L’Unité Economique et Sociale, composée par le Conseil National de l’Ordre des Experts-comptables et ses satellites, soit Experts-comptables Services, ECM Association, le CFPC et Edificas, dont le siège est situé 200-216 rue Raymond Losserand 75014 PARIS, représentés par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Secrétaire Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, CFDT et CFE-CGC, représentées respectivement par Madame XXXXXXXXXXXXX et Madame XXXXXXXXXXXXX, Déléguées Syndicales,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023.
En application des dispositions légales visées aux articles L2242-1 et suivants du code du Travail, les parties ont engagé des négociations sur les thèmes suivants :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, et le temps de travail
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Les parties se sont réunies à deux reprises, le mardi 17 janvier 2023 et le mardi 21 février 2023, pour échanger sur les thèmes précités, outre pour la signature du présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord s’applique aux salariés du Conseil National de l’Ordre des Experts-comptables et aux salariés des différentes entités qui composent avec le CNOEC une unité économique et sociale, soit à la date de signature de l’accord : Experts-comptables Services, ECM Association, le CFPC et Edificas.
Des précisions concernant le champ d’application sont éventuellement apportées à chaque article où cela s’avère nécessaire.
Article 2 : La rémunération et le temps de travail
Article 2.1 : Les salaires effectifs : augmentation générale du salaire brut mensuel
Le salaire brut mensuel sur lequel les négociations se sont arrêtées en ce début d’année 2023 s’entend comme le salaire brut mensuel de base, hors toute prime, tout élément exceptionnel et hors prime d’ancienneté.
Les parties signataires conviennent que les salaires mensuels bruts inférieurs ou égaux à 3 000 € seront augmentés de 4%. Le 13ème mois sera augmenté en conséquence.
Cette augmentation sera attribuée sur la paye du mois de mars 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Cet article s’applique à tout salarié de l’UES répondant aux conditions de rémunération énoncées ci-dessus et aux suivantes, cumulatives :
Être présent dans les effectifs de l’UES depuis au moins le 1er octobre 2022,
Être présent dans les effectifs de l’UES à la date du 1er mars 2023, que ce soit sous contrat à durée indéterminée ou déterminée et que ce soit à temps complet ou à temps partiel,
Ne pas être en cours de préavis lors de la paye du mois de mars 2023 (fin mars).
Article 2.2 : La valeur faciale des tickets restaurant
Les parties conviennent que la valeur du ticket restaurant sera portée à 11€ à compter du 1er mars 2023.
La répartition de la participation employeur/salarié reste identique :
60% employeur
40% salarié
Article 2.3 : La contribution de l’employeur aux repas du Restaurant inter-entreprises
A compter du 1er mars 2023, la contribution de l’employeur au RIE sera portée à 6.60€ par repas.
Article 2.4 : La contribution de l’employeur aux frais de transport
L’employeur a l’obligation de prendre en charge le coût des abonnements de transport des salariés à hauteur de 50%. La prise en charge se base sur un tarif en 2ème classe, pour le trajet le plus court entre leur résidence et leur lieu de travail.
La prise en charge de 50% des frais par l’employeur est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales, ainsi que de la CSG et de la CRDS. Elle est également exonérée d’impôt sur le revenu. Ce seuil d’exonération est porté à 75% pour décembre 2022 et l’année 2023.
A ce titre, il est rappelé que le CNOEC rembourse à hauteur de 100% les abonnements NAVIGO (mensuel et/ou annuel) et à hauteur de 50% les abonnements SNCF.
Par ailleurs, il est rappelé également que l’employeur participe aux frais de transport individuel des salariés. En effet, les salariés utilisant leur véhicule personnel pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail perçoivent une prime de transport mensuelle d’un montant équivalent à 50% de l’abonnement mensuel NAVIGO. Le plafond annuel d’exonération de la prime de transport pour les frais de carburant est porté à 400 € (au lieu de 200 €) pour les années 2022 et 2023.
Article 2.4 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties soulignent que l’UES du CNOEC est d’ores et déjà couverte par un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et des congés payés au sein de l’UES du CNOEC, signé le 13 novembre 2018 et dont le contenu ne nécessite pas d’être révisé à date.
Article 3 : L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail
La Direction s’engage à maintenir sa politique égalitaire en matière de traitement femmes/hommes. Un suivi annuel de l’évolution des coefficients/niveaux et des niveaux de rémunération continuera à être présenté aux membres du Comité Social Economique notamment au travers du rapport annuel unique.
Un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail a été signé le 3 février 2023 pour une durée de 3 ans.
Par ailleurs, la Direction indique que le résultat de l’index Egalité Femme/Homme pour l’année 2022 est de 84 points sur 100. Des objectifs de progression feront l’objet d’un avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.
Article 4 : Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois (1er janvier – 31 décembre 2023) au terme de laquelle il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il ne pourra en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction.
Article 5 : Dépôt et publicité
Un exemplaire sera remis aux déléguées syndicales visées par le présent acte et un exemplaire sera également transmis au Comité Social et Economique.
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme « téléaccords » mise en ligne par le gouvernement, ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.