Accord d'entreprise CONSEILS COMPETENCES PRODUCTIONS ANIMALE

UN ACCORD SUR LA CLASSIFICATION AU SEIN DE L'UES CCPA

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société CONSEILS COMPETENCES PRODUCTIONS ANIMALE

Le 31/12/2025


ACCORD DE CLASSIFICATION

UES CCPA

ENTRE :

Les sociétés CCPA et CCPA France dont le siège social est situé ZA du Bois de Teillay - Quartier du Haut-Bois - 35150 JANZE,

Représentées par agissant en sa qualité de Directeur Général,

Constituant l’UES CCPA,


Ci-après dénommée l’entreprise ;

ET

-

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;


-

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical.



IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

  • L’ UES CCPA applique la convention collective « Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux - (IDCC 7002) » ;

  • Constatant l’obsolescence de la classification en vigueur, les partenaires sociaux de branche ont signé le 1er octobre 2019 un avenant mettant en place un nouveau système de classification avec pour objectifs :
  • De simplifier la grille de classification initiale pour lui redonner de la consistance et faciliter sa relecture ;
  • De pouvoir peser les emplois au plus près des entreprises en n'utilisant plus d'emplois repères mais une notion d’emploi-exemple ;
  • Modifier le contenu des critères classants.

La mise en œuvre de cette nouvelle classification au niveau de l’entreprise nécessitant la négociation d'un accord collectif, les négociations ont été engagées le 16 décembre 2022 avec les délégués syndicaux.

Suite à une formation réalisée le 10 mars 2023, un accord de méthode a été signé en date du 23 mai 2023 entre la Direction et les délégués syndicaux présents. Il a été renouvelé par accord du 5 septembre 2024 pour expirer le 31 décembre 2025.

Les délégations étaient composées de :

Pour la Délégation employeur
  • La Directrice des Ressources Humaines
  • La Responsable Développement RH

Pour la Délégation salariale :
  • Déléguée syndicale CFDT,
  • Délégué syndical CFE-CGC,
  • 4 à 5 membres du CSE.

Ont également été invités à assister aux réunions, à titre de consultants, des membres de la délégation salariale d’ARTEMIS qui avaient participé à la négociation du même objet.
De même en fin de négociation, l’alternante du service RH a pu participer aux réunions.

21 réunions de travail se sont déroulées :

2023
2024
2025
6 juin 2023

14 mai 2024
30 janvier 2025
27 juin 2023

14 juin 2024
25 février 2025

2 juillet 2024
27 mars 2025

27 août 2024
29 avril 2025

24 septembre 2024
20 mai 2025

18 octobre 2024
6 juin 2025

19 novembre 2024
30 juin 2025

12 décembre 2024
26 août 2025


2 septembre 2025


3 septembre 2025


8 septembre 2025

A l’occasion de ces réunions, les managers de chaque service sont venus commenter les descriptions de poste lorsqu’elles étaient à jour et /ou les attendus pour chaque poste et chaque niveau.
Cette démarche a permis de partager les descriptions de poste, de procéder, d’abord de manière séparée, puis de manière conjointe, à la cotation des emplois par filière et de s'assurer de la cohérence globale de la grille de classification.
Chaque réunion a donné lieu à l’établissement d’un compte-rendu diffusé à l’ensemble des participants, où ont été répertoriées, pour chaque poste, les cotations respectives de la délégation patronale et de la délégation salariale, qu’elles soient différentes ou non.

Suite à ces réunions, délégations patronales et salariales sont entrées en phase de négociation à l’occasion des réunions suivantes :

9 octobre 2025
16 octobre 2025
4 novembre 2025
7 novembre 2025
24 novembre 2025
28 novembre 2025
2 décembre 2025
11 décembre 2025

Et ont pu aboutir au présent accord de classification.


En matière de classification, les Parties ont eu pour objectifs de construire un système :


  • appliquant la convention collective précitée ;
  • transparent, équitable et donc attractif;
  • lisible en termes d’évolutions internes et de parcours de carrière.

