Accord d'entreprise CONSERVES STEPHAN

Négociations annuelles collectives obligatoires d'entreprise : accord collectif d'entreprise année 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

15 accords de la société CONSERVES STEPHAN

Le 04/04/2025





Négociations annuelles collectives obligatoires d’entreprise

Accord collectif d’entreprise

Année 2025


Entre :

La Société SAS CONSERVES STEPHAN, n° SIRET : 436.950.026.00027, dont le siège social est sis Zone industrielle de Kerprat – 22200 GUINGAMP, représentée par , Directrice Générale de la SA Groupe LE GRAET, Présidente, elle-même représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part
Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par , délégué syndical,

De deuxième part
  • Il a été arrêté ce qui suit :
  • Article 1 : Cadre juridique de l’accord

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre l’entreprise CONSERVES STEPHAN et la délégation syndicale CGT, représentée par , accompagné de et de . Ces négociations ont donné lieu à trois réunions, les 21 mars, 28 mars et 04 avril 2025.
Au cours de ces réunions, les thèmes soumis à la négociation obligatoire résultant des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail ont été abordés.
A l’issue de la négociation, il est convenu ce qui suit.
  • Article 2 : Champ d'application

Les mesures du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de la société CONSERVES STEPHAN.

Article 3 : Négociation salariale et modalités d’attribution

La société CONSERVES STEPHAN appliquera une augmentation générale des salaires de base à compter du 1er avril 2025 comme suit :
  • 1,90% pour les salariés des catégories employés et ouvriers ;
  • 1,90% pour les salariés des catégories techniciens et agents de maîtrise
Pas d’augmentation générale pour la catégorie cadres, qui seront éventuellement revalorisés individuellement.

Article 4 : Tickets restaurants

A compter du 1er avril 2025, le montant du ticket restaurant passera de 5,20 euros par ticket à 5,30 euros par ticket soit une augmentation de 1,9%, dont 2,65 euros seront pris en charge par l’employeur (50%), 0,53 euros par le CSE (10%), et 2,12 euros par le salarié (40%).

Article 5 : Prime de panier

A compter du 1er avril 2025, le montant de la prime de panier passera de 5,20 euros à 5,30 euros, soit une augmentation de 1,92%.

Article 6 : Prime d’habillage

A partir du 1er avril 2025, il est décidé de porter le montant de la prime d’habillage de 208 euros bruts à 213 euros bruts par an, soit une augmentation de 2,40%.

Article 7 : Prime de transport et forfait mobilités durables

Après discussion et négociation, il est convenu de dénoncer le versement de la prime transport et du forfait mobilités durables d’un montant de 30€ pour un temps complet, prévu par l’accord NAO de 2021, à compter de l’exercice 2026.
Pour l’année 2025, le montant de la prime transport et du forfait mobilités durables sera de 30 euros au titre de l’exercice 2025 pour un salarié à temps complet et sera versée avec le salaire de mai 2025 au prorata du temps de présence entre le 1er janvier et le 15 mai 2025.
Le forfait mobilités durables n’est pas cumulable avec la prime transport.
Pour prétendre à l’une ou l’autre de ces primes, les salariés devront fournir les pièces justificatives prévues par les textes.

Article 8 : Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’indemnisation de jours de congés pour enfant malade lors d’hospitalisation

Un avenant relatif à l’accord susnommé sera rédigé afin de mettre en place l’indemnisation de 3 jours de congés par an, par enfant et par salarié, pour les enfants de moins de 15 ans hospitalisés en ambulatoire. Un bulletin d’hospitalisation (ou bulletin de situation) devra impérativement être fourni pour déclencher cette indemnisation.
Cette disposition vient en complément des 3 jours d’indemnisation déjà prévus par l’accord, en cas d’enfant malade avec hospitalisation d’au moins 24 heures d’enfants mineurs de moins de 15 ans.

Article 9 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les dispositions collectives en matière de durée du travail ou d’aménagement du temps de travail ne sont pas amenées à évoluer.
Les dates de fermeture de l’usine ont été fixées en réunion de CSE.

Article 10 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Un accord collectif d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 10 janvier 2020.

Article 11 : Signature - Publicité – dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/  pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Conformément aux nouvelles règles en vigueur, une version au format .docx rendue anonyme sera également transmise (toutes les mentions de noms et prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimées).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.



Article 12 : Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sur le site de la DREETS, avec effet rétroactif au 1er avril 2025. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Fait à Ploumagoar, le 04 avril 2025,

Pour l’entreprise,

Délégué Syndical CGTDirecteur des Ressources Humaines

Mise à jour : 2025-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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