Accord d'entreprise REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Accord d'entreprise sur les moyens du CSE ou à date du CE

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Le 29/10/2019


Accord d’entreprise sur les moyens du Comité Economique et Social (CSE) ou, à date du Comité d’Entreprise (CE)

Hôtel Hyatt Regency Nice

Palais de la Méditerranée

Entre les soussignés

La société : 

Raison sociale : Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.
Siret :791 329 212 00025
Adresse du siège social :

23, rue François 1er – 75 008 Paris

Adresse de l’exploitation de l’hôtel : 13, Promenade des Anglais – BP 1655
06 011 Nice cedex 1
Représentée par M. XXX
Agissant en qualité de : Directeur Général


D’une part, et

Le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 2122-1 du

Code du travail :   
M. XXXXXX, Délégué Syndical, représentant la C.F.D.T.

D’autre part,

PREAMBULE

Suite à des modifications juridiques et statutaires opérées à compter du 04 avril 2019, la société Constellation Palais de la Méditerranée S.A.S.U., nouvellement dénommée la société Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U., est sortie du périmètre de l’UES Constellation. En conséquence, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords conclus dans le cadre de l’UES par la société Constellation Palais de la Méditerranée S.A.S.U. ont été mis en cause et cesseront de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent. Il en va notamment ainsi de l’accord collectif UES Louvre Hôtels sur les moyens des comités d’établissement conclu le 17 décembre 2010 portant notamment sur les dotations par l’entreprise aux budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du Comité Economique et Social (CSE) (ou, à date du Comité d’Entreprise (CE).
Le présent accord a ainsi pour objet de renégocier, suite à cette mise en cause, les dispositions dudit accord.
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion : 12 septembre 2019
  • 2ème réunion : 17 septembre 2019
Les parties conviennent des mesures du présent accord.

ARTICLE I – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au CSE (ou, à date au CE) de la société Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.


ARTICLE II – Budget de fonctionnement du CSE ou, à date du CE

La dotation par l’entreprise au budget de fonctionnement du CSE** ou, à date du CE * s’établit à 0.5% de la masse salariale*/**, calculée dans les conditions ci-dessous rappelées à l’article IV du présent accord.


ARTICLE III – Budget pour les activités sociales et culturelles du CSE ou, à date du CE

La dotation par l’entreprise au budget des activités sociales et culturelles du CSE** ou, à date du CE * s’établit à 1.2% de la masse salariale*/**, calculée dans les conditions ci-dessous rappelées à l’article IV du présent accord.


ARTICLE IV – Masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et cultures du CSE** ou, à date du CE*

*La masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du CE comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale :

  • ne sont pas incluses dans la masse salariale de l’entreprise servant de base au calcul des subventions, les rémunérations versées aux salariés mis à disposition, dès lors que ces derniers ne sont pas rémunérés par l’entreprise d’accueil, et que les dépenses éventuellement engagées par le comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice en leur faveur doivent être remboursées par l’employeur ;
  • ne sont donc pas incluses dans la masse salariale, les sommes suivantes : les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite ;
  • ne sont donc pas incluses dans la masse salariale, les sommes attribuées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation (épargne salariale) ne sont pas incluses dans la masse salariale car elles ne constituent pas une rémunération et ne sont pas soumise à cotisations de Sécurité sociale.

**Conformément aux articles L.2315-61 et L.2312-83 du Code du travail, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du CSE comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

ARTICLE V - Durée et date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE VI – Dénonciation, révision et suivi

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il est toutefois rappelé que le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent et qu’en conséquence, il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

La dénonciation devra respecter les formalités prévues par les articles L. 2261-9 et et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Pour la mise en œuvre du présent accord et du suivi de son application, il est prévu de se revoir annuellement sur ses dispositions à compter de la date de son entrée en vigueur.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE VII– Dépôt légal


Le présent accord a été signé ce jour au cours d’une séance de signature. Son entrée en vigueur est toutefois subordonnée à son dépôt légal.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Tout avenant qui viendrait modifier l’accord devra faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise ce jour, à chacune des parties.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Nice, le 29 octobre 2019

SIGNATURES :

Pour l’entreprise Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U. 

M. XXXXX
Directeur Général






Pour l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique Du Travail (C.F.D.T.)

M. XXXXXX

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