Les Parties ont également souhaité, par le présent accord, définir les modalités pratiques selon lesquelles l’ensemble des salariés de l’UES CCPA se verront appliquer la nouvelle classification à effet du 1er janvier 2026.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2253-1 du Code du travail.



Article 1 – OBJET DE L’ACCORD 


L’objet du présent accord est :

  • de construire une classification adaptée à la réalité du travail de l’UES CCPA. Pour ce faire les parties se sont appuyées sur les dispositions prévues par la CCN « Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux - (coopératives agricoles et SICA, IDCC 7002) » ;


  • de définir les modalités pratiques selon lesquelles l’ensemble des salariés de l’UES en poste au 1er janvier 2026 se verront appliquer la nouvelle classification, et notamment les modalités de communication des nouvelles classifications.


  • de préciser les conditions de suivi de l’accord et de son application.

Cet accord se substitue intégralement à l’accord du 08/12/2008.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES CCPA

Et ce quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée, déterminée ou intérimaires) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).

A titre liminaire, les Parties rappellent quelques définitions issues du glossaire élaboré par la branche :


Filières : Ensemble de métiers classés par domaine d'activité apprécié dans le périmètre de l'entreprise (exemples : laboratoire, administratif, commercial ...).


Emploi : Situation de travail correspondant à un ou plusieurs postes de travail dans une structure mobilisant des activités et compétences de même nature (Ingénieurs espèces, Chef de Produit, Magasinier Cariste…)


Métier : Domaine d’activité au sein d’une entreprise. Elle regroupe des emplois s’articulant autour des mêmes domaines de compétence et entre lesquels des mobilités peuvent se faire de manière naturelle (exemples : transport, personnel de logistique, comptabilité, personnel de magasin …).


Poste de travail : ensemble des activités concrètes réalisées dans le cadre des procédures normées et correspondant à une situation de travail (Ingénieur Espèce niveau 1, Chef de produit Niveau 1, magasinier cariste niveau 1, ...). Dans certains cas métier et poste de travail sont identiques (ex : Magasiniers caristes)


Critères classants : Références ou Indications qui permettent de distinguer les degrés d'exigence nécessaire à la tenue d'un emploi ou d'un poste afin de les hiérarchiser par le biais d'une pesée. Il convient de préciser que ces critères, et leur « poids », sont définis par l’accord de branche.Pesée : démarche qui consiste à évaluer et à positionner un emploi par l'utilisation de critères classants et dont la finalité est de situer cet emploi dans une grille de classification.



Article 3 – DESCRIPTIONS DE FONCTION


Dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle grille de classification, tous les emplois de l’UES:

  • ont été répertoriés ;
  • ont fait l’objet, dans la majorité des cas, d’une « fiche de description de poste » détaillant, de manière objective et transparente, les activités.
  • ont fait l’objet, d’une description détaillée par le Manager.

Il est rappelé que ces fiches ne sont pas rattachées à une personne en particulier mais bien à un poste de travail.
Il se peut dans certains cas que ces fiches ne concernent qu’un poste.

Les parties précisent que dans le cadre de ce travail, plusieurs postes ne sont pas occupés à ce jour mais ont été cotés afin de proposer des parcours d’ évolution.


Article 4 : PESEE DES EMPLOIS ET CLASSIFICATION

4.1 Détermination des critères classants

Les parties ont convenu d’appliquer les critères classants définis par l’accord de Branche du 1er octobre 2019 pour réaliser la pesée des emplois.

Il est rappelé que la CCN IDCC 7002 « Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux - (coopératives agricoles et SICA) » liste les critères classants suivants :

  • Connaissances et expériences ;
  • Complexité ;
  • Latitude (ou champs d'action) ;
  • Responsabilité technique et métier ;
  • Responsabilité économique ;
  • Responsabilité Sécurité ;
  • Responsabilité humaine ;
  • Relations.

  • Pondération des critères classants


Le mécanisme de pondération des critères classants a pour but de déterminer la « valeur » de chaque emploi en fonction de l’évaluation de chaque critère classant.

