Accord d'entreprise CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRAN

Accord relatif au report des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

12 accords de la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRAN

Le 05/03/2020


ACCORD RELATIF AUX REPORT

DES CONGES PAYES

UES CNIM

Entre :


L’Unité Economique et Sociale CNIM, composée des sociétés : CNIM Groupe, CNIM Mutual Services, CNIM Systèmes Industriels, CNIM Environnement et Energie EPC, CNIM Environnement et Energie O&M, et CNIM Environnement et Energie Services, représentée par :


D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives, représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux de l’Unité Economique et Sociale CNIM :

Pour FO 

Pour la CFE-CGC 

D’autre part,

PREAMBULE :

La période pendant laquelle les salariés font l’acquisition des jours de congés payés se nomme « la période de référence ». Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la période de référence pour l’acquisition des congés payés des salariés de l’entreprise court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

La période au cours de laquelle, les salariés peuvent prendre leurs congés payés acquis débute, quant à elle, au 1er juin de l’année N pour se terminer au 31 mai de l’année N+1.

L’accord d’entreprise à durée déterminée du 18 juin 2013 avait pérennisé le dispositif de report des congés payés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. Cet accord étant arrivé à son terme en 2019, les organisations syndicales représentatives et la Direction de CNIM, ont signé le 18/04/2019 un accord d’entreprise prévoyant le report des congés payés non pris au 31/05/2019, au 31/12/2019.

Cet accord à durée déterminée étant arrivé à son terme, les organisations syndicales représentatives ont sollicité la Direction de l’UES afin d’ouvrir des négociations pour permettre aux salariés qui le souhaitent, de continuer à bénéficier de ce dispositif pour l’année 2020.

La Direction a, de son coté, rappeler l’importance de se conformer aux périodes de prise des congés payés mais accepte un nouveau report exceptionnel pour l’année 2020.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés des sociétés composant l’UES.

ARTICLE 2 – REPORT DES CONGES PAYES ACQUIS ET NON PRIS AU 31/05/2020

Il est tout d’abord rappelé le principe selon lequel la totalité du droit à congés payés doit être pris chaque année par le salarié, au cours de la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La finalité première de ce droit est de permettre au salarié de se reposer. Elle permet également d’éviter le cumul de congés payés d’une année sur l’autre, ce qui peut impacter la bonne organisation de l’entreprise.

Ceci étant rappelé, il est convenu, qu’indépendamment des exceptions légales prévoyant le report des congés payés sur des périodes suivantes, les salariés pourront solliciter un report jusqu’au 31 décembre 2020, de leurs congés payés acquis et qui devaient être pris avant le 31 mai 2020.

Le report des congés payés doit être formalisé par un échéancier entre le salarié et sa hiérarchie avant le 31 mai 2020.

Le report des congés payés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1 doit demeurer exceptionnel et les salariés doivent éviter toute récurrence de leur demande en ce sens.

Les modalités de rémunération des congés payés reportés sont identiques à celles des congés qui sont posés entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

article 3 - Dispositions générales

3.2 DUREE ET REVISION

Le présent accord est à durée déterminée. Il est conclu pour l’année 2020 et cessera de produire des effets à compter du 1er janvier 2021.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d’usages.
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et non pas seulement de l’un ou l’autre des établissements la composant, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L. 2261-3 du code du travail, dernier alinéa, auront été accomplies.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail sous réserve pour la partie qui souhaite réviser le présent accord d’en informer l’autre partie signataire et adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception de sa demande de révision qui devra comporter l’indication des mesures dont elle souhaite la révision ainsi que la proposition de modification. Dans le mois qui suit la réception de la demande de révision répondant au formalisme suivant, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives.

3.3 VALIDITE, DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1 et suivants du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Il sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur le tableau de la Direction.


Fait à La Seyne sur mer, le 5 mars 2020


En 6 exemplaires originaux,


Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales :

Pour FO 



Pour CFE CGC 




RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir