Accord d'entreprise CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ACCORD RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Le 28/05/2024


ACCORD RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI



Entre les soussignés :

Le Conseil national de barreaux, établissement d’utilité publique (art. 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée), dont le siège social est situé 180, boulevard Haussmann à Paris (75008), représenté par Monsieur xxx, en qualité de Directeur général adjoint dûment habilité,


Ci-après désigné « le CNB ou l’Institution »,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité social et économique (CSE) suivants, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles :


xxx – collège employé

xxx – collège agent de maîtrise

xxx – collège agent de maîtrise

xxx - collège cadre

xxx – collège cadre

xxx – collège cadre

D'autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties »



En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord a été adopté dans le cadre des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail.


PREAMBULE


Dans le cadre de son activité, le CNB peut être amené à confier à des salariés cadres ayant des compétences particulières la réalisation de missions ou de projets spécifiques et temporaires.

Or, les Parties reconnaissent que ce type de missions ou projets s’accorde parfois difficilement avec certaines règles de droit commun des contrats à durée déterminée (CDD), telles que la durée des contrats ou les motifs de recours.

A l’inverse, les Parties s’accordent à considérer que le recours au CDD à objet défini permettrait parfois de répondre aux besoins de l’Institution.

A la date de signature du présent accord, le CNB relève de la convention collective du personnel salarié des cabinets d’avocats (IDCC 1000), qui ne contient aucune disposition relative au CDD à objet défini.

Le recours au CDD à objet défini suppose donc la conclusion d’un accord collectif d’entreprise en application des articles L.1242-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord définit les conditions et modalités de recours aux CDD à objet défini au sein du CNB.

Sous réserve des dispositions du présent accord, les règles de conclusion, d’exécution et de cessation du CDD à objet défini au sein du CNB obéissent aux règles de droit commun des CDD.

Il est rappelé que ce contrat de travail spécifique n’a pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’Institution.


Champ d’application

Le présent accord concerne exclusivement le recrutement en CDD à objet défini, à temps plein ou à temps partiel, de salariés cadres au sens de la grille de classification de la convention collective du personnel salarié des cabinets d’avocats, soit à partir du coefficient 385, échelon 1.


Nécessités économiques

Le recours aux CDD à objet défini au sein du CNB apparaît nécessaire pour pourvoir, pendant la durée d’une mandature, certains postes de cadres recrutés intuitu personae pour intervenir auprès de membres élus du CNB, en alignement avec leurs orientations professionnelles, ou pour un projet bien défini et porté par une mandature du type convention nationale des avocats.

A ce stade, le poste de Directeur de cabinet du Président est principalement concerné, mais le recours à un CDD à objet défini est possible afin de pourvoir d’autres postes répondant à la définition de l’alinéa 1er du présent article.

Il peut également être recouru au CDD à objet défini au sein du CNB afin de pourvoir temporairement certains postes de cadre liés à la réalisation de projets techniques spécifiques portés par une mandature, qu’il est nécessaire de confier à un collaborateur pour une durée potentiellement supérieure à celle permise par un CDD de droit commun mais sans faire peser durablement le coût de son intervention sur la mandature suivante.

Il est rappelé que le surcroît temporaire d'activité dans l'entreprise n'est pas un cas de recours au CDD à objet défini.





Durée

Le CDD à objet défini est un CDD dont la durée dépend de la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

Il est conclu pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.


Contenu du contrat

Outre les mentions obligatoires applicables aux CDD de droit commun, le CDD à objet défini doit également comporter :

  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
  • l'intitulé et les références du présent accord collectif ;
  • une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • l'évènement ou le résultat objectif déterminant le terme du contrat ;
  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • une clause mentionnant la possibilité de rupture du contrat, par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat, soit au bout de 24 mois ;
  • le droit pour le salarié à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération brute totale lorsque la rupture résulte de l’arrivée à terme du contrat sans que la relation se poursuive à durée indéterminée ou lorsque la rupture intervient pour un motif réel et sérieux à l’initiative de l’employeur.