Il est précisé que :
  • chaque emploi est pondéré en fonction de son contenu réel et des compétences requises pour l’exercer ;
  • chaque critère classant a la même valeur. Ainsi, le critère « Complexité » est aussi important que le critère « Relations », qui est lui-même aussi important que le critère « Responsabilité humaine »…



Dans ce contexte, les parties ont convenu de s’appuyer sur la grille de pondération de l’accord de Branche du 1er octobre 2019.

Degré
Points
1
30
2
40
3
50
4
80
5
110
6
140
7
170


4.3. Classification


En fonction du nombre de points obtenus chaque emploi sera classé dans la grille de classification, permettant ainsi de définir une cartographie des emplois en fonction de la classification de ceux-ci.


Ainsi, les parties sont arrivées à la classification contenue en annexe 1.

Les Parties conviennent expressément que la Direction pourra procéder à l’adjonction de nouveaux emplois dans la grille de classification sous réserve de respecter les principes posés dans le présent accord en matière de pesée des emplois.
De même, certains postes seront amenés à évoluer dans le temps ce qui pourra amener à une évolution de la pesée.

Dans ce cas de figure, il est convenu que la Direction informera la délégation syndicale de ces changements. Un bilan des emplois ainsi ajoutés ou modifiés sera réalisé à l’occasion de la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, ainsi que lors de la commission de suivi prévue à l’article 6.2. Au besoin, une révision de l’accord pourra être envisagée.


5. Modalités de mise en œuvre


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.


Sa mise en œuvre impacte :

  • la présentation du bulletin de paye avec :
  • éventuellement un changement de libellé emploi
  • la disparition des rubriques coefficient et niveau au profit des rubriques Classe et Echelon
  • le niveau de RAG (Rémunération Annuelle Garantie) de la Convention Collective, en vigueur
  • un changement de statut pour certains postes qui étaient auparavant classés dans une autre catégorie


5.1. Communication Collective

Les Parties conviennent que :

  • Une communication auprès des élus du CSE sera réalisée le 19 décembre 2025
  • Une information relative à la nouvelle classification sera assurée auprès des managers entre le 23 décembre 2025 et le 6 janvier 2026
  • Des réunions d’information seront organisées à l’attention des collaborateurs les 16 et 20 janvier 2026
  • Une commission de suivi du déploiement de cet accord, réunissant la Direction et la Délégation Syndicale sera réalisée avant fin juin 2026


5.2. Communication individuelle :


  • Chaque salarié recevra, entre le 22 et le 28 janvier 2026, un courrier individuel en mains propres ou en recommandé AR l’informant de sa nouvelle classification et de ses conséquences.

  • Chaque salarié disposera, à compter de la remise du courrier remis en mains propres ou en recommandé d’un délai d'un mois pour adresser à son employeur ses éventuelles remarques et/ou demandes d’explications complémentaires concernant la classification retenue.

  • En réponse, dans le délai d'un mois suivant cette demande, l’employeur indiquera au salarié, par tout moyen, le degré retenu pour chaque critère classant conformément à la grille de pondération de la convention collective.


5.3. Cas particulier des « Groupes fermés » ou clause dite du « grand père »


Les Parties ont constaté que l’application de la nouvelle classification entraine, pour certains emplois et les salariés les occupant à la date de mise en œuvre de l’accord, un changement de catégorie professionnelle dans un sens qui peut leur paraître défavorable, alors même que la cotation a induit une augmentation de la Rémunération Annuelle Garantie.

Les délégations syndicales ont tenu à exprimer leur inquiétude et leur incompréhension par rapport au fait que certains postes, auparavant classifiés Techniciens ou Cadres ne le soient plus du fait de la nouvelle classification, tout en reconnaissant que les pesées d’emploi avaient été faites de manière rigoureuse et cohérente.
De longues discussions ont eu lieu sur ce sujet et diverses solutions ont été envisagées.

Ainsi, dans une logique de maintien du statut social, les parties ont expressément convenu que les salariés concernés continueront à bénéficier de leur catégorie alors même que leur classification correspondra à une catégorie inférieure dans la classification.

