est fixée à janvier 2025.


ARTICLE 5.4 – Talon


Un collaborateur, de par sa cotation, se retrouve avec un taux horaire hors cotation et hors grille. Il lui sera attribué un talon, chaque mois, d’un montant de 40 euros.


ARTICLE 5.5 – Protection sociale


Ce point fait partie intégrante de la mise en œuvre de la nouvelle convention nationale de la métallurgie et a fait l’objet d’une validation lors de nos négociations annuelles 2024, à savoir :





l’intégration des salariés classés D8 et D8 BIS à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, conformément à l’article 3 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la protection sociale complémentaire des cadres et au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 qui valide l’assimilation de certaines catégories de salariés à la catégorie des cadres en vue de la constitution d’une catégorie objective bénéficiaire d’une couverture de protection sociale complémentaire.



ARTICLE 6 – CAS DES SALARIES AYANT EVOLUE DEPUIS MOINS DE 6 MOIS DANS LEUR EMPLOI


Comme défini par l’article 4.3 : « les salariés cotés A2 à C5 qui seraient concernés par une évolution récente de leur emploi se verront appliquer, s’ils remplissent les conditions d’obtention d’évolution liées aux deux années ou aux cinq années de contrat à durée indéterminée, au minimum l’évolution du taux horaire lié à la cotation de leur ancien emploi (soit le TH5 ou le TH6 lié à leur ancien emploi). »

Pour les années futures, les six mois seront appréciés à la date d’application des futurs accords de négociations annuelles.

Pour les autres salariés concernés, ils bénéficieront de la valorisation de leur taux horaire uniquement à l’occasion de la revalorisation des minima conventionnels et de la grille Conflandey réactualisée début d’année 2025.


La Direction et les Délégués Syndicaux souhaitent, par ailleurs intégrer dans cet accord plusieurs points qui sont abordés et reconduits chaque année dans le cadre des négociations annuelles :


ARTICLE 7 – PROMOTION


Être valorisé de 2 TH dans l’année sera considéré comme une promotion et validé comme telle dans le logiciel de paie. Cette disposition impactera le calcul, notamment, de l’index égalité.

ARTICLE 8 – INDEMNITE DE RAPPEL


Cette disposition n’est plus intégrée à la nouvelle convention nationale. La Direction propose qu’elle soit allouée en plus du salaire à tout salarié rappelé par suite de circonstances exceptionnelles après avoir quitté l’établissement (notamment pour des travaux urgents) à la fin de son poste journalier de travail.


L’indemnité reste similaire à celle anciennement fixée par la convention métallurgie Haute-Saône, à savoir :

  • Une heure et demie du taux horaire de base, si le travail demandé n’exige pas sa présence au cours des heures de nuit (entre 21 heures et 6 heures) ;
  • Deux heures de ce même taux, si le travail demandé exige sa présence au cours des heures de nuit ;
  • Trois heures de ce même taux, si le rappel a lieu le dimanche et jours fériés.

Cette disposition ne peut se cumuler avec celle résultant de dispositions propres à un régime d’astreinte.



ARTICLE 9 – REMPLACEMENT PROVISOIRE


Les dispositions prises dans le cadre du remplacement provisoire se poursuivent dans les conditions suivantes : les partenaires sociaux et la direction conviennent qu’en cas de remplacement provisoire, le salarié devra effectuer plus de 6 jours (plus d’une semaine dans le cas d’un remplacement en 3 x 8, 2 x 8 ou journée, plus de deux postes de 3 jours dans le cas d’un remplacement en 5 x 35) pour pouvoir prétendre à une rémunération équivalente au coefficient du remplacé.



ARTICLE 10 – EVOLUTION DES SALARIES


La direction refuse l’établissement d’un programme d’évolutions régulières des salariés en fonction de l’ancienneté, tel que demandé par les partenaires sociaux.

Par contre, elle s’engage à examiner sur 4 ans glissants les salariés restés sans évolution (hors augmentations de la grille) et à communiquer, dans le cadre des documents remis à l’ouverture des négociations, le nombre de salariés concernés.

Elle s’engage, également, à régulariser certaines de ces situations si elles s’avéraient justifiées.

Dans ce cadre, la direction s’engage sur une analyse mais, en aucun cas, sur un résultat.

Cette démarche n’est, bien entendu, possible que si des augmentations individuelles ont été décidées sur l’année considérée.



ARTICLE 11 – CONGE PERSONNEL 5 x 35

L’octroi d’un jour supplémentaire portant ainsi leur nombre de congés à 22 jours pour les salariés qui bénéficient d’un droit à congé complet pour l’année en cours, dans la poursuite de notre accord négociations annuelles 2024, est définitivement acquis.



ARTICLE 12 – DATE D’APPLICATION


Les différentes mesures prises qui génèrent une application au 1er janvier 2025 pourront être, en fonction des contraintes de paie, être traitées rétroactivement.

ARTICLE 13 – ACCORD NOUVEAU SYSTEME DE RECONNAISSANCE ET NEGOCIATIONS ANNUELLES

La Direction et les Délégués Syndicaux considèrent que le présent accord vaut pour les NAO de 2025 et qu’aucune autre négociation ne sera engagée sur les salaires en 2025. Le présent accord est associé à un accord NAO signé dans le même temps.

Les documents habituels remis chaque année, préalablement à l’ouverture des négociations, seront remis en 2025. Une information sur le nombre de bénéficiaires concernés par les mesures individuelles de 2024 sera également réalisée.
Par ailleurs, l’examen sur 4 ans glissants des salaires restés sans évolution (hors augmentation de la grille) sera remis, comme chaque année.



ARTICLE 14 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Conflandey Industries et des établissements de Conflandey, Port d’Atelier et de la région parisienne.



ARTICLE 15 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.



ARTICLE 16 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclus sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7- du Code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.





L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.



ARTICLE 17 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 18 – FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.








Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Fait à CONFLANDEY, le 18 décembre 2024




Pour la Direction de L'Entreprise : Pour les Organisations Syndicales :











Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas