Accord d'entreprise CONSERVERIE DU LANGUEDOC

ACCORD PORTANT LA PRÉVOYANCE (FRAIS DE SANTÉ) DES SALARIÉS DE LA CONSERVERIE DU LANGUEDOC

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société CONSERVERIE DU LANGUEDOC

Le 18/12/2024



Accord Portant la prévoyance (Frais de santé) des salariés de la Conserverie du Languedoc

Entre :

Entre la société

CONSERVERIE DU LANGUEDOC « LA BELLE CHAURRIENNE »,

SAS au capital de 2 800 000 €,
Immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le Numéro 641.950.084,
Représentée par, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,


Et, les organisations syndicales dont la représentativité a été établie lors du 1er tour des élections des membres titulaires du CSE le 7 novembre 2022,

Le syndicat FO, représenté par, en qualité de délégué syndical,

Le

syndicat SNI2A CFE-CGC représenté par  en qualité de déléguée syndicale,



D’autre part.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc185503258 \h 3
Article 1 – Objet PAGEREF _Toc185503259 \h 4
Article 2 – Champ d’application Durée Date d’effet PAGEREF _Toc185503260 \h 4
Article 3 – Définitions des garanties et externalisation du régime PAGEREF _Toc185503261 \h 5
Article 3.1 – Définitions des garanties PAGEREF _Toc185503262 \h 5
Article 3.2 – Externalisation du régime PAGEREF _Toc185503263 \h 5
Article 3.3 – Contrat responsable et paniers de soins minimal PAGEREF _Toc185503264 \h 6
Article 4 - Caractère collectif des garanties PAGEREF _Toc185503265 \h 6
Article 5 - Caractère obligatoire des garanties et dispenses d’adhésion PAGEREF _Toc185503266 \h 6
Article 5.1 – Caractère obligatoire PAGEREF _Toc185503267 \h 6
Article 5.2 – Adhésion obligatoire des ayants droit PAGEREF _Toc185503268 \h 6
Article 5.3 – Dispenses d’adhésion PAGEREF _Toc185503269 \h 7
Article 5.4 – Cas des couples de salariés en couple employés au sein de la SAS Conserverie du Languedoc PAGEREF _Toc185503270 \h 8
Article 6 – Cotisations et répartition PAGEREF _Toc185503271 \h 9
Article 6.1 – Montant des cotisations PAGEREF _Toc185503272 \h 9
Article 6.2 - répartition de la cotisation PAGEREF _Toc185503273 \h 9
Article 7 – Évolution des cotisations PAGEREF _Toc185503274 \h 9
Article 8 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc185503275 \h 10
Article 9 – maintien de garanties pour les anciens salariés PAGEREF _Toc185503276 \h 10
Article 10 – Information et suivi PAGEREF _Toc185503277 \h 11
Article 10.1 – Information individuelle PAGEREF _Toc185503278 \h 11
Article 10.2 – Information collective PAGEREF _Toc185503279 \h 11
Article 11 - Dispositions générales et finales PAGEREF _Toc185503280 \h 12
Article 11.1 - Adhésion PAGEREF _Toc185503281 \h 12
Article 11.2 - Interprétation de l'accord et règlement des litiges PAGEREF _Toc185503282 \h 12
Article 11.3 - Révision de l'accord PAGEREF _Toc185503283 \h 12
Article 11.4- Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc185503284 \h 13
Article 11.5 – Dépôt Légal et publicité PAGEREF _Toc185503285 \h 13
Annexe 1 PAGEREF _Toc185503286 \h 15

Préambule

La prévoyance collective est l’un des éléments majeurs de la protection sociale des salariés de la Conserverie du Languedoc et à ce titre de leur statut social. Elle complète ou s’ajoute aux garanties mises en place par les caisses de sécurité sociale s’agissant des risques incapacité de travail, invalidité, décès, ou frais de santé. Elle constitue à ce titre un levier important de la politique des ressources humaines de la Conserverie Du Languedoc.

En 2017, à l’occasion d’un changement d’organisme assureur, et par décision unilatérale, la direction de l’entreprise a mis en place un nouveau régime de prévoyance (Garanties invalidité, incapacité, décès, frais de santé) au sein de la Conserverie du Languedoc.

