Accord d'entreprise CONSEIL NATIONAL DU RESEAU CER FRANCE

AVENANT ACCORD DE BRANCHE RELARIF AU CONGE PATERNITE

Application de l'accord
Début : 06/07/2022
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société CONSEIL NATIONAL DU RESEAU CER FRANCE

Le 06/07/2022



AVENANT DU 06 JUILLET 2022

A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 16 JANVIER 2003

REVISEE PAR AVENANT DU 25 OCTOBRE 2013

ASSOCIATIONS DE GESTION ET DE COMPTABILITE : RESEAU CERFRANCE




Signataires :



L’Organisation Patronale :
  • Réseau Cerfrance


Les Syndicats de Salariés :
  • CFDT Agri-Agro ;
  • FO FGTA


Préambule :


Par le présent accord, les partenaires sociaux, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, souhaitent favoriser et encourager la prise du congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu par l’article L. 1225-35 du Code du travail en maintenant la rémunération du salarié pendant ce congé, dans les conditions définies par le présent accord.

Les partenaires sociaux profitent également du présent accord pour mettre à jour l’article 9-2 de la convention collective, relatif aux congés spéciaux, dont les dispositions ne sont plus en conformité avec les dernières évolutions législatives en la matière.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable aux Associations de Gestion et de Comptabilité et entreprises associées entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale applicable au Réseau Cerfrance (IDCC 7020).


Article 2 – Ajout d’un article 9-5


Le Chapitre 9 « Congés payés, maladie, accidents de travail, maternité » de la convention collective nationale du 16 janvier 2003, révisée par avenant du 25 octobre 2013, est complété d’un article 9-5 intitulé « Congé de paternité et d’accueil de l’enfant » rédigé comme suit :

« Tout salarié qui compte au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu par l’article L. 1225-35 du Code du travail, en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, du maintien de sa rémunération nette de base.

Ce maintien de rémunération est limité à 25 jours calendaires. Toutefois, en cas de naissance multiple, cette limite est portée à 32 jours calendaires.

La condition d’ancienneté du salarié est appréciée à la date de sa demande de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. »

Article 3 – Modification de l’article 9-2

Au sein du Chapitre 9 « Congés payés, maladie, accidents de travail, maternité » de la convention collective nationale du 16 janvier 2003, révisée par avenant du 25 octobre 2013, il est ajouté à l’article 9-2 intitulé « Congés spéciaux de courte durée » :

  • sept jours ouvrés pour le décès d’un enfant lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

Ces congés devront être pris dans un délai raisonnable, précédant ou suivant l'évènement. Les jours d'absence ci-dessus n'entraînent pas de réduction de rémunération.

Par ailleurs, conformément à l’article L3142-1-1 du Code du travail, sans préjudice des dispositions ci-dessus, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours ouvrables qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par le code du travail. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. 

En outre, les dispositions d’ordre public accordant d’autres jours de congés supplémentaires sont applicables. »


Article 4 – Dispositions finales


Article 4.1 – Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 6 juillet 2022 ou le jour qui suit les formalités de dépôt visés à l’article 4.4.


Article 4.2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra, à tout moment à compter de sa prise d’effet, faire l’objet d’une révision.

La procédure de révision du présent accord ne pourra être engagée que par l’une des parties habilitées en application de l’article L. 2261-7 du Code du travail.

La partie à l’origine de la demande de révision devra informer chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 4.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail moyennant un préavis de 6 mois.


Article 4.4 –Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ainsi qu’auprès de la DREETS Ile-de-France.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.



Article 4.5 – Publication et communication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’articleL. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche.


Fait à Paris le 6 juillet 2022, en 5 exemplaires originaux.


Pour le Conseil National du Pour les délégations syndicales
Réseau CERFRANCE

CFDT Agri-Agro




FGTA-FO

Mise à jour : 2025-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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