Lesdits « groupes fermés » sont les suivants :

Statut TAM alors que l’emploi est désormais classifié en catégorie Ouvrier/Employé au titre de la nouvelle classification.



Ancien libellé
Ancienne classification
Nouveau libellé
Nouvelle classification
Conducteur d’installation Niveau 3

Technicien 280
  • Opérateur conditionnement niveau 2
  • Opérateur fabrication (Poudres pâtes galets)
  • Opérateur de préparation (Pesée) et Fabrication niveau 1

O.E.2.3

O.E. 3.1

O.E.2.3
Technicien informatique 1er échelon

Technicien 290
Assistant support Informatique
O.E.2.3
Technicien laboratoire 3ème échelon
Technicien 290
Agent de recherche

O.E.3.2
Comptable 1er échelon

Technicien 310
Contrôleur de gestion Niveau 1
O.E.2.3
Chargée d’Etude
Technicien 340
Gestionnaire Base de Données Niveau 1
O.E.3.3


Statut Cadre alors que l’emploi est désormais classifié en catégorie Technicien au titre de la nouvelle classification.


Ancien libellé
Ancienne classification
Nouveau libellé
Nouvelle classification
Spécialiste technique et commercial 2° échelon
Cadre 410
Ingénieur (e) Espèce niveau 1
Chef(fe) de produit niveau 1
Spécialiste Formulation niveau 1
Chef (e)de projet R et I niveau 1
Chef (e)de projet R et I essai niveau 1
Technicien QSE niveau 2
TAM 6.1
Spécialiste technique et commercial 2°échelon
Cadre 410
Juriste en droit des affaires Niveau 1
Data analyst niveau 1
Marketing opérationnel niveau 1
TAM 5.2
Conseiller Technico Commercial 2° échelon
Cadre 410
Commercial (e) Farm niveau1
TAM 6.1


Le maintien de l’appartenance à une catégorie professionnelle autre que celle applicable par la mise en œuvre de la nouvelle classification n’est garanti qu’aux salariés présents dans les effectifs au 31 décembre 2025. Ce maintien est justifié par leur situation spécifique au regard du présent accord et n’emporte aucune inégalité de traitement avec les salariés embauchés ultérieurement à la signature des présentes.


ARTICLE 6. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

6.1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 6.4. des présentes, le présent accord entrera en vigueur 1er janvier 2026.



6.2. SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés d’interprétation ou de mise en œuvre, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction, au minimum une fois par an à compter de juin 2026. Des réunions supplémentaires pourront être organisées si des postes sont ajoutés en vertu du paragraphe 4.3. ou des classifications modifiées.
Cette commission sera composée de :
  • La délégation salariale composée des délégués syndicaux de l’entreprise, lesquels pourront convier au maximum deux membres titulaires ou suppléants du CSE ;
  • La délégation patronale dont la composition sera libre sous réserve de ne pas dépasser le nombre de la délégation salariale.

La réunion de la Commission donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté à la majorité des membres présents de la commission, il pourra être mis à disposition sur les bibliothèques numériques de l’entreprise, le cas échéant.

Il est expressément prévu que les parties pourront également se réunir dans l’hypothèse :
  • où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions. A cet effet, les parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’étudier l’impact de ces dispositions et envisager les modifications à apporter.
  • où une modification massive du contenu de plusieurs emplois impactant leur pesée était constatée et pouvait donner lieu à une révision de la pesée des emplois.


6.3. REVISION ET DENONCIATION

6.3.1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par courriel avec accusé de réception, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout moyen permettant de donner date certaine, à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.


6.3.2 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.




6.4. FORMALITES DE DEPOT et COMMUNICATION

Les Parties signent le présent accord en 5 exemplaires.

Un exemplaire signé de l’accord sera remis à chacune des parties.
Il sera ensuite déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera en outre accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise via les outils numériques de partage.

Fait à Janzé, le 31 décembre 2025


Pour l’UES CCPA

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation CFE CGC

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord »
Parapher chaque page

Accord UES CCPA sur la classification des emplois

Annexe 1 : Classification au 1er janvier 2026













Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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