Garanties accordées aux salariés

Le salarié ayant conclu un CDD à objet défini bénéficie des garanties particulières suivantes :

  • validation des acquis de l’expérience et accès à la formation professionnelle continue : le salarié ayant conclu un CDD à objet défini bénéficie des mêmes droits d’accès à la formation continue et à la validation des acquis de l’expérience (VAE) que les salariés ayant conclu un contrat à durée indéterminée ;

  • accès aux emplois à durée indéterminée : le salarié ayant conclu un CDD à objet défini bénéficie, pendant l’exécution du contrat de travail, d’une priorité d’accès aux emplois à durée indéterminée correspondant à ses qualifications et compétences. Cette priorité s’entend à qualifications et compétences équivalentes à celles des candidats externes. Pour permettre l’exercice de ce droit, le salarié concerné a accès aux mêmes offres d’emplois ouvertes que les collaborateurs en CDI ;

  • organisation de la suite du parcours professionnel : pendant le délai de prévenance mentionné à l’article 6 ci-dessous, le salarié ayant conclu un CDD à objet défini peut bénéficier de 1 journées d’absence rémunérées par semaine pour chercher un emploi ;

  • priorité de réembauchage : le salarié ayant conclu un CDD a objet défini qui a pris fin par la réalisation de son objet bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant un délai de 4 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande par courrier recommandé, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise tant les emplois à durée déterminée que ceux à durée indéterminée.

Dans les 15 jours suivant la notification du délai de prévenance visé par l’article 6, le CNB organise un entretien spécifique avec le salarié afin de l’informer :

  • des possibilités de mobiliser son compte personnel de formation (CPF) pour financer une action de formation, un bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l’expérience, la demande devant être formulée avant le terme du contrat et l’action engagée avant cette date ;

  • de la liste des postes disponibles dans l’Institution correspondant aux compétences du salarié et pour lesquels il est prévu, dans les 4 mois suivant le terme de la mission, de recourir à une embauche sous contrat à durée indéterminée ;

  • de la possibilité durant le délai de prévenance de bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée de deux jours par mois pour lui permettre d’organiser la suite de son parcours professionnel.


Rupture du contrat

Rupture par réalisation de l’objet du contrat

Le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, dans le respect de la durée minimale de 18 mois.

La rupture du contrat résultant de la réalisation de son objet est notifiée au salarié par courrier recommandé avec accusé de réception.

Un délai de prévenance d’au moins 3 mois doit être respecté, à compter de la première présentation au domicile du salarié du courrier mentionné à l’alinéa précédant.

Rupture anticipée

Outre les cas de rupture anticipée de droit commun des CDD prévus par le Code du travail, le CDD à objet défini peut également être rompu de façon anticipée, par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois ou au bout de 24 mois après son commencement.

Lorsque la rupture intervient pour un motif réel et serieux à l’initiative de l’employeur, elle donne lieu à la tenue d’un entretien préalable et à la notification de la rupture par courrier recommandé.

Lorsque la rupture intervient pour un motif réel et sérieux à l’initiative du salarié, elle est notifiée au CNB par courrier recommandé avec accusé de réception.

Dans un cas comme dans l’autre, un délai de prévenance de 3 mois doit être respecté à compter de la première présentation du courrier de notification de la rupture.


Indemnité de fin de contrat

Lorsque, au terme du contrat, les relations de travail ne se poursuivent pas dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % du total des rémunérations brutes perçues pendant l’exécution du CDD à objet défini.

Cette indemnité est également versée en cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux.


Dispositions finales

Durée et entrée en vigueur
Le présent accord s'applique à compter du 1er juin et pour une durée indéterminée.
Suivi de l’accord
La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi régulier en réunion du CSE.

Pour ce faire, le CSE est informé chaque année des éléments qui ont conduit ou qui conduiront le CNB à la conclusion de CDD à objet défini.
Les Parties conviennent de se réunir dans les quatre ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2232-29-1 du Code du travail et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme Télé Accords accompagné des pièces mentionnées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera par ailleurs notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle du personnel salarié des cabinets d’avocats. Les Parties s’en remette à la Direction pour procéder à cette notification.

Le présent accord sera tenu à disposition du personnel par la Direction et publié sur l’intranet du CNB. Il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.


Fait à Paris, le 28 mai 2024 en 4 exemplaires originaux.

Pour le Conseil national de barreaux

xxx





En sa qualité d'élue titulaire au CSE

xxx

Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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