AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DU CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE PROVENCE (CIVP)
CONCERNANT L’ORGANISATON DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Entre les soussignés :
Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) Association déclarée en préfecture sous le n°W831000660 SIRET : 451 070 197 00012 Dont le siège social est situé Maison des Vins – 83 460 LES ARCS SUR ARGENS Représenté par ….. en sa qualité de Directeur Général et ayant tout pouvoir à l’effet du présent accord d’entreprise D’une part,
Et :
La délégation du personnel élue du Comité Social et Economique – ….. en sa qualité de membre élu titulaire – non mandaté dans le cadre de la négociation ayant abouti au présent accord d’entreprise – représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux termes de l’article L2232-23-1 du Code du travail
D’autre part,
PREAMBULE :
LE CIVP et le représentant du personnel CSE ont signé un accord relatif à l’organisation du travail le 26/01/2022. Cet accord prévoit l’organisation de la durée légale du travail de 35 h sur une base de 37h par semaine + des jours de repos. Il prévoit également la possibilité de signer des conventions de forfaits jours avec certains salariés. L’accord ne prévoyait pas le cas de l’organisation de la semaine de travail à temps partiel intégrant des jours de repos. Le CIVP et la représentante du CSE se sont réunis pour prévoir un avenant intégrant cette possibilité et la manière de l’organiser.
CHAPITRE 1 : CAS DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC HORAIRES A TEMPS PARTIEL
Article I.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre concernent l’ensemble du personnel du CIVP - dont le siège social est à titre indicatif actuellement situé Maison des Vins – 83 460 LES ARCS SUR ARGENS - pris dans tous ses établissements situés sur le territoire national, occupé à temps complet et non soumis, en vertu de son contrat de travail, à un dispositif particulier d’aménagement de son temps de travail (dispositifs de forfaits en heures sur la semaine, ou en heures sur l’année ou en jours sur l’année notamment) ou à un statut dérogatoire (cadre dirigeant notamment).
Article I.2 – Rappel de la durée de référence et de l’organisation du travail au CIVP
. Durée de référence du droit du travail : 1607 heures et 35h par semaine . Durée de référence de l’accord temps de travail établi au CIVP le 21/01/2022 : 1607 heure et 37h par semaine + jours de repos compensatoire . Fonctionnement des jours de repos : La durée hebdomadaire effective de travail du personnel est de 37 heures, le personnel bénéficiant de jours de repos de manière à compenser les heures de travail réalisées entre 35 heures et 37 heures, de telle sorte que la durée hebdomadaire de travail est bien en moyenne sur l’année de 35 heures. Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires ni au repos compensateur de remplacement.
Article I.3 –Organisation du travail à temps partiel
Cadre d’organisation du temps partiel
A la demande du salarié et avec accord de l’employeur, il peut être accordé un temps de travail à temps partiel dans le respect du cadre légal de temps minimum de travail hebdomadaire. A la demande du salarié et avec accord de l’employeur, ce temps partiel peut être organisé de manière à prévoir des jours de repos compensatoire sur le même modèle que le temps complet. Les conditions sont définies dans les articles suivants.
Jours de repos
En cohérence avec l’accord temps de travail, dans le cas d’un temps partiel, la durée hebdomadaire de travail du personnel est calculée sur la base d’un pourcentage sur 37 heures. Le temps partiel doit également être calculé sur la base annuelle de travail de 1607 heures. La différence entre le temps hebdomadaire effectué et le temps annuel à effectuer est compensée par des jours de repos.
Exemple :
Pour un temps partiel à 80%, la durée hebdomadaire de travail sera de 80%*37 = 29,6 heures au lieu de 80%*35h = 28h. Soit 1,6 heures en plus par semaine. Le temps de travail doit être organisé sur l’année de manière à ce que le salarié effectue 80%*1607 h = 1285,6 h
Calcul des jours de repos : •Nombre de jours travaillés sur l’année 2022 : 229 jours calculés comme suit : 365 – 105 (53 samedi, 52 dimanches en 2022) – 25 jours (5 semaines de congés payés) – 7 (jours fériés non travaillés en 2022) + 1 jour (journée de solidarité) = 229 •Nombre de semaines travaillées sur l’année 2022 : 229 / 5 (jours de travail par semaine) = 45,8 semaines de travail. •1,6 heures (heures travaillées au-delà de 28 heures et jusqu’à 29,6heures) x 45,8 = 73,28 heures en plus sur une année
•Nombre d’heures de référence travaillées par jour CIVP : 37 heures / 5 jours = 7,4 heures de travail par jour
•Nombre de jours de repos attribués sur l’année 2022: 73,28 heures/7,4 = 9,9 jours de repos. Le nombre de jours de repos attribué chaque année présente un caractère forfaitaire et la règle de l’arrondi est la suivante : -Si la décimale est comprise entre 0.01 et 0.5 : l’arrondi se fait à 0.5 jour de repos -Si la décimale est comprise entre 0.51 et 0.99 : l’arrondi se fait à 1 jour de repos
Ainsi, pour 2022, le nombre de jours de repos serait de 10 jours sur l’année (9,9 jours arrondis à 10 jours).
Rémunération
Principes : Le personnel concerné par le présent dispositif de temps partiel annualisé bénéficiera d’une rémunération mensuelle calculée au prorata d’un temps complet et lissée sur la base de l’horaire moyen d’annualisation (soit au prorata de 35 heures par semaine et 151.67 heures par mois). Cette rémunération est indépendante de l’horaire réellement accompli par le salarié. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures effectuées en dépassement de la durée hebdomadaire proratisé en fonction du temps partiel accordé sur la base de 37 heures et de la durée annuelle de 1 607 heures et qu’elles sont rémunérées conformément au paragraphe d) du présent article.
Cas particuliers
Sont visées les situations suivantes : -Arrivée et/ou départ d’un salarié en cours de période de référence, -Salarié n’ayant pas travaillé la totalité de la période de référence, -Salarié en contrat de travail à durée déterminée.
Si un salarié ne travaille pas la totalité de la période de référence, sa rémunération donne lieu à régularisation sur la base du temps de travail réellement accompli par lui et dans le respect des dispositions définies dans l’accord temps de travail du 26/01/2022 au paragraphe f) et concernant le traitement des absences.
S’il s’avère, au terme du contrat ou de la période de référence, que la rémunération effectivement perçue par le salarié et calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures dans les conditions définies au présent accord est inférieure à la rémunération correspondante au nombre d’heures réellement travaillées, il sera procédé à une régularisation en faveur du salarié.
S’il s’avère, au terme du contrat ou de la période de référence, que la rémunération effectivement perçue par le salarié et calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures dans les conditions définies au présent accord est supérieure à la rémunération correspondante au nombre d’heures réellement travaillées, il sera procédé à une régularisation en faveur de l’employeur dans les conditions suivantes : -Si la régularisation intervient au moment de la rupture du contrat de travail, la régularisation sera opérée sur le solde de tout compte ; -Dans les autres cas, la régularisation sera opérée dans le cadre de la mise en place de retenues sur salaires (retenue mensuelle dans la limite de la quotité saisissable) jusqu’à épurement de l’excédent perçu par le salarié.
Aucune régularisation en faveur de l’employeur ne sera effectuée en cas de licenciement pour motif économique ou en cas de décès du salarié.
Pour le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (Le CIVP) ….., Directeur Général
Pour la délégation du personnel au CSE – non mandatée – …., élue titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées au sein du CIVP