Accord d'entreprise CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE IDF

Régime Socle Frais Médicaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE IDF

Le 13/12/2019


REGIME SOCLE FRAIS MEDICAUX

MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale

Entre les soussignés

CI BTP Ile de France

dont le siège social est situé au 22 rue de Dantzig – 75015 PARIS

représentée par Mxxxxxx en sa qualité de Directeur Général Délégué

ci-après dénommée « L’Entreprise »

d’une part,

Et

Syndicat CFE CGC BTP représenté par xxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,
Syndicat CFTC représenté par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical.

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, après information et consultation du Comité Social et Economique et en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’association CIBTP Ile de France.
Leur volonté est donc d’assurer une couverture « Frais Médicaux » à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Les caractéristiques du régime sont les suivantes :


ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord institue un régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice des salariés et des membres éventuels de leur famille.

ARTICLE 2 : DU REGIME SOCLE

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble du personnel de l’Entreprise.


ARTICLE 3 : ADHESION AU REGIME SOCLE

3.1. Adhésion des salariés

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Toutefois, et en application des dispenses écrites prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité Sociale, certains salariés pourront demander à ne pas adhérer au présent régime.

Une dérogation est fait, et ceux quelle que soit leur date d’embauche, pour les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 3 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.

Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

3.2. Adhésion des ayants droit


L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.
Dans ce cas, la contribution de l’employeur versée au bénéfice de l’ayant droit est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Les ayants droit pourront être dispensés d’adhérer au présent régime sans remise en cause de l’exemption d’assiette s’ils entrent dans un des cas de dispenses écrites mentionnés à l’article 3.1 ci-dessus.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès de la Direction du Personnel, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.




ARTICLE 4 : COTISATIONS DU REGIME SOCLE

4.1. Montant et structure des cotisations


Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est de :

Au 1er janvier 2020


Solo = 82.93 €
Duo = 137.35
Famille = 181.41€

La cotisation

est due en fonction de la situation de famille réelle du salarié.


Cette cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessous.

4.2. Financement des cotisations

Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison :

Au 1er janvier 2020


  • de 77% du montant à la charge de l’employeur;
  • et 23% à la charge du salarié.


ARTICLE 5 : GARANTIES DU REGIME SOCLE

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.


ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES AU REGIME SOCLE

6.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation (tel que par exemple congé parental, création d'entreprise, sans solde, sabbatique...), est maintenu sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale).


6.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.


ARTICLE 7 : INFORMATION

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

7.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Possibilité de mettre en place une commission de suivi, dont la composition sera définie (représentants employeur et salariés…). On précisera la périodicité de ses réunions et son objet (examiner les comptes de résultats, assurer un suivi de la consommation médicale et agir préventivement).

ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; DENONCIATION - REVISION DE L’ACCORD DU REGIME SOCLE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 janvier 2020.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
ARTICLE 9 : DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Fait à Paris
Le 13 dfécembre 2019
En 5 exemplaires
Signatures
Pour l’Association CIBTP Ile de France
Mxxxxx
En sa qualité Directeur Général Délégué

Pour la délégation syndicale CFE CGC BTP
Mxxxxxx
En sa qualité Délégué Syndical

Pour la délégation syndicale CFTC
Mxxxxxx
En sa qualité Délégué Syndical
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