Avenant du 18 décembre 2024 portant révision des stipulations conventionnelles sur les temps de pause
Entre :
Entre la société
CONSERVERIE DU LANGUEDOC « LA BELLE CHAURRIENNE »,
SAS au capital de 2 800 000 €, Immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le Numéro 641.950.084, Représentée par, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et, les organisations syndicales dont la représentativité a été établie lors du 1er tour des élections des membres titulaires du CSE le 7 novembre 2022,
Le syndicats FO, représenté par,
Le
syndicat SNI2A CFE-CGC,
D’autre part.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc185430221 \h 3 Article 1 – Organisation des temps de pause PAGEREF _Toc185430222 \h 4 Article 2- Traitement des temps de pause PAGEREF _Toc185430223 \h 4 Article 3 – Dispositions finales PAGEREF _Toc185430224 \h 5 Article 3.1 – Durée de l’accord et date d’effet PAGEREF _Toc185430225 \h 5 Article 3.2 – Interprétation de l’Accord PAGEREF _Toc185430226 \h 5 Article 3.3 – Adhésion PAGEREF _Toc185430227 \h 5 Article 3.4 - Révision – Rendez-vous PAGEREF _Toc185430228 \h 6 Article 3.5 - Dénonciation PAGEREF _Toc185430229 \h 6 Article 3.6– Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc185430230 \h 6 Annexe 1 : Liste des accords d’entreprises comportant des dispositions en matière de temps de PAUSE AU sein de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC PAGEREF _Toc185430231 \h 8
Préambule
Le 22 avril 1999, la SAS CONSERVERIE du LANGUEDOC conclu avec les représentants du personnel un accord portant l’aménagement et la réduction collective de la durée du travail dans le cadre des dispositions issues de la loi n°98-461 du 13 juin 1998.
L’article 6.2 de l’accord précité prévoit les stipulations suivantes en matière de pauses : « Une pause de 30 minutes est instaurée et répartie de la façon suivante :
5 minutes en milieu de matinée ;
25 minutes entre 12 heures et 13h30
Une pause supplémentaire de 10 minutes est accordée aux scieurs à 14h00 » En suivant, un avenant à l’accord du 22 avril 1999 est conclu avec les représentants du personnel, avenant qui notamment modifie les stipulations relatives au temps de pause introduites par l’accord eu 22 avril 1999. Ainsi, l’article 6.2 de l’avenant du 26 mai 1999 stipule :
« Une pause de 30 minutes (contre 20 minutes avant signature de l’accord) est instaurée et répartie de la façon suivante :
5 minutes en milieu de matinée ;
25 minutes entre 12 heure et 13 heure trente.
Une pause supplémentaire de 10 minutes est accordée aux scieurs à 14heures. Le temps de pause est payé et assimilé à du temps de travail effectif, notamment au regard du calcul des heures supplémentaires. Les 10 minutes de pause supplémentaires sont déduites du temps de travail effectif pour le calcul de la réduction du temps de travail » Dans un contexte où l’entreprise doit se redresser à la suite des difficultés engendrées d’abord sur le niveau de production et ensuite sur le niveau des ventes, par la grippe aviaire, la direction considère que l’assimilation du temps de pause à du temps de travail effectif est aujourd’hui inadaptée et source de perte d’efficience économique Notamment en ce qu’elle conduit à intégrer dans le temps de travail effectif des temps qui ne sont pas consacrés aux activités productives et à générer en retour des récupérations qui conduisent à des périodes d’arrêt de production prolongées. Après discussion et négociation, et dans le souci d’organiser une transition progressive vers le nouveau régime de traitement de pauses, les partenaires sociaux conviennent que les salariés engagés à compter du 1er janvier 2025 ne bénéficieront plus de l’assimilation de leur temps de pause à du temps de travail effectif. En revanche, les salariés engagés avant cette date, continuent à bénéficier des stipulations de l’article 6.2 de l’avenant du 26 mai 1999. En conséquence, le présent avenant annule et remplace l’ensemble des stipulations antérieures applicables en matière de temps de pause à compter du 1er janvier 2025. L’Annexe 1 au présent avenant récapitule l’ensemble des accords d’entreprises ayant pour objet des stipulations en matière de temps de pause en vigueur au sein de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC et qui sont annulées et remplacées par les présentes stipulations. C’est dans ces conditions que le présent avenant a été négocié et conclu : Article 1 – Organisation des temps de pause Sous réserve des dispositions d’ordre public en matière de temps de pause (notamment une pause de 20 minutes consécutives après 6 heures de travail effectif) il est convenu que les salariés de la SAS CONSERVERIE du Languedoc dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient des temps de pause comme suit :
Une pause de 30 minutes par jour de travail effectif,
Cette pause peut selon les nécessités de service et dans le cadre de la planification être organisée de différentes manières : pause continue ou pauses fractionnées.
Article 2- Traitement des temps de pause Pour les salariés engagés à compter du 1er janvier 2025, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération. Pour les salariés engagés jusqu’au 31 décembre 2024, les temps de pause sont traités conformément aux stipulations de l’article 6.2 de l’avenant du 26 mai 1999 : Dans la limite de 30 minutes par jour, les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et intégrés de dans le décompte annuel du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l’année.
Article 3 – Dispositions finales Article 3.1 – Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une
durée déterminée, il entre en vigueur le 1er janvier 2025 et l’échéance de son terme est fixé au 31 mai 2026.
Toutefois, à cette échéance et ensuite à chaque échéance de fin de période d’annualisation, soit le 31 mai de chaque année, l’accord sera reconduit par tacite reconduction sauf dénonciation, produisant ses effets à son terme (31 mai de chaque année), réalisée dans les conditions fixées par les stipulations qui suivent.
Article 3.2 – Interprétation de l’Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La commission est composée des représentants de la Direction des organisations syndicales ayant signées l’accord ou y ayant adhérées à l’accord ultérieurement.
La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 3.3 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3.4 - Révision – Rendez-vous
La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.
Chaque année, à l’occasion de la consultation du CSE portant sur la politique sociale de l’entreprise, les parties au présent accord discuteront de l’opportunité de le réviser en tout ou partie et/ou de procéder à sa dénonciation à échéance du 31 mai conformément aux termes de l’article 3.1.
Article 3.5 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des autres signataires.
La dénonciation ne produira effet qu’au terme de l’accord tel que fixé à l’article 3.1.
Article 3.6– Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.
Fait à Castelnaudary en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chacun des signataires,
Le 18 décembre 2024
Les délégués syndicaux : La Direction : Syndicat FO, ,Président du directoire
Syndicat SNI2A CFE-CGC Annexe 1 : Liste des accords d’entreprises comportant des dispositions en matière de temps de PAUSE AU sein de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC
Article 6.2 de l’Accord d’entreprise d’aménagement et de réduction collective de la durée du travail dans le cadre du développement de l’emploi du 22/04/1999 ;
Article 6.2, de l’Avenant n°1 du 26 mai 1999 : Accord d’entreprise d’aménagement et de réduction collective de la durée du travail dans le cadre du développement de l’emploi.