Depuis, plusieurs changements légaux, réglementaires sont intervenus particulièrement en matière de frais de santé :
  • L’obligation de couverture « 100 % santé » (L n°2018-1203 du 22 décembre 2018, article 51 et 52) qui détermine la notion de panier minimum donnant lieu à prise en charge sans reste à charge pour plusieurs postes de soins ;
  • Le renforcement des obligations du contrat responsable au 1er novembre 2019 puis au 1er janvier 2020 ;
Concomitamment, la Sécurité sociale poursuit son désengagement dans le remboursement de certains soins.

Au total ces changements ont conduit en matière de frais de santé a un accroissement de la part de la prévoyance dans les remboursements et à une augmentation tendancielle de la charge de ces contrats.

C’est dans ces conditions que deux accords ont été conclu :
  • L’un portant, sur la garantie frais de santé objet du présent accord, ci-après dénommée « garantie frais de santé » ;

  • L’autre spécifique portant sur la prévoyance pour les garanties, incapacité, invalidité, décès, signé le même jour.

En effet, compte tenu des spécificités de ces deux types de garanties, des modalités particulières de financement applicables à chacune d’entre elles, du caractère déterminant des stipulations conventionnelles de Branche s’agissant de la prévoyance, d’évolutions légales distinctes, il apparait aujourd’hui opportun de les inscrire dans le cadre de deux accords distincts.

Sur le fond, le présent accord ne remet pas en cause les garanties frais de santé en vigueur jusqu’à son adoption, qui demeurent inchangées.

Enfin, les partenaires sociaux rappellent que la protection sociale complémentaire est un instrument d’amélioration des conditions de travail qui permet de concilier efficacité économique et protection des salariés.

En tant que système collectif et obligatoire, le régime de garantie frais de santé mis en œuvre au sein de la Conserverie du Languedoc, est soumis aux principes directeurs du droit du travail dont l’égalité de traitement, et la prohibition des discriminations. En outre, en vertu des dispositions de l’article L 2253-1 du Code du travail, le régime garantie frais de santé mis en place au sein de la Conserverie du Languedoc assure des garanties équivalentes ou plus favorables que celles des stipulations conventionnelles de branche applicables.

C’est dans ces conditions que le présent accord a été négocié et conclu :
Article 1 – Objet

Conformément aux dispositions des articles L.911-1, L 911-2 et R 242-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, le présent accord a pour objet d’instituer à titre obligatoire, et pour l'ensemble de ses salariés un régime garantie frais de santé.


Le présent accord a pour objet l’adhésion obligatoire des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’employeur auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application annexées à titre purement informatif.

Article 2 – Champ d’application Durée Date d’effet

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la SAS Conserverie du Languedoc sans condition d'ancienneté et sans distinction de catégorie.

Bénéficient également du régime, et sous certaines conditions, certains anciens salariés ou ayants-droit d'anciens salariés au titre de la portabilité des droits dans les conditions prévues à l' article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 et par l' article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Ces dispositions sont résumées dans les annexes qui détaillent les garanties.

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2025.


Article 3 – Définitions des garanties et externalisation du régime
Article 3.1 – Définitions des garanties
  • La garantie frais de santé a pour objet d’indemniser le salarié des dépenses occasionnées pour lui-même ou ses ayants droit au titre de la santé. Elle complète les prestations en nature servies par la sécurité sociale notamment : frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, dentaires, chirurgicaux, analyses et laboratoire etc.
Les prestations sont par nature indemnitaires et ne peuvent conduire à rembourser le salarié au-delà du montant dépensé. L’assureur garantie, au maximum, les frais réellement exposés par le salarié ou ses ayants droits.
Article 3.2 – Externalisation du régime

La garantie frais de santé, ainsi que ses conditions de mise en œuvre, sont couvertes dans le cadre du contrat d’assurance, annexés au présent accord :

  • Annexe 1 : garanties souscrites ;
Les garanties souscrites sont au moins aussi favorables que celles prévues par la convention collective nationale de branche applicable.

La direction de l’entreprise souscrit, pour garantir ces prestations, une convention d'assurance, auprès d'un organisme habilité auquel les salariés devront obligatoirement adhérer, sauf cas de dispense d’adhésion.


Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et, le cas échéant, des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Dans le cas ou les modifications du contrat d’assurance n’affectent pas de façon substantielle les droits et/ou les obligations des salariés adhérents (ou anciens salariés) le présent accord ne nécessitera aucune révision. Toutefois, les modifications de garanties seront présentées préalablement à leur entrée en vigueur au Comité Social et Économique et feront l’objet d’une consultation (Article R 2312-22 du Code du travail).


Article 3.3 – Contrat responsable et paniers de soins minimal

Conformément aux dispositions de l'article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale, le contrat souscrit pour couvrir ces garanties satisfait aux conditions exigées pour répondre à la définition du "contrat responsable".
Le contrat souscrit garantie une couverture au minimum conforme à celle prévue par les dispositions des articles L 911-7, D 911-1, L871-1, R 871-2 du code de la sécurité sociale.
Les évolutions des dispositions légales et réglementaires sus mentionnées ne nécessitant pas une révision du présent accord s’appliqueront automatiquement au contrat souscrit dans les conditions définies par les dispositions légales ou réglementaires. Elles feront toutefois l’objet d’une information consultation préalable du Comité Social et Économique.

Article 4 - Caractère collectif des garanties

La garantie frais santé bénéfice à l’ensemble des salariés de la SAS Conserverie du Languedoc sans distinction de catégorie.


Article 5 - Caractère obligatoire des garanties et dispenses d’adhésion

Article 5.1 – Caractère obligatoire

L'adhésion à la garantie frais santé est obligatoire, sauf cas de dispense d’adhésion tels que listés à l’article 5.3.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 5.2 – Adhésion obligatoire des ayants droit

Les ayants droit du salarié, sous réserve de faire valoir la dispense d’adhésion visée à l’article 5.3 prévue à cet effet, sont obligatoirement affiliés à la garantie frais de santé.

Ainsi, selon la composition du foyer du salarié, chaque salarié disposant d’ayants droit, devra selon sa situation obligatoirement procéder à une « adhésion duo » ou à une « adhésion famille » et acquitter la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 5.3 – Dispenses d’adhésion

Sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime garanties frais de santé, le personnel bénéficiaire désigné à l'article 2, à la faculté de demander à ne pas bénéficier du régime dans les cas suivants :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents nécessaires d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour un contrat « garantie frais de santé » ;
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garantie les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

Dans les cas 4 et 5, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. En outre, les salariés concernés doivent justifier par écrit qu'ils bénéficient des dispositifs indiqués.

Dans tous les cas, ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines, leur demande de dispense d’adhésion au présent régime garantie frais de santé, laquelle devra mentionner que le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

A défaut d’écrit adressé à l’employeur dans le mois suivant la date de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, et pour les mêmes risques,

    y compris en tant qu'ayant droit, par l'un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants :

  • Régime de garanties frais de santé collectif obligatoire ;
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
  • Régime de prévoyance de la Fonction publique d'Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2011 ;
  • Contrat de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrat d'assurance de groupe "Madelin" issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnes de la SNCF (CPRPSNCF).

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire chaque année, au plus tard le 31 janvier, tout justificatif attestant cette couverture.

Le maintien de la dispense d'adhésion est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs nécessaires au service des Ressources Humaines, et au plus tard le 31 janvier. A défaut, les salariés concernés seront affiliés sans délai au régime obligatoire garantie frais de santé ».

Il est rappelé que bénéficie de droit d’une dispense d’adhésion les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée dont la durée de contrat est inférieure ou égale à trois mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective hebdomadaire de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures (Article L 911-7 III du code de la sécurité sociale). Les salariés qui remplissent l’une ou l’autre de ces conditions, et sous réserve de justifier d’un contrat individuelle garanties frais de santé remplissant les conditions du contrat responsable, et ne pas bénéficier d’une garantie collective obligatoire, y compris à titre d’ayants-droit, ni au titre de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du versement santé dans les conditions fixées par l’article L 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 5.4 – Cas des couples de salariés en couple employés au sein de la SAS Conserverie du Languedoc

L’adhésion des ayants droit étant obligatoire, pour les conjoints qui travaillent au sein l’entreprise, un des conjoints est affilié en son nom propre et l’autre en tant qu’ayant droit. Afin que ces stipulations soient mises en œuvre, les salariés concernés devront en faire la demande écrite auprès du service des ressources humaines et justifier de leur situation familiale.

