Conseil National du Réseau CERFRANCE, Association loi de 1901, immatriculée au RNA sous le numéro W751106980, dont le siège social est situé 18 rue de l’Armorique à PARIS – 75015, représentée par son Directeur Général.
Le membre titulaire du comité social et économique suivant représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
D’AUTRE PART,
ÉTANT RAPPELE EN PREAMBULE :
Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu le23 décembre 2011 pour une durée indéterminée.
Lors de la conclusion de l’accord précité, l’exercice comptable de l’entreprise était fixé du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N. La période de référence de la durée du travail des salariés annualisés ou relevant d’une convention de forfait jours était donc fixée sur cette même période.
A compter du 1er janvier 2023, l’exercice comptable de l’entreprise sera fixé sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Par conséquent, le présent avenant a pour objet d’adapter les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 23 décembre 2011 au regard de la modification de l’exercice comptable de l’entreprise dans les conditions précitées.
Dans ce cadre, les parties conviennent expressément que pour la période du 1er juillet 2022 au31 décembre 2022, la période de référence retenue pour les salariés annualisés ou en forfait jours sera exceptionnellement d’une durée de 6 mois. A compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour ces mêmes salariés sera l’année civile.
L’ensemble des dispositions de l’accord initial conclu le 23 décembre 2011, non modifiées par le présent avenant, demeurent pleinement applicables.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision s’applique au sein du Conseil National du Réseau CERFRANCE et concerne l’ensemble des salariés visés à l’article 1 de l’accord initial en date du 23 décembre 2011.
Article 2 : Durée de l’accord de révision et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le mercredi 7 septembre 2022.
Article 3 : Modification de l’article 4 de l’accord initial conclu le 23 décembre 2011
Le premier paragraphe de l’article 4 de l’accord initial conclu le 23 décembre 2011 intitulé « Cadre annuel » est modifié comme suit :
« Période de référence »
Les parties conviennent que la durée du travail est répartie et programmée sur une période de 12 mois consécutifs, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. »
Article 4 : Modification de l’article 7 de l’accord initial conclu le 23 décembre 2011
Le premier paragraphe de l’article 7 de l’accord initial conclu le 23 décembre 2011 intitulé « Conditions de prise des journées ou demi-journées de repos sur l’année » est modifié comme suit :
« Les journées ou demi-journées de repos générées devront impérativement être prises avant la fin de la période de référence ».
Article 5 : Modification de l’article 14 de l’accord initial conclu le 23 décembre 2011
A l’article 14 de l’accord initial conclu le 23 décembre 2011 intitulé « Cadres autonomes bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours », le deuxième paragraphe de la partie relative au nombre de journées de travail est modifié comme suit :
« La période annuelle de référence est la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ».
Article 6 : Dispositions finales
Article 6.1 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé sans délai suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision peut être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées, par courrier recommandé avec accusé de réception, en application des dispositions du Code du travail.
Article 6.2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6.3 : Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à PARIS, le mercredi 7 septembre 2022.
En cinq (5) exemplaires originaux.
Pour le Conseil National
du Réseau CERFRANCE
Le membre titulaire du comité social et économique suivant représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles