Accord d'entreprise CONFLANDEY INDUSTRIES

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

32 accords de la société CONFLANDEY INDUSTRIES

Le 18/12/2024


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NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2025



Conformément à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, relative à la Négociation Collective et aux articles L. 2241-1 et 2242-2 sur la Négociation Annuelle obligatoire, des réunions de négociation se sont déroulées les :

  • 14 juin 2024- 18 octobre 2024

  • 5 juillet 2024- 29 octobre 2024

  • 24 juillet 2024- 13 novembre 2024

  • 6 septembre 2024- 26 novembre 2024

  • 19 septembre 2024- 13 décembre 2024

  • 4 octobre 2024



Un procès-verbal a été dressé portant sur les écarts rémunération entre les femmes et les hommes, sachant que notre entreprise est couverte par un accord sur l’égalité professionnelle.


A l’issue de cette négociation, il a été constaté par les parties signataires la possibilité d’un accord, dont les termes font l’objet des articles suivants :





ARTICLE 1 – GRILLE DE REMUNERATION

Les partenaires sociaux et la direction ont défini (conformément à ce que nous avions acté lors des négociations annuelles de 2024, suite à la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie et la disparition des coefficients) la création d’un nouveau mode d’encouragement des salariés et une nouvelle grille de rémunération qui a fait l’objet d’un accord spécifique signé le 18 décembre 2024.

Conformément à ce qui a été mentionné dans notre accord NAO 2024, les dispositions relatives à l’application d’un talon compensatoire ne seront plus appliquées.


ARTICLE 2 – MESURES INDIVIDUELLES

Un crédit de 0.30 % est alloué pour la prise en compte des performances individuelles et le traitement des cas particuliers. Attribution au 1er juillet 2025.

Une information sur le nombre de bénéficiaires concernés par coefficient sera communiquée avec les documents préalablement remis pour les NAO.


ARTICLE 3 – NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL

La poursuite du versement de la contribution annuelle au nettoyage des vêtements de travail pour un montant est actée, versée sur la paie de janvier au titre de l’année précédente dans les conditions définies et selon liste des salariés déjà établie. Elle est maintenue à 65 euros.

En cas d’intégration ou de départ d’un salarié au cours de l’année, la prime sera calculée au prorata du temps de présence.


ARTICLE 4 – INDEMNITE DE TRANSPORT

La prime transport (domicile – lieu de travail) est maintenue à un taux de 0.25 euros/km dans les mêmes conditions que définies précédemment.



ARTICLE 5 – CARTE DEJEUNER

Les tickets restaurants sont amenés à disparaître en 2026 et seront remplacés, dès 2026, par une carte. Les partenaires sociaux et la direction conviennent du maintien pour le personnel de la région parisienne sur les montants définis au 1er juin 2024, soit 10.50 euros (part salarié à hauteur de 40 % soit 4.20 euros).



ARTICLE 6 – PRIME VACANCES

Conformément à l’accord du 22 juin 2022 dans son article 4, la prime de vacances, versée en application de la convention collective des Industries de la Métallurgie de Haute-Saône (n° 3053) est maintenue.

Il est décidé de la poursuite de son attribution au personnel non-cadre de la région parisienne. Son montant est maintenu à 260 euros, versé en juillet 2025 sous les conditions applicables précédemment,


ARTICLE 7 – PRIME EXCEPTIONNELLE A LA CONCLUSION DE CDI

Le salarié qui aura recommandé le CV d’un candidat se verra attribuer une prime de 300 euros brute dès lors où le candidat conclura son CDI (contrat à durée indéterminée) dans l’entreprise. Elle sera versée au mois de janvier qui suit.


ARTICLE 8 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise CONFLANDEY INDUSTRIES SAS, établissement de Conflandey (BP 21 – CONFLANDEY – 70170 PORT/SAONE), établissement de Port d’Atelier (70160 AMANCE), établissement de Fontenay-Sous-Bois (11, Avenue du Val de Fontenay – 94120 FONTENAY SOUS BOIS) à l’exception des contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont le système de rémunération est géré par des textes législatifs spécifiques.








ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.




Fait à Conflandey, le 18 décembre 2024




Pour l'Entreprise : Pour les Organisations Syndicales :

Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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