Article 6 – Cotisations et répartition


Article 6.1 – Montant des cotisations

Les cotisations mensuelle servant au financement du régime sont déterminées en fonction de la situation familiale du salarié, et sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), conformément à la notice d’information annexée.

A titre d’information, et pour l’année 2025, les cotisations servant au financement du régime sont fixés comme suit :
Situation Familiale
Montant
Salarié seul -

« Adhésion isolé »

1.97 % PMSS
Salarié en couple ou seul avec une personne à charge –

« Adhésion Duo »

2.77 % PMSS
Salarié en couple avec enfant(s) ou salarié seul avec enfants -

« Adhésion famille »

5.50 % PMSS

Les cotisations seront indexées sur le Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Article 6.2 - répartition de la cotisation

La répartition des cotisations garanties frais de santé entre l’employeur et le salarié est opérée de la façon suivante :

Part employeur

Part Salarié

65 %

35 %


Article 7 – Évolution des cotisations

Les cotisations d'assurance sont susceptibles d'être révisées à l'occasion du renouvellement annuel du contrat d'assurance, notamment en cas de variation des caractéristiques de la population couverte appartenant au groupe assuré, en cas de révision tarifaire suite aux résultats techniques, ou en cas de modification de la réglementation applicable.

Toute évolution ultérieure des cotisations, sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et le salarié, sans nécessiter la modification du présent accord.

Toutefois, toute évolution des cotisations pourra faire l’objet d’une demande de révision et/ou d’une dénonciation du présent accord visant notamment à redéfinir la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié dans les conditions fixées à l’article 11.

Article 8 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, notamment sou la forme d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par l’employeur.

Dans ce cas, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que l’employeur soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu de procéder au paiement de la part des cotisations qui lui revient.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation mentionnée à l’article 6 du présent accord (part patronale et salariale). Dans ce cas il est tenu d’adresser dans les meilleurs délais à l’organisme assureur un RIB ainsi qu’une autorisation de prélèvement (le règlement des cotisations se faisant directement auprès de l’assureur).

Les garanties sont ajournées dès lors que la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire ou indemnisation dans les conditions susmentionnées. L’employeur et le salarié sont alors exonérés du paiement de la cotisation durant toute la période de suspension du contrat de travail.

Article 9 – maintien de garanties pour les anciens salariés

Conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les anciens salariés pourront conserver le bénéfice la garantie frais de santé à en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
  • Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
  • Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits aient été ouverts chez le dernier employeur ;
  • Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
  • L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur (dans les conditions définies par ce dernier), à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de sa prise en charge au titre de l'assurance chômage ;

S’agissant de la garantie frais de santé, ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié dès lors qu’ils bénéficient de ces garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues par le présent accord.

En outre, l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit sous certaines conditions le maintien des garanties « frais de santé » aux salariés dont le contrat de travail est rompu et aux ayants droits en cas de décès de l'assuré. Ainsi, le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur prévoit les modalités et les conditions tarifaires par lesquels l'organisme maintient cette couverture au profit des anciens salariés bénéficiaires (dont notamment les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité de travail ou d'invalidité, ceux bénéficiaires d'une pension de retraite etc.).

Article 10 – Information et suivi

Article 10.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Également, un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié.

Les salariés sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Article 10.2 – Information collective

Conformément aux dispositions de l’article R 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise (ou le comité social et économique) est informé du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

Article 11 - Dispositions générales et finales

Article 11.1 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11.2 - Interprétation de l'accord et règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11.3 - Révision de l'accord

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision devra être à l’ensemble des parties signataires.

Les parties se réuniront dans un délai de 7 jours à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans l’hypothèse où un avenant portant révision de tout ou partie de l’accord est conclu par les parties il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et s’applique automatiquement aux salariés.

Article 11.4- Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’un mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord sur ce thème.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Les parties se réuniront alors dans un délai maximum de 7 jours à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 11.5 – Dépôt Légal et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (L2231-5 du Code du Travail).

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Castelnaudary en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chacun des signataires,


Le 18 décembre 2024,



P/O La SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC,

Directeur




Le syndicat FO,


en qualité de délégué syndical,



Le

syndicat SNI2A CFE-CGC

en qualité de déléguée syndicale,






*******

Annexe 1

Mise à jour : 2024-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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